Liens de la barre de menu commune

contenu archivé

Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format. Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive.

Niedermeiser et le Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accise)

document icon
Texte intégral

166-2-27859
Niedermeiser et le Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accise)

Devant : J. Potter
Comparants: E. Bramwell, pour la fonctionnaire s'estimant lésée; R. Snyder, pour l'employeur
Date de la décision : le 22 octobre 1997

Licenciement (motif disciplinaire) – Infraction à la sécurité – Réintégration – Agent des douanes – la fonctionnaire s'estimant lésée a retiré de l'un des centres de ressources de l'employeur, sans remplir les formalités d'emprunt, des documents à diffusion restreinte utilisés par les services douaniers américain et canadien pour appliquer les techniques ou procédures de détection de stupéfiants de contrebande ayant trait au transport aérien – elle avait gardé ces documents pendant cinq à six mois à l'arrière de la voiture de tourisme de son fiancé – son fiancé avait été arrêté à un poste frontalier américain pour avoir tenté de faire passer aux États-Unis un étranger en situation irrégulière – un agent de douane américain a retiré les documents, dont l'un avait été photocopié, de l'arrière de la voiture du fiancé – l'employeur a licencié la fonctionnaire pour ne pas avoir rempli les formalités d'emprunt et n'avoir pas conservé en lieu sûr les documents, ce qui a permis qu'on en photocopie un sans le consentement de l'employeur – au cours de l'enquête, la fonctionnaire a prétendu avoir emprunté les documents dans l'intention de les étudier, parce que son nom avait été porté sur une liste d'admissibilité pour un poste à un aéroport – l'employeur a soutenu qu'il avait des motifs raisonnables de considérer que le lien de confiance essentiel à la relation employeur-employé avait été irrémédiablement détruit – la fonctionnaire a répondu que le licenciement était une peine trop sévère dans les circonstances – elle a fait valoir que, bien qu'elle ait été négligente, il n'y avait pas de preuve de déni d'action – elle a soutenu que la décision de l'employeur reposait sur son association avec son fiancé, et que depuis l'incident elle avait rompu avec ce dernier – elle a maintenu que si elle avait été licenciée, c'était uniquement à la suite d'une perquisition et saisie effectuées par le service des douanes des États-Unis, qui soupçonnait son fiancé d'avoir commis un acte criminel dont elle n'était absolument pas au courant – l'arbitre a conclu qu'il avait été prouvé que la fonctionnaire n'avait pas signé la fiche d'emprunt et qu'elle n'avait pas protégé adéquatement les documents contenant des renseignements de nature délicate – toutefois, l'arbitre était convaincu que la fonctionnaire n'avait pas retiré les documents du centre de ressources pour un motif répréhensible – l'arbitre a également jugé qu'il n'y avait aucune preuve de la participation de la fonctionnaire à quelque activité illicite que ce soit – de plus, l'arbitre a trouvé qu'il n'y avait aucune preuve indiquant qu'elle ait comploté ou ait eu un comportement mensonger – l'arbitre a conclu que, bien que la fonctionnaire ait manqué de jugement, il n'y avait aucune preuve comme quoi on ne pouvait pas lui faire confiance – l'arbitre a ordonné que la fonctionnaire soit réintégrée deux semaines après la date de la décision.

Grief admis en partie.

Décisions citées : Belliveau (166-2-12955); McGoldrick (166-2-25796).