
166-2-31278, 31279 et 31280 (2003 CRTFP 65)
Breau, Cronin et Laurin c. Conseil du Trésor (Justice Canada)
Devant : T. Kuttner
Comparants : M. Tynes, pour les fonctionnaires s'estimant lésés; R.E. Fader, pour l'employeur
Date de la décision : le 29 juillet 2003
HORAIRE DE TRAVAIL - SALAIRE MAJORÉ - JOUR FÉRIÉ
Salaire - Rémunération supplémentaire - Interprétation de la convention collective - Aménagements de postes d'horaires variables - Jours fériés désignés payés - Chose jugée - ces griefs comptent parmi une série de griefs déposés par des fonctionnaires membres de plusieurs unités de négociation, dont l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) est l'agent négociateur, pour contester la façon de l'employeur de calculer la rémunération supplémentaire des employés assujettis à des ententes sur le travail par poste et à des horaires variables, conformément à la convention collective pertinente - En l'espèce, cette convention est celle que le Conseil du Trésor (CT) et l'AFPC ont signée le 16 mai 2000 pour établir les conditions d'emploi de tous les fonctionnaires du groupe Services des programmes et de l'administration - l'arbitre a statué que ni l'une ni l'autre des parties ne contestait sa compétence pour instruire les griefs et, bien que la doctrine de la chose jugée ait été soulevée dans les arguments avancés, c'était essentiellement pour discuter de la mesure dans laquelle il devrait souscrire à la décision de l'arbitre dans une affaire où les faits étaient virtuellement identiques, mais où les fonctionnaires s'estimant lésés n'étaient pas les mêmes et où les mêmes parties étaient liées par une convention collective différente, quoique connexe - selon l'arbitre, le fait de nier l'influence des décisions antérieures rendues dans des circonstances factuelles similaires et de réclamer une interprétation de dispositions identiques ou très voisines de conventions collectives entre les mêmes parties saperait complètement les valeurs universellement reconnues comme essentielles pour tout système rationnel de règlement des différends par un tiers, à savoir la certitude, l'uniformité, la stabilité et la prévisibilité - D'autre part, ni la justice, ni l'équité ne devraient être sacrifiées à ces valeurs, puisque, dans notre régime de négociation collective, si l'on ne conteste pas leur compétence, l'arbitre de différends ou l'arbitre de griefs est tenu par la loi d'arbitrer au fond les affaires dont il est saisi - Le fait est d'ailleurs qu'agir autrement en retenant aveuglément les motifs d'une décision rendue dans une affaire antérieure pourrait raisonnablement être considéré comme un déclinatoire de compétence indu - l'arbitre a interprété le sous-alinéa 25.27e)(i), combiné avec la première moitié du sous-alinéa (ii), comme équivalant à la proposition « en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là » figurant à la seconde moitié de l'alinéa 30.08a) - bref, tout fonctionnaire travaillant un jour férié désigné payé continue d'avoir le droit de toucher la somme qu'on lui aurait versée de toute manière s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là - dans le cas de tous les fonctionnaires, c'est l'équivalent de 7,5 heures à tarif simple, ce qui, pour les fonctionnaires travaillant selon un horaire normal, représente 7,5 heures effectivement travaillées n'importe quel jour, tandis que, pour ceux qui sont assujettis à une entente sur le travail par poste, cela représente 7,5 heures théoriquement travaillées un jour quelconque - dans les deux cas, cette somme est incluse dans le chèque de paye ordinaire émis toutes les deux semaines - autrement dit, quelle que soit la façon qu'on l'interprète, la déduction des sommes versées pour des heures théoriquement travaillées dans une période quelconque de deux semaines du cycle de six semaines des sommes payées pour les heures effectivement travaillées un jour férié désigné payé a pour effet de priver les fonctionnaires assujettis à l'entente sur le travail par poste de la rémunération à laquelle ils ont droit conformément aux sous-alinéas 25.27e)(i) et (ii), soit 7,5 heures au tarif simple plus 11 heures au tarif majoré de moitié - en se fondant sur l'analyse précédente, l'arbitre a conclu que les griefs devaient être accueillis - pour toutes les périodes de deux semaines de paye au cours desquelles ils ont travaillé un jour férié désigné payé, les fonctionnaires s'estimant lésés ont le droit de toucher, en sus de la somme versée dans leurs chèques de paye ordinaires, une rémunération supplémentaire calculée en fonction du nombre d'heures prévu à leur horaire qu'ils ont travaillées à tarif et demi, et à tarif double pour toutes les heures travaillées en sus de ces heures prévues à leur horaire - l'employeur a été tenu de verser aux fonctionnaires s'estimant lésés la somme qu'il leur devait faute de les avoir rémunérés intégralement pour le travail qu'ils ont effectué un jour férié désigné payé, conformément à ce qui a été précisé.
Griefs accueillis.
Décisions citées : Re United Automobile Workers and L.A. Young Ltd. (1958), 8 L.A.C. 196; Re Brewer's Warehouse Co. Ltd. and International Union of Brewery, Flour, Cereal, Malt Yeast, Soft Drink and Distillery Workers Local 278 C (1954), 5 L.A.C. 1797; Re Phillips Cables Ltd. And United Electrical, Radio and Machine Workers, Local 510 (1978), 16 L.A.C. (2d) 225; Essex County RC School Board c. Ontario English Catholic Teacher's Association [2001] O.J. No. 3602 (QL); 56 O.R. (3d) 85; King c. Conseil du Trésor (Revenu Canada- Douanes et Accise) (1999) CRTFP No. 110.