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160-34-64
(2002 CRTFP 17)
Pruyn c. Agence des douanes et du
revenu du Canada
Devant : L.-P. Guindon
Comparants : D. Landry, pour le plaignant; A. Kurian, pour
le défendeur
Date de la décision : le 7 février 2002
Compétence - Santé et sécurité au travail - Plainte fondée sur l'article 133 de la Partie II du Code canadien du travail (Code) alléguant une infraction à l'article 147 du Code - Allégation que des mesures de représailles auraient été prises contre le fonctionnaire pour s'être prévalu de son droit de refuser de travailler en vertu de l'article 128 - Redressement - le plaignant, qui porte une jambe artificielle, a invoqué son droit de refuser de travailler en vertu de l'article 128 du Code le 13 octobre 1999, parce qu'il était convaincu que les carreaux de tapis mal fixés à son lieu de travail constituaient un danger pour lui, particulièrement en raison de son invalidité - à la suite de son refus de travailler, ses supérieurs ont restreint sa liberté de mouvement au lieu de travail jusqu'à ce que de nouveaux tapis soient installés - le 8 novembre 1999, l'agent de sécurité a conclu que le revêtement de plancher en place ne risquait plus de faire trébucher le plaignant - dans une rencontre avec ses supérieurs le 9 novembre, le plaignant a accepté de se servir de sa marchette pour passer dans les parties au plancher revêtu de tapis du lieu de travail - l'employeur a néanmoins continué à restreindre sa liberté de mouvement au travail - le plaignant a souffert du stress découlant de son isolement - par conséquent, il s'est absenté du lieu de travail du 10 novembre 1999 au 31 janvier 2000, soit en congé de maladie, soit en congé annuel - le 1er décembre 1999, il a porté plainte contre l'employeur en vertu de l'article 133 du Code, en alléguant que ce dernier ne s'était pas conformé aux interdictions de l'article 147 - le plaignant a demandé qu'on lui rembourse ses crédits de congé de maladie et de congé annuel - l'employeur a déclaré que la Commission n'avait pas compétence pour entendre la plainte puisque ses actions ne correspondaient pas aux interdictions de l'article 147 - il a aussi affirmé que la Commission ne pouvait pas accéder à une demande de remboursement des crédits de congé de maladie que le plaignant avait pris après avoir déposé sa plainte, le 1er décembre 1999 - la Commission a jugé que, lorsque le plaignant avait refusé de travailler, il avait des motifs raisonnables de croire qu'il existait à son lieu de travail une situation qui constituait un danger pour lui - elle a souligné que, en vertu du paragraphe 133(6) du Code, c'était à l'employeur de prouver que l'imposition de sa sanction n'était vraiment pas liée au refus de travailler, étant donné que ses actions avaient suivi de près ce refus - compte tenu de toute la preuve ainsi que de l'argumentation des parties, la Commission a conclu que l'employeur avait imposé au plaignant une sanction qui contrevenait aux interdictions de l'article 147 du Code, en maintenant son isolement après que l'agent de sécurité eut déclaré, le 8 novembre 1999, que le revêtement de plancher n'était plus considéré comme dangereux - le comportement répréhensible de l'employeur s'était constamment poursuivi après la date du dépôt de la plainte - la sanction imposée au plaignant par la décision de l'employeur de maintenir son isolement lui avait imposé beaucoup de stress au travail, et c'est ce facteur qui est directement responsable de son incapacité de s'acquitter de ses fonctions entre le 10 novembre 1999 et le 31 janvier 2000, ce qui l'a contraint à utiliser ses crédits de congé de maladie et de congé annuel - le plaignant a donc subi une perte pécuniaire - la Commission a ordonné à l'employeur de rembourser au plaignant les crédits de congé de maladie et de congé annuel qu'il avait dû prendre pour s'absenter au cours de cette période.
Plainte accueillie.
Décisions citées : La Société canadienne des postes c. Jolly, [1992] 87 di 218 (CCRT); DiPalma c. Air Canada, [1996] 100 di 89 (CCRT); David Baker et Polymer Distribution Inc. (2000), CCRI no 75.