Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format. Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive.

Code canadien du travail, Partie II (Santé et sécurité au travail) - Refus de travailler - Article 133 du Code canadien du travail - Violation alléguée de l'alinéa 147c) du Code - Délai de prescription - le plaignant a exercé son droit de refuser de travailler conformément à la Partie II du Code canadien du travail (Code) - l'affaire a fait l'objet d'une enquête par un agent de santé et de sécurité qui a conclu, le 15 octobre 2001, qu'il n'y avait aucun danger dans l'environnement de travail du plaignant - l'employeur a demandé au plaignant de se soumettre à un " test d'aptitude au travail " à Santé Canada afin d'établir s'il était physiquement apte à continuer de travailler - Santé Canada a conclu, au terme de cette évaluation, que le plaignant n'était pas apte à travailler - en conséquence, le 18 octobre 2001, l'employeur a mis le plaignant en congé de maladie et, à compter du 17 novembre 2001, en congé non payé - le plaignant a déposé sa plainte, alléguant que les mesures prises par l'employeur à cet égard le 30 avril 2002 constituaient des représailles - l'employeur a fait valoir que la plainte avait été déposée en dehors des délais prescrits, puisque le délai de 90 jours prévu au Code était expiré au moment du dépôt - le plaignant a fait valoir que la plainte était de nature continue et qu'elle avait donc été déposée dans les délais prescrits - la Commission a conclu que, si l'employeur a mis le plaignant en congé non payé parce que ce dernier avait exercé son droit en vertu de la Partie II du Code en retirant ses services, cela pourrait constituer une violation du Code - si tel est le cas, il s'agirait d'une violation continue et la limite de quatre-vingt-dix jours ne serait qu'une mesure de redressement - toutefois, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait déterminer si les actions de l'employeur allaient à l'encontre de l'article 147 du Code qu'après la présentation de la preuve - en outre, le plaignant a établi qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) le 18 octobre 2001 - le 23 octobre 2001, l'employeur a accepté sa demande de prestations de la CSPAAT et a accordé au plaignant une avance de crédits de congé de maladie de 25 jours à l'appui de cette demande - le 7 février 2002, la CSPAAT a rejeté la demande de prestations du plaignant - le plaignant devait donc rembourser l'avance de 25 jours qui lui avait été accordée par l'employeur - le plaignant a allégué que le délai de 90 jours applicable au dépôt de sa plainte à la Commission devrait commencer à courir le 7 février 2002 - la Commission a conclu qu'il s'agissait d'une nouvelle question pour laquelle elle n'avait entendu aucune preuve - la Commission devait prendre connaissance de la preuve et des arguments des parties pour être en mesure de trancher cette question.
Audience à poursuivre.
Décision citée : Upper Lakes Shipping Ltd. c. Sheehan, [1979] 1 R.C.S. 902