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McConnell c. Agence des douanes et du revenu du Canada

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Texte intégral

166-34-31758 (2004 CRFTP 46)
McConnell c. Agence des douanes et du revenu Canada

Devant : Y. Tarte
Comparants : McConnell, pour la fonctionnaire s'estimant lésée; C. Hall et K. Boyd, pour l'employeur
Date de la décision : 1er juin 2004

Licenciement (non-disciplinaire) — Employeur distinct — Licenciement disciplinaire allégué — Compétence — Procédure de règlement des griefs — la fonctionnaire s'estimant lésée était absente du travail pour des raisons médicales pendant une période de plus de deux ans et demi lorsqu'elle a reçu une lettre de licenciement pour incapacité médicale — elle a déposé un grief devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), invoquant le sous-alinéa 92(1)b)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) — l'employeur s'est opposé à la compétence en prétendant que la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas épuisé la procédure de règlement des griefs et que le grief n'était pas visé par l'alinéa 92(1)c) de la LRTFP parce que l'Agence des douanes et du revenu (ADRC) était un employeur distinct — la Commission a conclu que, même si l'employeur s'était initialement opposé à la compétence du fait que la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas épuisé la procédure de règlement des griefs au moment du renvoi, la réponse de dernier palier de l'employeur avait été fournie à la fonctionnaire s'estimant lésée, à la suite du renvoi à l'arbitrage, et l'employeur n'avait pas répété son objection depuis ce temps — la Commission a conclu que l'employeur avait donc abandonné ce motif — la Commission a alors étudié l'application de l'article 92 de la LRTFP — elle a conclu que l'alinéa 92(1)a) ne pouvait pas s'appliquer parce que le grief ne mentionnait pas d'infraction à un article de la convention collective — l'alinéa 92(1)b) ne pourrait pas s'appliquer non plus, parce que l'ADRC est un employeur distinct — en dernier lieu, l'alinéa 92(1)c) ne pourrait pas s'appliquer parce qu'il visait seulement les cas de mesures disciplinaires — l'employeur avait fourni à la Commission de l'information sur les motifs du licenciement de la fonctionnaire s'estimant lésée, se déchargeant ainsi du fardeau de la preuve — le fardeau de la preuve était passé à la fonctionnaire s'estimant lésée qui devait démontrer que les mesures prises par l'employeur constituaient une imposture ou un subterfuge, ce qu'elle n'a pas fait.

Grief rejeté.

Décisions citées : Flynn c. Conseil du Trésor (Défense nationale), dossier de la CRTFP 166-2-29015 (1999) (QL); Canada (Procureur général) c. Leonarduzzi, 2001 CFPI 529; Bratrud c. Bureau du surintendant des institutions financières, 2004 CRFTP 10; Thibault c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada-Service correctionnel), dossier de la CRTFP 166-2-26613 (1996) (QL); Hamelin c. Conseil du Trésor (Solliciteur général-Service correctionnel), dossier de la CRTFP 166-2-19440 (1991) (QL).