Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format. Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive.

Licenciement - Compétence - Renvoi en période probatoire - Allégation de licenciement disciplinaire - le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé deux griefs, le premier s'opposant aux actions des mandataires de son employeur, l'Agence des douanes et du revenu du Canada, qu'il a considérées comme du harcèlement et de l'abus de pouvoir à son endroit, et le deuxième, s'opposant à la décision de l'Agence de le licencier - l'arbitre a confirmé que l'embauche du fonctionnaire s'estimant lésé le 10 janvier 2000 relevait entièrement de la compétence de l'Agence et que les mesures transitoires prévues dans la Loi établissant l'Agence ne pouvaient s'appliquer - la preuve produite a permis d'établir que l'employeur avait licencié le fonctionnaire s'estimant lésé à un moment où ce dernier était en période probatoire - en dépit de la formation initiale qui a été offerte à l'employé, l'employeur avait remarqué des lacunes dans l'exécution de ses fonctions, de sorte qu'une formation supplémentaire lui a été offerte, sans qu'aucune amélioration ne soit constatée - l'arbitre a conclu qu'on avait produit une preuve suffisante pour établir qu'il y avait une raison valide, sur le plan de l'emploi, de renvoyer le fonctionnaire s'estimant lésé en période probatoire - l'arbitre a déterminé que, bien que cette conclusion fasse en sorte que les griefs ne pouvaient être renvoyés à l'arbitrage suivant l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il devait quand même déterminer si le licenciement était réellement le résultat de l'application de la Loi portant création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et non pas un subterfuge ou un camouflage pour dissimuler un congédiement de nature disciplinaire, ce qui rendrait possible le renvoi à l'arbitrage selon 92(1)c) de la LRTFP - l'arbitre a confirmé que c'est sur le fonctionnaire s'estimant lésé que résidait le fardeau de démontrer que le renvoi en cours de probation était un congédiement disciplinaire déguisé - de l'avis de l'arbitre, l'employeur demeure le seul à pouvoir déterminer la stratégie d'intervention qu'il veut voir appliquer par ses employés et ceux-ci doivent se plier aux exigences des personnes en autorité; dans la présente affaire, la preuve produite ne l'a pas convaincu que l'évaluation du rendement du fonctionnaire s'estimant lésé avait été effectuée de manière discriminatoire à son endroit - l'arbitre a par conséquent conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé ne s'était pas acquitté du fardeau de la preuve et ne l'avait pas convaincu que le véritable motif de renvoi en période probatoire était autre qu'une insatisfaction éprouvée de bonne foi quant à ses aptitudes à satisfaire aux exigences de l'emploi.
Griefs rejetés.
Décision citée : Procureur général du Canada c. Judith L. Penner [1989] 3 C.S. 429 (C.A.F.).
________________________