Liens de la barre de menu commune

contenu archivé

Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format. Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive.

Harris c. Agence du revenu du Canada

document icon
Texte intégral
2006 CRTFP 106
Devant : Paul Love
Date de la décision : 2 octobre 2006
Langue originale : Anglais

Termes analytique:

Rémunération – Taux de rémunération à la nomination à la suite de la reclassification de l’ancien poste – Compétence de l’arbitre de grief – S’agit-il d’un grief de classification?

La fonctionnaire s’estimant lésée exerçait les fonctions d’un poste CS–01 à la GRC lorsqu’elle a accepté une mutation à un poste CS–01 à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, devenue l’Agence du revenu du Canada (ARC) – après sa nomination au nouveau poste, le poste qu’elle occupait antérieurement à la GRC a été reclassifié rétroactivement au niveau 2 dans le groupe CS – la fonctionnaire s’estimant lésée conteste l’omission de l’ARC de tenir compte de la reclassification du poste en révisant son taux de rémunération à la nomination à son nouveau poste – la Politique sur les conditions d’emploi indique que la personne mutée ou mutée par nomination recevra le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant sa mutation ou nomination – les mots utilisés sont « avait droit » plutôt que « recevait » – l’arbitre de grief a rejeté la prétention de l’employeur selon laquelle la fonctionnaire s’estimant lésée lui demandait de reclassifier son poste – la fonctionnaire s’estimant lésée demandait simplement qu’on corrige son taux de rémunération à la nomination – l’arbitre de grief a également qualifié de non fondé en preuve ou en droit l’argument de l’employeur selon lequel la fonctionnaire s’estimant lésée n’était pas admissible à une mutation latérale à un poste de niveau inférieur et que rien ne l’autorisait à bénéficier des conséquences de la reclassification de son ancien poste sur son taux de rémunération à la nomination à l’ARC puisqu’elle n’était plus titulaire du poste au moment de la reclassification de celui-ci – il incombe à l’employeur de corriger les conséquences de l’erreur de classification.

Grief accueilli.