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Association des juristes de justice c. Conseil du Trésor

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Texte intégral
2011 CRTFP 135
Devant: Michele A. Pineau
Date de la décision : Le 28 novembre 2011
Langue originale: Français
Une demande de contrôle judiciaire est en instance devant la Cour fédérale (Dossier de la cour: T-136-12).
Convention collective – Grief de principe – Atteinte à la vie privée – La Charte canadienne des droits et libertés (la «Charte») – Disponibilité sur appel – Objection préliminaire

L’Association des juristes de justice (l’«Association») a déposé un grief de principe contestant l’obligation des juristes travaillant à la direction du droit de l’immigration d’être disponible sur appel et sans compensation le vendredi soir et la fin de semaine (la «garde») afin de répondre aux demandes de sursis devant la Cour fédérale – l’Association soutient que l’obligation des juristes de fournir leur disponibilité sur appel, et ce, sans compensation empiète sur leur vie privée, est contraire à l’article 7 de la Charte et est incompatible avec les termes de la sentence arbitrale – la convention collective ne contient aucune disposition concernant une prime de disponibilité pour la garde – avant la signature de la présente convention collective, l’obligation d’effectuer la garde était volontaire et indemnisée – l’employeur s’est objecté à la compétence d’un arbitre de grief de trancher le grief parce que celui-ci ne traite ni de l’interprétation de la convention collective ni du contenu d’une sentence arbitrale – un arbitre de grief a la compétence de traiter des demandes fondées sur la Charte mais n’a pas une compétence illimité – il ne faut pas confondre la question de la disponibilité sur appel et celle des heures supplémentaires ou de la durée des heures de travail – le fait d’être sur appel n’est pas considéré comme du travail – le temps de disponibilité sur appel réclamé par les juristes ne peut être considéré comme du temps travaillé – la politique dont se plaint l’Association ne fait pas partie, expressément ou implicitement, de la convention collective – l’employeur a avisé les juristes du changement de politique concernant l’indemnisation de la garde pendant la période de négociation collective entre les parties, mais l’Association n’a pas revendiqué l’indemnisation à la table de négociation – l’Association a donc abdiqué son droit de revendiquer l’indemnisation de la garde.

Objection accueillie.

Dossier clos.