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Politique sur la transparence et la protection de la vie privée

Transparence judiciaire

La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui gère comme une cour de justice les instances intentées devant elle en vertu de diverses lois liées au travail, dont la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Partie II du Code canadien du travail. Le présent document décrit la politique de la Commission à l’égard de la transparence de ses procédures et explique comment la Commission traite les questions de protection de la vie privée.

Le principe de transparence judiciaire occupe une place importante dans notre système de justice. Suivant ce principe, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De par son mandat et la nature des affaires qu’elle entend, la Commission pratique une politique d'ouverture qui favorise la transparence de ses procédures, la responsabilisation et l'équité dans la conduite de ses audiences.

Sur son site Web, de même que dans ses avis, bulletins d'information et autres publications, la Commission fait savoir aux parties ainsi qu’à la communauté des relations de travail que ses audiences sont ouvertes au public. Les parties qui recourent aux services de la Commission doivent savoir qu'elles s’engagent dans un processus où il est entendu que le différend qui les oppose sera débattu en public et que les décisions rendues par la Commission seront elles aussi publiques. Les parties et leurs témoins sont soumis à l'examen du public lorsqu'ils témoignent devant la Commission; ils sont donc plus enclins à dire la vérité si leur identité est connue. Les décisions de la Commission indiquent le nom des parties et des témoins et fournissent toute information à leur sujet qui est pertinente et nécessaire pour décider du différend.

Parallèlement, la Commission reconnaît que, dans certains cas, la mention de renseignements personnels au cours d'une audience ou dans une décision écrite peut avoir des répercussions sur la vie de la personne concernée. Le plus souvent, c’est lorsque des renseignements sur certains aspects de la vie d’une personne deviennent publics que l’on se soucie de protection de la vie privée. Il peut s'agir de l'adresse domiciliaire de la personne, de sa date de naissance, d'informations financières à son sujet, de son NAS, de son numéro de permis de conduire, ou encore de renseignements figurant sur sa carte de crédit ou son passeport. La Commission s'efforce de ne mentionner ce genre de renseignements que s’ils sont pertinents et nécessaires pour décider du différend.

Devant les progrès de la technologie et la facilité d’afficher électroniquement des documents, y compris ses propres décisions, la Commission comprend bien que, dans certaines circonstances, il puisse être justifié de limiter le concept de transparence en ce qui concerne les circonstances de personnes qui sont parties ou témoins à des affaires dont la Commission est saisie.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission déroge à son principe de transparence judiciaire pour accéder à des demandes de protection de la confidentialité d’éléments spécifiques de la preuve et adapter ses décisions au besoin de protection de la vie privée d'une personne (notamment en tenant une audience à huis clos, en scellant des pièces présentées en preuve qui contiennent des renseignements personnels de nature délicate ou en protégeant l’identité de témoins ou de tierces parties).

La politique de la Commission est conforme à la déclaration (http://www.hfatf-fptaf.gc.ca/declaration-web-fra.php) du Forum pour les présidents des tribunaux administratifs fédéraux (endossée par le Conseil des tribunaux administratifs canadiens) et aux principes figurant dans le Protocole sur l’usage de renseignements personnels dans les jugements (http://cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_techissues_UseProtocol_2005_fa.pdf), lequel a été approuvé par le Conseil canadien de la magistrature.

Accès aux dossiers de cas et aux décisions

Sur préavis raisonnable, les dossiers de cas de la Commission, qui renferment la correspondance entre les parties, peuvent être consultés par le public aux bureaux de la Commission. Toutefois, les renseignements tels l'adresse domiciliaire d’une personne, son adresse électronique, son numéro de téléphone, sa date de naissance, les informations financières la concernant, son NAS, son numéro de permis de conduire, ou encore les renseignements figurant sur sa carte de crédit ou son passeport ne sont pas sujets à consultation.

Les pièces déposées en preuve à l’audience peuvent être consultées par le public, aux bureaux de la Commission, une fois que la Commission s’est prononcée sur le fond de l’affaire ou qu’elle a clos son dossier. Cependant, les pièces présentées en preuve qui ont été scellées sur ordonnance de la Commission ne sont pas sujettes à consultation.

Les décisions de la Commission sont disponibles en version électronique sur son site Web. Pour parvenir à un juste équilibre entre l’accès du public à ses décisions et les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, la Commission a pris des mesures qui empêchent de faire des recherches sur Internet dans le texte intégral des décisions qui sont affichées sur le site Web de la Commission. Pour ce faire, elle s’est servie du « protocole d’exclusion des robots informatiques », lequel est reconnu par les moteurs de recherche (par exemple, Google et Yahoo). Ainsi, une recherche sur Internet qui porte sur le nom d’une personne mentionnée dans une décision de la Commission ne livrera aucune donnée tirée de la version intégrale des décisions affichées sur le site Web de la Commission.