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2005 CRTFP 35
Le plaignant a déposé une plainte fondée sur l’article 133 du CCT, alléguant avoir été pénalisé par son employeur en violation de l’article 147 du CCT - le plaignant allègue avoir été pénalisé lorsque son employeur l’a retiré d’un lieu de travail connu sous le nom de « Mechanical Test Facility » (MTF) (installation d’essais mécaniques) et lui a confié des tâches régulières - le plaignant allègue que la mesure a été prise parce qu’il a refusé de travailler - à titre de membre du Comité conjoint de la sécurité et de la santé au travail, le plaignant a déposé un rapport de non-conformité portant sur les mauvaises conditions sanitaires des toilettes - un rapport conjoint patronal-syndical a confirmé que l’inquiétude était justifiée - un des défendeurs, peu de temps après avoir commencé ses nouvelles fonctions à titre de gestionnaire de la division, a visité la zone des toilettes et a convenu qu’une certaine crédibilité pouvait être accordée aux allégations du plaignant - puisque la question n’avait pas été réglée malgré les mesures prises par le plaignant, celui-ci a décidé de refuser de travailler puisqu’il estimait que la situation présentait un danger au sens de l’article 122 du CCT - après avoir refusé de travailler, il a rédigé une note de service dans laquelle il indiquait, entre autres, qu’il refusait de travailler [traduction] « en raison d’une violation fondamentale du processus de règlement interne des plaintes » - les motifs du refus de travailler ont fait l’objet d’une enquête, et l’agent de santé et de sécurité a conclu que les toilettes ne représentaient aucun danger - l’interruption de services a démontré au gestionnaire défendeur que la MTF, où le plaignant travaillait seul, était vulnérable si l’effectif était insuffisant pour remplacer un employé absent - le gestionnaire défendeur estimait que d’autres employés devaient être formés pour travailler dans la MTF et a donc envoyé une note de service au plaignant pour l’informer qu’il exercerait des tâches générales liées au métier et que d’autres seraient formés pour effectuer le travail à la MTF - le défendeur avait le pouvoir de transférer le personnel, et les personnes transférées avaient des descriptions de poste génériques - le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé la présente plainte - la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) doit d’abord déterminer si le fonctionnaire avait des motifs raisonnables de croire en l’existence d’un danger avant d’interrompre ses services - si ceci était démontré, la disposition sur l’inversion de la charge de preuve s’appliquerait, et l’employeur devrait alors établir que la mesure disciplinaire n’était aucunement liée à l’exercice par le fonctionnaire de son droit à refuser de travailler - la Commission a conclu qu’un refus de travail en raison d’une violation fondamentale du processus de règlement interne des plaintes ne constitue pas un motif raisonnable de croire en l’existence d’un danger - aucune preuve n’a été fournie concernant l’état des toilettes le jour où le plaignant a refusé de travailler ou la disponibilité d’installations de rechange - puisque la Commission a conclu que le plaignant n’avait aucun motif raisonnable d’interrompre ses services, il n’a pas droit à la protection de l’article 147 du CCT - même s’il a tord sur ce point, le plaignant devrait néanmoins montrer que l’employeur lui a imposé une « sanction pécuniaire ou autre » ou qu’il a pris « des mesures disciplinaires contre lui » - le plaignant n’a subi aucune perte financière - la mesure prise par l’employeur n’était pas de nature disciplinaire et n’était pas une sanction au sens de l’article 147 - aucune preuve concernant la participation de l’autre défendeur dans les événements en question n’a été produite.
Plainte rejetée.