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166-32-32455 et 32456 (2004 CRFTP 26)
Katchin c. Agence canadienne d'inspection des aliments
Devant : L.-P. Guindon
Comparants : D. Balfe, pour le fonctionnaire s'estimant lésé; N. McGraw, pour l'employeur
Date de la décision : 15 avril 2004
Cotisations professionnelles — Remboursement — Permis obligatoire pour exécuter les fonctions — Groupe Médecine vétérinaire — ce grief portait sur la décision de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de rejeter la demande du fonctionnaire s'estimant lésé pour le remboursement des cotisations qu'il avait versées au College of Veterinarians of Ontario (CVO) pour les années 2001 et 2002 — les parties ont convenu que l'article E2.01 de la convention collective stipule que les droits d'inscription versés par le fonctionnaire s'estimant lésé doivent être remboursés si le permis du CVO est indispensable à l'exercice continu des fonctions de son poste — les parties ont convenu que, si les fonctions du poste du fonctionnaire s'estimant lésé l'obligeaient à euthanasier des animaux par injection létale ou à se procurer des drogues réglementées et à s'en servir à cette fin, le fonctionnaire s'estimant lésé devrait être détenteur d'un permis du CVO pour être autorisé à le faire — la description de poste des vétérinaires affectés au Programme d'hygiène des viandes ne précise pas qu'ils doivent faire des euthanasies, acheter ou se procurer des drogues réglementées, ni s'en servir, mais le fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir que ces fonctions étaient comprises dans la description de poste sous la rubrique générale des « autres fonctions » — l'arbitre a statué que le fardeau de la preuve incombait au fonctionnaire s'estimant lésé et que celui-ci devait le convaincre que l'employeur exigeait de lui qu'il s'acquitte de fonctions pour lesquelles il avait besoin d'un permis afin d'avoir le droit de se faire rembourser ses cotisations en vertu de l'article E2.01 — les témoignages ont révélé que l'employeur avait demandé au fonctionnaire s'estimant lésé de se porter volontaire pour se rendre en Saskatchewan durant la crise de la maladie de la vache folle, en 1997, mais qu'il avait refusé — seul ce refus pouvait être considéré, puisqu'il avait refusé de s'acquitter des fonctions inhérentes à cette crise — l'arbitre a statué que l'argument avancé par le fonctionnaire s'estimant lésé selon lequel l'employeur lui avait demandé de se porter volontaire pour combattre l'épidémie de 1997 ne pouvait pas constituer une preuve que la détention d'un permis était une exigence de son poste, parce qu'il a refusé de s'acquitter des fonctions inhérentes à cette affectation — l'arbitre a également statué que l'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé au plan d'urgence en cas de grève, en novembre 2003, impliquait qu'il aurait pu être appelé à euthanasier des animaux, mais que cette affectation n'était pas pertinente pour la détermination des fonctions qu'il avait dû accomplir dans les années 2001 et 2002, parce qu'elle était ultérieure à ses griefs — par conséquent, l'arbitre a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas prouvé que l'employeur avait expressément exigé qu'il s'acquitte de fonctions pour lesquelles le permis du CVO était indispensable.
Griefs rejetés.