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166-2-29374 (2000 CRTFP 24)
Evans et autres et le Conseil du Trésor (Transports Canada)
Devant : P. Chodos
Comparants : W. Foy, pour les fonctionnaires s'estimant lésés; H. Newman, pour l'employeur
Date de la décision : le 28 mars 2000
Rémunération – Inspecteurs de l'aviation civile – Grief collectif – Compétence – Qualité pour agir – les fonctionnaires s'estimant lésés ont présenté un grief alléguant faire l'objet de discrimination de la part de l'employeur parce que celui-ci embauchait de nouveaux employés à un taux de rémunération supérieur au taux minimum prévu dans la convention collective – dans certains cas, ces nouveaux employés étaient rémunérés à des taux supérieurs à ceux des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation, qui travaillaient depuis de nombreuses années à titre d'inspecteurs de l'aviation civile – l'employeur a soutenu que, même si cette pratique avait eu pour effet de démoraliser les fonctionnaires chevronnés qui faisaient partie de l'unité de négociation, elle n'était pas discriminatoire au sens des divers motifs de discrimination illicites prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne – les difficultés de recrutement obligeaient l'employeur à rémunérer les nouveaux employés à un taux supérieur – quoi qu'il en soit, l'employeur a soutenu que l'arbitre n'avait pas compétence pour instruire et trancher le présent grief puisque la convention collective n'avait pas été enfreinte – l'arbitre a déterminé qu'il n'avait pas compétence étant donné que la convention collective ne traitait pas de la question du taux de rémunération des employés nouvellement nommés à l'un des postes relevant de l'unité de négociation – en outre, l'alinéa 92(1) a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit qu'un grief ne peut être renvoyé à l'arbitrage que s'il a trait à l'interprétation et à l'application d'une disposition de la convention collective relativement au fonctionnaire – étant donné que le grief concernait la prétendue application erronée de la convention collective à l'endroit d'autres fonctionnaires, les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas le droit de renvoyer le grief à l'arbitrage.
Grief rejeté.