
Plainte en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (« la Loi ») alléguant une violation des alinéas 186(1)a) et b) – Pratique déloyale de travail – Ingérence dans l’administration d’une organisation syndicale – Ingérence dans la représentation des employés par une association d’employés – Activité syndicale – Installations pour affaires syndicales – Lieu de travail – Accès pendant les heures de travail pour discuter d’enjeux relatifs à la négociation collective avec les employés de l’unité de négociation – Agent des douanes – Objectifs législatifs de la Loi précisés dans son préambule – Unité de négociation du groupe Services frontaliers
Un négociateur de l’agent négociateur a demandé l’accès aux lieux de travail durant les heures de travail pour rencontrer les employés faisant partie de l’unité de négociation pour discuter d’enjeux relatifs à la négociation collective – l’employeur leur a refusé l’accès à cette fin – la Commission a conclu que la convention collective n’est pas un code complet régissant l’accès aux locaux de l’employeur – la discrétion de l’employeur de refuser à l’agent négociateur l’utilisation de ses installations à des fins autres que celles prévues dans la convention collective ne doit pas être absolue – l’employeur n’avait pas de motifs impérieux et justifiables liés au service pour empêcher une activité légitime de l’agent négociateur dans le lieu de travail – le refus de l’employeur était contraire à la Loi, particulièrement lorsqu’on tient compte des objectifs législatifs précisés explicitement dans son préambule.
Plainte accueillie.