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2005 CRTFP 1
Rostrust Investments Inc. c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4266-05, Alliance de la Fonction publique du Canada et Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada)
Devant : Ian Mackenzie
Date de la décision: 6 janvier 2005
Droits du successeur — Articles 21, 41 et 49 — Prise en charge de services d'entretien à contrat — Compétence de la Commission — Pouvoirs généraux de la Commission — Allégation que la demande contestée avait été faite de mauvaise foi et pour une raison inacceptable — Ni fusion, ni regroupement, ni transfert de compétence — Employés ayant toujours été au service de TPSGC ou pas — la requérante, propriétaire d'un complexe de bureaux, offrait des services de gestion et d'entretien à l'intention des fonctionnaires travaillant dans le complexe jusqu'à ce que le locataire, TPSGC, l'informe qu'il prendrait ces services en charge — pour fournir les services aux locataires du complexe, la requérante employait diverses personnes, dont un groupe de syndiqués représentés pour les fins de la négociation collective par le SCFP — ces syndiqués étaient avisés par un certificat d'accréditation en vertu de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario (LRTO) — TPSGC les avait invités à poser leur candidature pour un emploi à continu TPSGC — plusieurs de ces employés ont été embauchés, en application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) pour qu'ils s'acquittent des mêmes fonctions ou de fonctions analogues — le SCFP avait présenté un grief contre Rostrust Investments Inc., en invoquant la convention collective qu'il avait conclue avec cette dernière — dans son grief, il lui donnait avis et réclamait des indemnités de départ et de cessation d'emploi — on avait fixé une date d'audience pour que l'affaire soit entendue par un arbitre nommé en vertu de la LRTO — l'audience avait été reportée jusqu'à ce que la demande présentée à la Commission ait été tranchée — l'arbitre a conclu que la prise en charge des services d'entretien ne constituait pas un transfert de compétence au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) — les employés n'étaient pas des fonctionnaires du Conseil du Trésor avant qu'ils ne soient nommés en vertu de la LEFP — la Commission n'avait pas compétence pour substituer TPSGC à la requérante en tant qu'employeur assujetti à la convention collective du SCFP, du certificat de la Commission des relations de travail de l'Ontario et par le grief, puisque les trois relèvent de la LRTO — elle n'avait pas compétence non plus pour décider si les activités d'entretien étaient une « entreprise fédérale », puisque cette compétence appartient au Conseil canadien des relations industrielles — elle a été incapable de se prévaloir des pouvoirs généraux dont elle est investie par l'article 21 de la LRTFP pour traiter les questions soulevées dans la demande, puisque la Cour suprême du Canada a statué que l'existence de dispositions analogues dans d'autres lois ne confère pas à la Commission des pouvoirs autonomes de redressement lorsque les pouvoirs spécifiques sont prévus ailleurs à cette fin — il n'y avait pas de preuves pour étayer l'allégation que la demande avait été présentée de mauvaise foi et dans un but inacceptable — les employés en question avaient été traités comme des employés de Rostrust Investments Inc. et ils étaient assujettis à une convention collective négociée par le SCFP depuis 1993 — l'employeur ne pouvait pas laisser s'écouler tout ce temps avant de soulever une question au coeur même de la relation entre le syndicat et la direction — la requérante n'avait pas qualité pour présenter une demande en vertu de l'article 41 de la LRTFP — elle n'avait pas qualité non plus pour présenter une demande fondée sur l'article 49 de la LRTFP, puisqu'il n'y avait eu ni fusion, ni regroupement, ni transfert de compétence — la LRTFP ne contient aucune disposition sur les droits du successeur lorsqu'une activité de compétence provinciale passe sous son régime — il n'y avait pas non plus d'entente ou d'accord entre les agents négociateurs, de sorte que la Commission n'avait pas compétence.
Demande rejetée.