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166-2-28445
Hampton et le Conseil du Trésor (Revenu Canada – Impôt)
Devant : P. Chodos
Comparants : R. Fredericks, pour le fonctionnaire s'estimant lésé; H. Newman, pour l'employeur
Date de la décision : le 23 novembre 1998
Licenciement (disciplinaire) – Discipline – Congédiement – Utilisation de renseignements protégés en vue d'en tirer des avantages personnels – Préclusion promissoire – Indemnisation au lieu de la réintégration – le fonctionnaire s'estimant lésé, chef d'équipe à Revenu Canada, a subtilisé les questions et réponses se rapportant à un concours auquel il avait posé sa candidature dans le bureau d'un des membres du comité de sélection – le fonctionnaire s'est ensuite servi de ces renseignements lors de l'examen écrit et de l'entrevue subséquente – sept semaines après l'examen et l'entrevue, le fonctionnaire a avoué s'être servi des renseignements protégés – le fonctionnaire traversait une période stressante sur le plan personnel – le superviseur du fonctionnaire, qui a fait enquête sur le comportement du fonctionnaire, estimait qu'une suspension d'un mois serait appropriée dans les circonstances – l'employeur a soutenu que le fonctionnaire n'avait pas simplement agi sous l'impulsion du moment en soulignant qu'il avait plusieurs fois eu l'occasion de changer d'avis au sujet de l'utilisation des renseignements protégés – l'employeur a fait valoir que le fonctionnaire, à titre de chef d'équipe, comprenait fort bien l'importance de protéger l'intégrité du processus de sélection vu qu'il était lui-même membre d'un autre comité de sélection – le fonctionnaire a répondu qu'il s'était comporté de manière irrationnelle et que ce n'était pas dans sa nature de voler – il a soutenu regretter sincèrement son geste – il a prétendu que la direction lui avait dit que, s'il avouait s'être servi des renseignements protégés, la mesure disciplinaire se limiterait à une réprimande écrite – le fonctionnaire a demandé une indemnisation au lieu de la réintégration – l'employeur a répondu que l'arbitre ne doit pas intervenir si la peine se situe dans les limites du raisonnable – il a précisé qu'il n'y avait pas eu d'entente limitant la mesure disciplinaire à une réprimande écrite en échange d'aveux du fonctionnaire – l'employeur a également fait valoir qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages-intérêts – l'arbitre a conclu que le fonctionnaire avait agi de manière spontanée, sans préméditation – il a en outre conclu que l'important stress personnel que subissait le fonctionnaire était un facteur atténuant non négligeable – il a conclu que le congédiement n'était pas justifié et qu'une suspension de quatre mois aurait été appropriée dans les circonstances – toutefois, à la demande du fonctionnaire, l'arbitre a accordé une indemnisation correspondant à neuf mois de salaire au lieu de la réintégration.
Grief admis en partie.
Décisions citées : Toronto East General Hospital (1975), 9 L.A.C. (2d) 311; Thomas (466-H-155); McMorrow (166-2-23967); Lawrence (166-2-21341); Anonsen (166-2-17113); Slattery (166-13-17850).