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166-2-31116 (2002 CRTFP 65)
Goyette c. Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada - Service correctionnel)
Suspension (2 jours) - Insubordination - Retenue sur salaire de deux jours de travail - Absence non-motivée - la fonctionnaire s'estimant lésée occupait la fonction d'agent correctionnel au Centre correctionnel communautaire (CCC) Martineau, un poste classifié aux groupe et niveau CX-II - le 22 août 1997, elle a demandé à son employeur de lui accorder une journée de congé pour le 29 août 1997 - bien que l'employeur lui avait refusé ce congé et avait ordonné qu'elle se présente au travail à cette date, la fonctionnaire s'estimant lésée s'était absentée quand même le 29 août 1997 pour raison de santé - elle avait été blâmée pour une telle absence et s'était vu imposer une suspension de deux jours sans traitement - la fonctionnaire s'estimant lésée avait déposé un grief par lequel elle réclamait notamment : que l'employeur annule sa décision de ne pas lui accorder de congé annuel pour le 29 août 1997; que l'employeur rembourse et crédite la journée du 29 août 1997 (qui a été considérée comme absence non autorisée); et que la mesure disciplinaire visant à lui imposer une suspension sans solde les 3 et 4 novembre 1997 soit retirée et que le salaire de ces journées soit remboursé - l'employeur expliqua qu'une personne ayant une fonction d'avantage rattachée à la sécurité et à la discipline, par exemple CX-II, telle la fonctionnaire s'estimant lésée, s'occupait de la surveillance, la réglementation et la discipline - le directeur du CCC Martineau expliqua qu'il supervisait à cette époque un autre centre et remplaçait le directeur général du bureau de Ville-Marie - prévoyant s'absenter pour cette journée, il estimait préférable que l'autre personne responsable de la sécurité et réglementation (fouilles, intervention, sortie, etc.) soit présente le 29 août 1997 - d'après l'arbitre de grief, un élément à considérer était le fait que Mme Goyette n'avait présenté, lors de sa demande du 22 août 1997, aucun motif sérieux pouvant inciter le directeur à un accommodement - l'arbitre de grief conclut que si la fonctionnaire avait eu un motif d'absence plus légitime (le fait d'accompagner un parent ou un ami chez le médecin, etc.) peut-être pourrait-on examiner davantage l'exercice du droit de gérance - selon l'arbitre de grief, dans les faits, la fonctionnaire s'estimant lésée décida qu'elle ne pouvait et qu'elle ne voulait pas travailler le 29 août 1997 - l'arbitre de grief a jugé que la visite chez le médecin dans l'avant-midi de la journée en question était peu concluante - le certificat médical ne visait qu'à attester qu'il y avait eu présence chez le médecin et ce médecin lui-même avait conclu que la fonctionnaire s'estimant lésée pouvait travailler en après-midi - l'arbitre de grief conclut que l'absence de celle-ci le 29 août 1997 constituait un geste de négligence à accomplir ses fonctions et un défi à l'autorité - de plus, il a jugé que bien que la fonctionnaire s'estimant lésée avait laissé sous-entendre que le fait d'avoir reçu en plus le 4 novembre 1997 un rapport d'évaluation de rendement négatif laissait supposer un acharnement et un conflit avec son directeur, rien dans la preuve ne lui permettait de conclure qu'il en était ainsi - en conséquence, l'arbitre de grief conclut que l'employeur avait raison de considérer que le comportement de la fonctionnaire s'estimant lésée constituait de l'abus et de l'insubordination et que la mesure disciplinaire était justifiée.
Grief rejeté.
Décisions citées : Kettle (166-2-21941); Moyes (166-2-24629).