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Conseil du Trésor et Alliance de la Fonction publique du Canada

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Texte intégral

148-2-367, 151-2-14
Conseil du Trésor et Alliance de la Fonction publique du Canada

Devant : Y. Tarte
Comparants: R. Piché, pour l'employeur; E. Bramwell, pour l'agent négociateur
Date de la décision: le 12 octobre 1999

Termes analytique:

Défaut de l'employeur de mettre en application une convention collective dans le délai prévu - Prorogation du délai prévu pour mettre en application une convention collective - Groupe Services correctionnels - Articles 21 et 57 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Redressement - l'employeur n'a pas mis en application la convention collective du groupe Services correctionnels dans les quatre-vingt-dix jours fixés par l'article 57 de la LRTFP - l'employeur ne s'est rendu compte qu'il n'avait pas respecté le délai qu'une fois celui-ci échu et il a pris les mesures suivantes : il a approuvé de nombreuses heures supplémentaires facultatives et a permis aux fonctionnaires de travailler à la maison, et il a emprunté du personnel et réaffecté les ressources - l'employeur a en outre présenté, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, une demande de prorogation du délai prévu pour mettre en application la convention collective du groupe Services correctionnels - la convention collective a été mise en application intégralement 48 jours après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par la loi - l'employeur a soutenu que les problèmes de mise en application n'étaient pas prévisibles et qu'il n'avait pas fait preuve de négligence ou d'incompétence - l'agent négociateur a répondu que, s'il avait fait preuve de diligence, l'employeur aurait pu prévoir les problèmes qui l'attendaient - l'agent négociateur a demandé à la Commission de demeurer saisie de l'affaire afin d'attribuer à ses membres des dommages-intérêts à la suite du défaut de l'employeur de mettre en application la convention collective du groupe Services correctionnels dans le délai prescrit - la Commission a conclu que l'employeur n'avait pas agi avec la diligence dont il aurait pu et aurait dû faire preuve, et qu'il était inacceptable qu'un délai de mise en application puisse expirer sans que l'employeur ne se rende compte qu'il avait violé la LRTFP - la Commission n'a pas prorogé le délai prévu pour mettre en application la convention collective du groupe Services correctionnels - puisque la convention collective avait été mise en application à la date de l'audience, la Commission n'a pas eu à ordonner à l'employeur de se conformer à la LRTFP - la Commission a en outre conclu que, en supposant qu'elle eût compétence pour attribuer des dommages-intérêts, il ne serait pas approprié d'en attribuer en pareilles circonstances.

Demande de prorogation rejetée.

Plainte agréée.