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165-2-94
Creamer et le Conseil du Trésor (Santé Canada)
Devant: M. Korngold Wexler
Comparants: R. Taylor, pour le requérant; R. Lafrenière, pour l'employeur
Date de la décision : le 7 novembre 1996
Compétence – Santé et sécurité au travail – Refus de travailler – Renvoi de la décision de l'agente de sécurité en vertu du paragraphe 129(5) de la partie II du Code canadien du travail – Allégation de harcèlement par le superviseur – Témoignage – le 25 octobre 1993, le requérant a refusé de travailler alléguant que le harcèlement continuel dont il faisait l'objet de la part de son superviseur constituait un danger au sens prévu au paragraphe 122(1) de la partie II du Code canadien du travail – une agente de sécurité a enquêté sur l'affaire le 26 octobre 1993 et a établi qu'aucune condition présente sur le lieu de travail ne constituait un danger menaçant le requérant – à la demande du requérant, l'agente de sécurité a soumis sa décision à l'examen de la Commission – l'employeur a fait valoir que le harcèlement n'entrait pas dans la définition du mot &laqno; danger » au sens prévu dans la partie II du Code – l'employeur a également soulevé les retards injustifiés et le caractère théorique de l'affaire – la Commission a déclaré que sans le témoignage d'un médecin ou d'un autre expert concernant l'état de santé du requérant au moment où il a refusé de travailler et de l'enquête de l'agente de sécurité, il lui était impossible d'établir le niveau de stress subi par le requérant les 25 et 26 octobre 1993 et la cause de ce stress – aucun élément de preuve de cette sorte n'a été produit devant la Commission – la tâche de l'agente de sécurité consistait à établir si au moment de l'enquête, il existait une situation dangereuse pour le requérant – outre le témoignage du requérant, aucune preuve n'a été produite à l'appui des allégations de danger – le danger doit être réel et non pas être une simple perception ou prédiction que des gestes posés dans le passé seront posés de nouveau – la Commission en est venue à la conclusion que le requérant, qui assumait le fardeau de la preuve, ne s'était pas déchargé de ce fardeau et n'avait pas établi le bien-fondé de ses allégations – compte tenu de sa conclusion sur la preuve, la Commission a énoncé qu'il ne lui était pas nécessaire de trancher la question de savoir si la définition du mot &laqno; danger » au sens prévu dans le Code s'applique à une situation comme celle soulevée par la plaignante – de même, la Commission a jugé qu'il lui était inutile de se prononcer sur la question des délais injustifiés et celle du caractère théorique soulevées par l'employeur.
Décision de l'agent de sécurité confirmée.
Décisions citées: Bidulka et al. c. Canada (Conseil du Trésor) [1987] 3 C.F. 630 (C.A.F.); Boothman c. Canada (1993), 63 F.T.R. 48; Décision no 636/91 (1992), 21 W.C.A.T. Reporter 277; Bliss (165-2-18); Scott (165-2-71).