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166-2-27956
Teeluck et le Conseil du Trésor (Solliciteur général – Service correctionnel du Canada)
Devant : D. MacLean
Comparants : M. Tynes, pour le fonctionnaire s'estimant lésé; J. Climie, pour l'employeur
Date de la décision : le 20 août 1998
Licenciement (disciplinaire) – Harcèlement sexuel – Crédibilité – Gardien de prison – Fardeau de la preuve – à la suite d'une enquête menée par l'employeur, le fonctionnaire s'estimant lésé a été licencié pour avoir censément touché le sein d'une agente de correction pendant qu'ils étaient en service – le fonctionnaire et la plaignante ne s'entendaient pas et n'aimaient pas travailler ensemble – le fonctionnaire a nié l'incident et a maintenu que la plaignante l'avait piégé – bien que l'incident se soit produit dans un bureau exigu en présence d'un autre agent de correction, ce dernier a affirmé ne pas avoir prêté attention à ce qui se passait et, par conséquent, il ne pouvait ni confirmer ni nier la version de la plaignante – la preuve a établi que la plaignante a déposé sa plainte tout de suite après l'incident – le fonctionnaire s'estimant lésé a été acquitté des accusations criminelles portées contre lui à la suite de cet incident – la preuve a également établi qu'un incident analogue s'était déjà produit entre le fonctionnaire et une autre agente de correction bien que celle-ci n'ait déposé sa plainte qu'après que la plaignant eut déposé la sienne – l'arbitre a invoqué la jurisprudence qui a établi qu'en cas d'allégation d'inconduite grave, particulièrement lorsque l'emploi et la réputation d'une personne sont en jeu, l'employeur doit prouver par des preuves claires, convaincantes et solides que les faits allégués se sont produits – suivant la prépondérance des probabilités, l'arbitre a conclu que la version de la plaignante était plus crédible que celle du fonctionnaire – en arrivant à sa conclusion sur la crédibilité des divers témoins, l'arbitre a pris en compte des éléments tels que le comportement, la franchise et, essentiellement, l'uniformité de la déposition de chaque témoin ainsi que le degré d'intérêt de chaque témoin dans l'affaire – plus particulièrement, l'arbitre a tenu compte du « code d'honneur » et de ses conséquences probables sur le témoignage de l'agent de correction qui était présent au moment de l'incident – le congédiement était une sanction appropriée vu les circonstances – le fonctionnaire s'estimant lésé n'a présenté aucun facteur d'atténuation.
Grief rejeté.
Décisions citées : Samra (166-2-26543); Capital Health District and Hospital Employees' Union (1997), 65 L.A.C. (4th) 365; Kikilidis (166-2-3180 à 3182).