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160-2-52
Hutchinson et le Conseil du Trésor (Environnement Canada)
Devant : B. Turner
Comparants : G. Bannister, pour la plaignante; H. Newman, pour lemployeur
Date de la décision : le 14 janvier 1998
Santé et sécurité au travail – Refus de travailler – Licenciement – Plainte fondée sur larticle 133 de la Partie II du Code canadien du travail – la requérante, qui était atteinte de troubles de la santé liés à lenvironnement, a refusé pour la troisième fois de travailler, invoquant la partie II du Code canadien du travail (le Code) – le même jour, lemployeur la licenciée – la requérante sest plainte en vertu de larticle 133 du Code – lemployeur a convenu quil lui incombait détablir que le licenciement ne constituait pas des représailles du fait que la requérante sétait prévalue du droit de refuser de travailler que lui accordait la partie II du Code – la preuve a établi que les tests de la qualité de lair exécutés au lieu de travail de la plaignante ne révélaient aucun résultat en dehors des niveaux acceptables – lemployeur a soutenu que le refus de travailler de la plaignante nétait pas motivé par une croyance de bonne foi que sa santé était réellement en danger – lemployeur a fait valoir que, au fil des ans, il avait à maintes reprises tenté de composer avec les troubles de santé de la requérante, qui navait pas coopéré – la Commission a décidé que la plainte nétait pas fondée – la Commission a conclu que le troisième refus de la plaignante constituait un abus du Code et une utilisation frivole des droits quil lui accordait, et quelle ne voulait plus travailler.
Plainte rejetée.
Décisions citées : Hutchinson (165-2-113); Cross et Pike (165-2-82); Kasper et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Association unie des compagnons et apprentis de lindustrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada, section locale 257 (dossier du CCRT 950-195), le 11 décembre 1992, décision no 979; Ladouceur (166-2-43); et Simon, Fontaine et Gélinas et Société canadienne des postes (dossier du CCRT 950-218), le 29 janvier 1993, décision no 988.