
Renvoi en cours de stage – Procédure – Admissibilité de la preuve – Déclaration
La fonctionnaire s'estimant lésée a contesté son licenciement en cours de stage – l’employeur s’est opposé à la compétence d’un arbitre de grief de trancher un grief contestant un renvoi en cours de stage – à l'audience, les parties ont demandé que l’arbitre de grief statue sur la seule question préliminaire à savoir si l’employeur pouvait fonder sa décision sur des faits antérieurs à l’embauche de la fonctionnaire s’estimant lésée – la fonctionnaire s’estimant lésée n’a pas nié les faits, mais elle a allégué que le licenciement était arbitraire – elle a fait valoir qu’au moment reproché avant son stage elle ignorait que ses agissements étaient en contravention des règles de conduite et qu’elle n’avait pas reçu de formation à cet égard – l’employeur a fait valoir qu’aucune formation ne pouvait remplacer les erreurs sévères de jugement commisses par la fonctionnaire s’estimant lésée – l’employeur a fait valoir que la fonctionnaire s’estimant lésée s’était placée dans une situation vulnérable, qu’elle avait entaché l’image de l’employeur et qu’elle avait trahi la confiance de l’employeur – l'arbitre de grief a conclu qu’une règle devait être sans équivoque et clairement communiquée à la fonctionnaire s’estimant lésée – l’arbitre de grief a conclu qu’il n’y avait aucune preuve convaincante à savoir que la règle avait été clairement communiquée à la fonctionnaire s’estimant lésée avant que les incidents reprochés se produisent et que la fonctionnaire s’estimant lésée devait présumément connaître cette règle – l’arbitre de grief a conclu que les faits reprochés qui étaient antérieurs à l’embauche de la fonctionnaire s’estimant lésée n’étaient pas pertinents à l’analyse de la conduite de la fonctionnaire s’estimant lésée pendant le stage.
Déclaration émise.