
L’administrateur général a licencié la fonctionnaire s’estimant lésée sur la base de huit incidents distincts – l’arbitre de grief a conclu qu’aucun des incidents en question ne méritait de mesure disciplinaire – les deux incidents d’insubordination étaient anodins; la preuve n’a pas établi que la fonctionnaire s’estimant lésée avait mal agi dans ses transactions avec un usager difficile; le manque de doigté de la gestion pouvait expliquer les propos désobligeants que la fonctionnaire s’estimant lésée a tenus à l’égard d’une collègue; le blâme exprimé à l’égard d’une autre collègue n’était pas suffisamment grave; la modification apportée à un document était sans conséquence et a été corrigée par la fonctionnaire s’estimant lésée lorsqu’on le lui a demandé; les absences et demandes de modification d’horaire ont été approuvées par la gestion – de plus, l’arbitre de grief a conclu que la théorie de l’incident déterminant ne peut justifier le licenciement, puisque les incidents reprochés n’étaient pas individuellement passibles d’une mesure disciplinaire, n’ont pas été signalés à la fonctionnaire s’estimant lésée à l’époque où ils se sont produits et n’étaient pas étroitement liés à des mesures disciplinaires imposées à la fonctionnaire s’estimant lésée dans le passé – l’arbitre de grief a conclu que la réintégration n’était ni viable ni raisonnable dans les circonstances – elle a ordonné un complément d’audience portant sur les mesures de réparation pouvant indemniser la fonctionnaire s’estimant lésée pour la perte de son emploi.
Grief accueilli en partie.
Audience convoquée à l’égard des mesures de réparation appropriées.