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166-2-31579 et 31580 (2004 CRFTP 41)
Bouchard et Côté c. Conseil du Trésor (Agriculture et agroalimentaire Canada)
Devant : S. Matteau
Comparants : R. Dugas, pour les fonctionnaires s'estimant lésées; S. Hould, pour l'employeur
Date de la décision : 20 mai 2004
Congé pour bénévolat — Congé personnel — Horaires de travail variables — Notion de « jour » — Res judicata — les fonctionnaires s'estimant lésées travaillent 10 heures pas jour selon leurs horaires variables de travail — elles ont demandé des congés de bénévolat et personnels à différentes dates; l'employeur a approuvé les demandes mais seulement pour une période de huit heures pour chaque journée demandée — les parties et les clauses de la convention collective invoquées étaient les mêmes que dans l'affaire Stockdale et autres (infra) — cependant, comme la convention collective comme telle n'était pas la même, il a été statué que la doctrine de la chose jugée ne s'appliquait pas — l'arbitre a conclu qu'aux fins de maintenir un certain degré d'uniformité et de certitude dans les relations du travail, il y avait lieu d'interpréter les dispositions qui sont semblables de manière similaire, à moins qu'il existe une excellente raison de modifier cette interprétation — elle a également statué que l'arbitre devait étudier chaque dossier en fonction de son mérite particulier et par rapport à la convention collective pertinente — même si elle n'était pas liée par des décisions antérieures, elle estimait pouvoir s'en inspirer — un examen de décisions arbitrales antérieures sur la question de l'interprétation de « jour » a révélé que les arbitres avaient constamment conféré à « jour » son sens ordinaire, à moins qu'une disposition expresse soit prévue dans une convention collective — dans l'affaire en l'espèce, la convention collective comporte plusieurs définitions du terme « jour » s'inscrivant dans d'autres contextes, comme les jours fériés ou les jours de repos — certaines dispositions prévoient que les crédits de congé doivent être convertis en heures — l'arbitre a conclu que les congés visés ne constituaient pas des crédits journaliers de congé et que rien en permettait de dire que tous les types de congé devaient être convertis en heures — en règle générale, un jour équivaut à 24 heures — l'article 2 de la convention collective définit un « congé » comme une absence autorisée pendant les heures normales de travail d'un employé — une juxtaposition de cette définition et des dispositions sur les congés de bénévolat et personnels a permis de clarifier la question, et l'arbitre a conclu que le terme « jour » correspondait à une période de 24 heures et que, par conséquent, les fonctionnaires s'estimant lésée avaient droit à des congés de bénévolat et personnels pour la durée de leurs quarts — l'arbitre a rejeté l'argument de l'employeur relativement à la neutralité de coûts, compte tenu qu'aucune preuve ne démontrait que l'employeur avait engagé des coûts supplémentaires pour remplacer les fonctionnaires s'estimant lésées durant leurs congés.
Griefs accueillis.
| Décisions citées : | Stockdale et autres, 2004 CRFTP 4; Francoeur, dossier de la CRTFP 166-2-25922; Breau et autres. , 2003 CRTFP 65; Mackie, 2003 CRTFP 103; King et Holzer, 2001 CRTFP 117; Phillips, dossier de la CRTFP 166-2-20099; Diotte, 2003 CRTFP 74. |
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