Liens de la barre de menu commune

contenu archivé

Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format. Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive.

Beaulieu et le Conseil du Trésor (Justice Canada)

document icon
Texte intégral

166-2-27316
Beaulieu et le Conseil du Trésor (Justice Canada)

Devant: Y. Tarte
Comparants: I. Mavrikakis, pour la fonctionnaire s'estimant lésée; C. Bureau, pour l'employeur
Date de la décision : le 10 janvier 1997

Rémunération – Fonctionnaire exclue – Compétence – Procédure – Conflit d'intérêts – la fonctionnaire s'estimant lésée, avocate, a déposé un grief alléguant que le gel de son taux de rémunération en vertu de la Loi sur la rémunération du secteur public constituait un acte illégal – la fonctionnaire a fait valoir que les avocats syndiqués de la fonction publique n'étaient pas assujettis à ce gel et que cela constituait de la discrimination – elle demandait, en guise de redressement, les augmentations au rendement auxquelles elle aurait eu droit n'eut été de la Loi sur la rémunération du secteur public – avant l'audience, l'employeur s'était objecté à la compétence de la Commission de nommer un arbitre dans l'affaire au motif que la fonctionnaire n'était pas assujettie à une convention collective – au début de l'audience, la fonctionnaire a soulevé une question de conflit d'intérêts touchant la représentante de l'employeur du fait que cette dernière était impliquée dans une affaire semblable visant la rémunération des fonctionnaires de l'État – la représentante de l'employeur a soutenu que la question de conflit d'intérêts ne pouvait pas être soulevée dans l'affaire en espèce et devrait plutôt l'être dans l'autre affaire et que, de toute façon, si jamais l'affaire en espèce était entendue sur le fond, elle se retirerait du dossier – l'arbitre a statué que, puisque l'employeur proposait seulement de présenter son objection déclinatoire de compétence à l'audience et de ne pas engager un débat sur le fond, sa représentante ne saurait être en situation de conflit d'intérêts – l'arbitre a conclu que, puisque le grief ne concernait pas une mesure disciplinaire et que la fonctionnaire n'était pas assujettie à une convention collective et ne pouvait alors pas renvoyer le grief à l'arbitrage portant sur la rémunération, il ne possédait pas la compétence requise pour trancher le grief.

Grief rejeté*.

*La fonctionnaire s'estimant lésée a présenté une demande à la Cour fédérale du Canada en vertu de la Loi sur la Cour fédérale, en vue de faire annuler la décision de la Commission. L'affaire est en instance. (Dossiers de la Cour no A-90-97 and A-99-97).