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2006 CRTFP 54
Plainte fondée sur l’article 23 – Demande d’ajournement – Demande de modification de la plainte par la désignation de nouveaux défendeurs et l’ajout de nouvelles questions – Fardeau de la preuve
Le plaignant a allégué que les défendeurs n'avaient pas observé les interdictions énoncées aux articles 8, 9 et 10 de l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'avaient pas respecté le règlement en matière de griefs et n'avaient pas agi conformément au devoir de représentation juste – le plaignant avait déposé plusieurs griefs suite à des incidents liés à sa relation avec sa superviseure – le syndicat a approuvé la présentation de tous les griefs et a représenté le plaignant, quand ce dernier le souhaitait, tout au long de la procédure de règlement des griefs – aucun des griefs n'était arbitrable, et tous ont été rejetés aux divers paliers de la procédure de règlement des griefs – le plaignant a demandé un ajournement pour lui permettre de trouver un représentant, mais sa demande a été rejetée – le plaignant avait eu un préavis de l'audience suffisant, la date avait été fixée en consultation avec lui, il n'avait pas encore retenu les services d’un représentant et une première demande d'ajournement, portant sur des motifs semblables, avait déjà été rejetée – Le plaignant a demandé la permission de modifier sa plainte en ajoutant les noms de deux nouveaux défendeurs et d’une nouvelle question – la demande a été refusée – comme il connaissait, au moment du dépôt de la plainte, les actions des personnes qu’il souhaitait désigner comme nouveaux défendeurs, lui permettre d’ajouter maintenant ces défendeurs serait préjudiciable à leurs droits, et rien de ce que le plaignant a présenté en preuve ou argué n’amène à conclure que la plainte contre ces personnes aurait quelque chance de succès – en ce qui concerne l’ajout de la question de sa mutation à l'Agence des services frontaliers du Canada, un tel changement modifierait la nature fondamentale de la plainte, et aucun lien raisonnable ne pouvait être établi entre sa mutation et les allégations de violation de la LRTFP – le plaignant ne s’est pas acquitté de son fardeau de la preuve en établissant qu’il y avait eu violation de la LRTFP – le rejet de ses griefs ne pouvait pas être interprété comme une menace ou une tactique d'intimidation – il n'y avait pas de preuve d'abus de pouvoir ou de collusion entre les défendeurs – il n’y avait aucune preuve non plus de discrimination.
Plainte rejetée.