
L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), en sa qualité d’agent négociateur de l’ensemble des employés à l’Agence Parcs Canada (APC), avait présenté une demande de détermination selon laquelle une catégorie d’employés travaillant au lieu historique national du Canada de la Citadelle‑d’Halifax était incluse à son unité de négociation – les employés en question étaient rémunérés par l’intermédiaire de la Halifax Citadel Regimental Association (HCRA) – depuis le 1e ravril1999, l’APC était un employeur distinct figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques – avant 1999, l’APC faisait partie de l’administration publique centrale et les nominations devaient se faire par la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) – l’AFPC a allégué qu’alors que les employés étaient rémunérés par la HCRA, l’APC conservait fondamentalement le contrôle relativement à leur emploi – l’AFPC a également renvoyé à l’arbitrage des griefs de personnes alléguant qu’elles sont ou étaient des employés de l’APC et qu’elles n’avaient pas été rémunérées conformément à l’article sur l’administration de la paye de la convention collective conclue entre l’APC et l’AFPC – l’APC a soulevé une objection à la compétence de la Commission d’entendre la demande et les griefs parce que les personnes en question ne satisfaisaient pas à la définition de fonctionnaire et n’étaient pas employées dans la fonction publique– la HCRA avait qualité d’intervenante dans le cadre de la demande et s’est également opposée à la compétence de la Commission – la Cour canadienne de l’impôt avait statué dans un cas distinct que les employés avaient occupé un emploi assurable à l’APC pendant 10 mois en 2005– la Commission a conclu que des éléments de preuve n’étaient pas nécessaires pour statuer sur l’étroite objection à la compétence et qu’il n’était pas nécessaire pour elle de faire quelconques hypothèses de fait– la décision de la Cour canadienne de l’impôt n’était pas considérée comme pertinente parce que le jugement sur consentement avait trait à la définition de «fonctionnaire» en vertu d’une législation autre que la LRTFP – le raisonnement suivi par la Cour suprême du Canada dans Econosult était considéré comme s’appliquant à l’APC – même si les formalités législatives entourant la nomination des employés à l’APC n’étaient pas aussi compliquées que celles contenues dans la LEFP, il fallait quand même que les exigences législatives soient respectées pour qu’une personne puisse être considérée comme un fonctionnaire – le pouvoir exclusif de procéder à une nomination appartenait au DG de l’APC – la LRTFP ne renferme pas une clause accordant à la Commission le pouvoir de trancher la question de savoir si une personne est un fonctionnaire – les griefs étaient également hors de la compétence de la Commission puisque les personnes en question n’avaient pas été nommées en conformité avec les exigences législatives – l’objection à la compétence a été accueillie.
Demande et griefs rejetés.