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Boivin c. Agence des douanes et du revenu du Canada

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Texte intégral

160-34-79 (2003 CRTFP 94)
Boivin c. Agence des douanes et du revenu du Canada

Devant : J. W. Potter
Comparants : Boivin, pour le fonctionnaire s'estimant lésé; C. Engmann et J. Cheng, pour l'employeur
Date de la décision : le 20 octobre 2003

Une demande de contrôle judiciaire déposée devant la Cour fédérale a été rejetée (Dossier de la cour: T-259-04).

Code du travail du Canada - Partie II - Refus de travailler - Existence d'un « danger » au sens du Code - Protection du Code en matière de santé mentale et de stress - Droit du plaignant à la protection du Code - Motifs raisonnables de croire à l'existence du danger - le plaignant a déposé une plainte fondée sur le paragraphe 133(1) du Code alléguant que l'employeur a pris des mesures contre lui parce qu'il avait refusé de travailler pour des motifs de sécurité - le plaignant avait déposé des griefs afin de protester contre le fait qu'on ne lui avait pas assigné du travail valable et contre les résultats d'une enquête menée par une tierce partie à la demande de l'employeur - au cours d'une discussion avec l'employeur au sujet de son mécontentement à l'égard du travail qui lui était assigné, le plaignant a parlé de « perdre les pédales » - suite à cela, l'employeur a décidé qu'une évaluation du risque personnel s'imposait - avant que l'employeur puisse discuter des résultats avec le plaignant, celui-ci a déposé une plainte fondée sur la partie II du Code canadien du travail dénonçant l'inaction de son employeur face à sa charge de travail, ce qui constituait un danger pour sa santé - une lettre a été remise au plaignant faisant état d'incidents au travail et de cinq conditions que le plaignant devrait respecter afin de remédier à ses commentaires et à ses actions - le plaignant a immédiatement invoqué son droit de refuser de travailler en vertu des dispositions du Code, en indiquant que le danger pour sa santé était causé par le stress résultant du fait que la haute direction n'avait pas répondu à son grief en temps opportun et avec intégrité - l'employeur a demandé au plaignant de consentir à être évalué par Santé Canada et il a accepté - suite à cette évaluation, Santé Canada a déterminé que le plaignant était inapte à travailler, et le fonctionnaire s'estimant lésé a été mis en congé de maladie jusqu'à novembre 2002, après quoi il est retourné au travail - l'employeur a fait valoir que le plaignant n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'un danger existait et qu'il ne pouvait donc pas invoquer la protection du Code - deuxièmement, il a soutenu que les questions de stress et de santé mentale ne constituent pas des « dangers » au sens du Code - l'employeur a aussi affirmé qu'aucune des actions de l'employeur n'étaient visées par l'interdiction du Code et que même si les actions de l'employeur avaient pu constituer une sanction disciplinaire au sens de l'article 147 du Code, l'employeur s'était acquitté de la charge de démontrer que ses actions n'avaient aucun rapport avec l'exercice, par le plaignant, des droits qui lui sont reconnus en vertu du Code, mais qu'ils étaient en réponse au comportement inapproprié du plaignant au lieu de travail - en dernier lieu, l'employeur a fait valoir que la jurisprudence antérieure concernant les dispositions du Code en question s'appliquait toujours en l'espèce, malgré les modifications apportées au Code en 2000 - le plaignant a soutenu qu'on ne pouvait pas lui refuser la protection du Code et que la Commission était habilitée à modifier la décision de l'agent de sécurité - le plaignant a aussi fait valoir que le Code permettait de déposer des plaintes concernant le stress au lieu de travail ou la santé mentale - le plaignant a prétendu que les actions de l'employeur constituaient des représailles au sens de l'article 147 du Code et que, même si ce n'était pas le cas, les actions de l'employeur en ordonnant la tenue d'une évaluation de l'aptitude à travailler et en plaçant le plaignant en congé de maladie étaient visées par l'article 147 - en dernier lieu, le plaignant a allégué que l'employeur avait agi de façon malveillante en contrevenant au Code, et que cela justifiait des poursuites en vertu de l'alinéa 148(1)b) - la Commission a déterminé que le plaignant avait satisfait aux exigences applicables au dépôt d'une plainte prévues à l'article 133, mais n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'il existait une condition dangereuse et, par conséquent, qu'il ne pouvait pas demander la protection du Code - selon la Commission, la situation telle que présentée par le plaignant n'était pas le genre de problème de santé ou de sécurité que vise la partie II du Code - la Commission a statué que, dans le contexte du Code, « danger » s'entendait au sens large, mais pas large au point d'englober un conflit interne ou du stress - la Commission a aussi statué que la jurisprudence dans le domaine n'avait pas nécessairement perdu sa pertinence suite aux modifications apportées au Code en 2000, mais que cela dépendait de l'objet de la décision - la Commission a conclu que les actions de l'employeur n'étaient pas de nature disciplinaire et qu'elles découlaient d'une inquiétude réelle de l'employeur relativement à l'aptitude du plaignant à travailler - en dernier lieu, la Commission a déterminé qu'elle n'était pas autorisée à examiner la décision d'un agent de sécurité, puisque cette responsabilité incombait désormais à DRHC.

Plainte rejetée.

Décisions citées : Kucher c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1996] 102 di 121, CCRT, décision No 1180; Kinhnicki et Dupuis c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 52; Hutchinson (160-2-52); Bliss (165-2-18); Gualtieri et Guénette (165-2-203); Pruyn, 2002 CRTFP 17.