
166-2-28332 et 28333
King et le Conseil du Trésor (Revenu Canada - Douanes et Accise)
Devant : R. Simpson
Comparants: B. Done, pour le fonctionnaire s'estimant lésé; V. McCaffrey et D. Prupas, pour l'employeur
Date de la décision: le 19 août 1999
AGENT DES DOUANES - HORAIRE DE TRAVAIL - SALAIRE MAJORÉ - JOUR FÉRIÉ
Rémunération - Jour férié désigné payé - la convention collective prévoyait que les employés travailleraient sept heures et demie par jour - l'employeur et l'agent négociateur ont conclu une entente sur l'horaire variable de travail par poste (l'Entente) en vertu de la convention collective - l'Entente prévoyait que les employés effectueraient huit heures et trente-quatre minutes par jour pendant cinq jours consécutifs, après quoi ils bénéficieraient de trois jours consécutifs de repos - le fonctionnaire s'estimant lésé a travaillé un jour férié désigné payé - aux termes de la convention collective, lorsqu'un employé travaillait un jour férié désigné payé, il avait le droit de recevoir une rémunération au taux majoré de moitié pour toutes les heures effectuées « jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières normales prévues à son horaire » et au tarif double par la suite, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié - le fonctionnaire a soutenu que l'employeur lui avait versé moins que ce à quoi il avait droit pour avoir travaillé le jour férié désigné payé, notamment qu'il ne l'avait pas rémunéré au tarif double pour la période en sus des sept heures et demie - l'arbitre a conclu que le calcul de l'employeur n'était pas conforme à la convention collective puisque le fonctionnaire se trouvait à être rémunéré pour un nombre d'heures qui était de 1,07 inférieur à celui auquel il avait droit - toutefois, le fonctionnaire n'avait pas droit à une rémunération calculée au tarif double pour la période pendant laquelle il avait travaillé en sus des sept heures et demie le jour férié désigné payé - aux termes de l'Entente, il travaillait normalement huit heures et trente-quatre minutes par jour.
Griefs admis en partie.
Décisions citées : Endall et autres (166-2-15656 à 15679); Hiltz et autres (166-2-17398 à 17403).