
La plaignante est une membre régulière de la Gendarmerie royale du Canada – l’employeur lui a ordonné de se présenter au travail alors qu’elle était en congé de maladie – la plaignante a refusé de travailler, invoquant un danger pour sa santé – l’employeur lui a alors indiqué qu’un refus de se conformer à l’ordre de retour au travail pourrait entraîner des mesures disciplinaires – l’employeur a réitéré son ordre à plusieurs reprises et la plaignante a maintenu son refus de travailler – la Commission a noté que le cœur du litige entre les parties portait sur la capacité de la plaignante d’exécuter des tâches sédentaires de nature administrative – la Commission a conclu que le premier refus de travailler exprimé par la plaignante ne répondait pas aux exigences du Code, puisqu’il n’avait pas été formulé sur les lieux du travail – la plaignante n’a pas démontré qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que les tâches sédentaires de nature administrative que l’employeur voulait lui confier présentaient un risque pour sa santé – rien n’indique cependant que la plaignante ait délibérément refusé de travailler de façon abusive.
Plainte rejetée.