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Doiron et autres et le Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada – Service correctionnel)

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Texte intégral

165-2-114 à 132
Doiron et autres et le Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada – Service correctionnel)

Devant: P. Chodos
Comparants: G. Bannister, pour les requérants; A. Garneau, pour l'employeur
Date de la décision : le 8 janvier 1997

Santé et sécurité au travail – Refus de travailler – Gardien de prison – Renvoi de la décision d'un agent de sécurité aux termes du paragraphe 129(5) du Code canadien du travail – distribution d'eau de Javel aux détenus – les requérants qui ont invoqué leur droit de refuser de travailler en vertu du paragraphe 128(1) du Code canadien du travail ont prétendu que la distribution d'eau de Javel aux détenus constituait un danger pour eux – à la suite d'une recommandation du Comité d'experts sur le SIDA et les prisons, un établissement particulier a mis sur pied un projet pilote autorisant les détenus à avoir plus librement accès à de l'eau de Javel domestique pour désinfecter les seringues – l'objectif du projet pilote était de réduire la transmission du VIH/SIDA ainsi que de l'hépatite C – le programme ayant été un succès, le Service correctionnel a décidé d'en étendre l'application à l'ensemble des établissements pénitentiaires – une trousse d'eau de Javel composée d'une bouteille d'une once en plastique contenant de l'eau de Javel à 4 p. 100 et d'une autre bouteille d'une once contenant de l'eau de rinçage a été distribuée aux détenus et des distributrices d'eau de Javel ont été installées dans divers endroits à l'intérieur des établissements pour que les détenus puissent librement et en privé remplir les bouteilles d'eau de Javel au besoin – les requérants ont prétendu qu'il n'y avait pas eu suffisamment de consultations entre eux et la direction avant l'introduction du programme et que la distribution de l'eau de Javel mettait leur santé et leur sécurité en danger du fait que les détenus pouvaient leur lancer le produit à la figure, s'en servir comme poison dans la cuisine ou l'utiliser pour fabriquer une bombe en le mélangeant à d'autres substances – après avoir mené son enquête, l'agent de sécurité a conclu que la possession d'eau de Javel à 4 p. 100 par les détenus ne constituait pas un danger – tout en reconnaissant la sincérité des craintes des requérants, la Commission a conclu que leurs craintes n'étaient pas étayées par la preuve – la Commission a conclu que les mesures de protection telles que la dilution à 4 p. 100 de l'eau de Javel, la restriction de la quantité d'eau de Javel que peuvent avoir en leur possession les détenus ainsi que les diverses mesures de premiers soins, étayaient la décision de l'agent de sécurité selon laquelle la distribution d'eau de Javel aux détenus ne constituait pas un danger au sens du Code.

Décision de l'agent de sécurité confirmée.