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Hovey c. Conseil du trésor (Solliciteur général Canada - Service correctionnel)

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Texte intégral

165-2-217 (2002 CRTFP 56)
Hovey et Gayger c. Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada - Service correctionnel)

Devant : E. Henry
Comparants : T.-M. Bradford, pour les requérants; R. Fader, pour l'employeur
Date de la décision : le 5 juin 2002

Santé et sécurité au travail - Refus de travailler - Gardiens de prison - Renvoi de la décision d'un agent de sécurité en vertu du paragraphe 129(5) du Code canadien du travail - Refus de l'employeur d'autoriser un gardien de prison à être armé pour escorter un détenu dangereux à l'extérieur de l'établissement - les requérants étaient des agents de correction employés dans un établissement à sécurité maximale - l'employeur leur avait ordonné d'escorter le détenu B, qui avait un rendez-vous médical dans un hôpital local - le détenu B était particulièrement imposant et fort, avec un tempérament explosif - les requérants avaient invoqué leur droit de refuser de travailler après que le directeur de l'établissement eut refusé d'autoriser l'un d'eux à être équipé d'une arme à feu pour escorter le détenu B - après enquête, l'agent de sécurité a conclu qu'il n'existait aucune situation constituant un danger pour les requérants - à leur demande, sa décision a été renvoyée à la Commission - la preuve a établi que, au moment où l'agent de sécurité avait fait son enquête, le détenu B avait déjà été escorté à l'hôpital par des gestionnaires - la Commission a conclu qu'escorter le détenu B était la situation qui, de l'avis des requérants, constituait un danger pour eux - toutefois, au moment de l'enquête de l'agent de sécurité, ce danger n'existait plus - il n'y avait donc aucune raison de renverser sa décision.

Décision de l'agent de sécurité confirmée.

Décision citée : Fletcher,2000 CRTFP 86 (165-2-209 à 216).