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166-2-28535
Hutchinson et le Conseil du Trésor (Environnement Canada)
Devant : J. Potter
Comparants: M. Tynes, pour la fonctionnaire s'estimant lésée; H. Newman, pour l'employeur
Date de la décision : le 10 mars 1999
Licenciement (motif non disciplinaire) – Problème médical – Refus répété de travailler – Santé et sécurité au travail – Hypersensibilité allergique à l'environnement de travail – Obligation de composer avec la situation de la fonctionnaire – la fonctionnaire a commencé à travailler dans la fonction publique fédérale en 1971 – en 1985, elle a commencé à travailler dans l'immeuble Queen Square – en 1988, elle a découvert qu'elle avait des troubles de santé liés à l'environnement et elle a pris un congé d'invalidité de deux ans – à cause de son état de santé, la fonctionnaire a demandé d'occuper un travail saisonnier, les mois de décembre à mars constituant sa période hors saison – en 1995, la fonctionnaire a présenté de nombreuses plaintes liées à sa réaction allergique aux produits parfumés de soins personnels et de beauté utilisés par d'autres employés au travail – à la suggestion de l'employeur, la fonctionnaire a aidé à l'adoption d'une politique favorisant un lieu de travail exempt d'odeurs – à peu près à la même époque, on a commencé à rénover l'immeuble Queen Square – la fonctionnaire a donc été déplacée à divers étages de l'immeuble afin de l'aider à faire face à ses problèmes liés à l'environnement – même si chaque étage était muni d'un système de ventilation séparé, la fonctionnaire continuait d'éprouver des difficultés – à plusieurs occasions, la fonctionnaire a rejeté les propositions de l'employeur de la déplacer à un autre immeuble fédéral – à plusieurs occasions également, l'employeur a offert à la fonctionnaire de télétravailler, mais elle a rejeté la suggestion chaque fois – le 7 septembre 1995, le médecin de la fonctionnaire a écrit à l'employeur à propos de la détérioration de l'état de santé de la fonctionnaire – le 8 septembre, la fonctionnaire a pris un congé de maladie d'une durée indéterminée et elle n'est pas retournée au travail du reste de la saison – en prévision du retour au travail de la fonctionnaire au printemps de 1996, l'employeur a envoyé à tous les employés une note de service datée du 29 mars 1996 les invitant à s'abstenir d'utiliser des produits parfumés les jours de travail à cause des répercussions éventuelles que les produits parfumés pouvaient avoir sur leurs collègues – à la suggestion de la fonctionnaire, l'employeur lui a également acheté un purificateur d'air et un respirateur – le 31 juillet 1996, la fonctionnaire a informé l'employeur qu'elle retirait ses services aux termes de la partie II du Code canadien du travail – à la suite d'une enquête, l'agent de sécurité a conclu qu'il n'existait aucun danger – à la demande de la fonctionnaire, l'agent de sécurité a renvoyé sa décision à la Commission qui la confirmée [(160-2-52) (1998) 33 Décisions de la CRTFP 6] – la fonctionnaire est retournée au travail le 1er octobre et, après y être demeurée pendant une brève période, elle a de nouveau retiré ses services conformément aux dispositions du Code – la fonctionnaire a de nouveau rejeté la proposition de l'employeur de télétravailler – l'agent de sécurité a maintenu le refus de travailler de la fonctionnaire aux motifs qu'elle souffrait de troubles de santé qui faisaient que le lieu de travail était dangereux pour elle – toutefois, l'agent de sécurité régional a révoqué cette décision – sur les directives de l'employeur, la fonctionnaire est retournée au travail le 21 avril 1997 et est demeurée à son poste pendant l'avant-midi – toutefois, elle a de nouveau retiré ses services en vertu des dispositions du Code – l'employeur l'a immédiatement licenciée pour le motif que son état de santé l'empêchait d'exécuter les tâches de son poste et qu'il était peu probable qu'elle puisse reprendre ses fonctions dans un avenir prévisible – l'arbitre a mentionné que la fonctionnaire comptait quelque 25 années de service, qu'elle avait un dossier disciplinaire vierge et avait eu de bonnes évaluations de rendement – malheureusement, elle souffrait d'une très grave intolérance au milieu qui l'empêchait de travailler à l'immeuble Queen Square – les deux parties ont reconnu que de vains efforts avaient été faits pour trouver d'autres lieux de travail – même s'il incombe à l'employeur de composer avec la situation d'une employée, celle-ci a également l'obligation d'aider à en arriver à un compromis convenable – l'arbitre a conclu que la fonctionnaire avait manqué à cette obligation quand elle a refusé d'examiner la possibilité de télétravailler – puisque le télétravail ne pouvait lui être imposé, l'employeur n'avait eu d'autre choix que de licencier la fonctionnaire.
Grief rejeté.
| Décision citée : | Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970. |
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