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À la suite des propos tenus dans une allocution lors d’une réunion d’organisations communautaires, le fonctionnaire s’estimant lésé et plaignant a écopé d’une suspension de 10 jours – dans ses déclarations, faites lors de la réunion publique à laquelle assistaient des bénéficiaires et des fournisseurs de services de programmes dont son ministère était responsable, il a critiqué les changements apportés à la manière de fournir les services – il a déposé un grief relativement à sa suspension, ainsi qu’une plainte de pratique déloyale de travail – il assistait à la réunion à titre de président de la section locale du Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada (SEIC), l'agent négociateur représentant les employés à son lieu de travail – le SEIC avait réagi vigoureusement à la suite de l’impartition par l’employeur de travail antérieurement confié aux membres du SEIC, et le fonctionnaire s’estimant lésé et plaignant avait été l’un des principaux organisateurs de la campagne du SEIC en vue d’attirer l’attention du public sur les conséquences de ces coupures dans les services gouvernementaux – le directeur estimait que les déclarations du fonctionnaire s’estimant lésé et plaignant pouvaient miner la crédibilité et l'efficacité du ministère, qu’elles étaient irrespectueuses et personnellement blessantes pour les gestionnaires et qu'elles exprimaient un point de vue politique sur des questions au sujet desquelles il avait un devoir de neutralité publique – les représentants des agents négociateurs ne devraient pas faire l’objet de sanctions disciplinaires, à moins d'avoir été malveillants dans leurs affirmations ou d'avoir fait de fausses déclarations sciemment ou de façon insouciante – ceux qui agissent comme porte-parole de l’agent négociateur doivent pouvoir soulever des questions sur des décisions de l'employeur et contester la sagesse ou la légitimité de ces décisions – cette liberté de critiquer s’applique aux représentants élus qui travaillent pour l’employeur et qui servent à titre bénévole, au même titre qu’aux représentants qui travaillent à temps plein pour l’agent négociateur – la plus grande latitude accordée aux représentants des agents négociateurs ne s’applique pas à l’activité de l’agent négociateur au sens strict – les questions traitées lors de la réunion s’inscrivaient dans le cadre de la relation de négociation collective – l’employeur n’a pas démontré que les déclarations étaient malveillantes ou qu’il s’agissait de fausses déclarations faites sciemment – la sanction disciplinaire n’était pas justifiée – une mesure disciplinaire faisant des distinctions à l'égard d'une personne parce qu'elle a exercé des droits prévus par la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) constitue une intervention dans la représentation syndicale – l’employeur ne s’est pas acquitté de la charge inversée qu’impose le paragraphe 191(3) de la Loi de prouver qu'il n'y a pas eu de manquement à l'obligation de satisfaire aux exigences législatives – l’employeur s’est livré à une pratique déloyale de travail en imposant une sanction disciplinaire.
Le grief et la plainte sont accueillis.