Liens de la barre de menu commune

contenu archivé

Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format. Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive.

Sophocleous et Pascucci et Richey

document icon
Texte intégral

161-2-861
Sophocleous et Pascucci et Richey

Devant : D. MacLean
Comparants : A. MacKinnon, pour le plaignant; M. Tynes, pour l'employeur
Date de la décision : le 21 octobre 1998

Pratique déloyale de travail – Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) relativement à une prétendue violation du paragraphe 10(2) de la LRTFP – Devoir de représentation juste – Affaires internes du syndicat – une plainte de harcèlement avait été déposée contre le plaignant par une collègue – le plaignant a demandé à son agent négociateur de lui venir en aide et de le représenter, mais il s'est inquiété du fait que celui-ci aidait sa collègue à rédiger la plainte contre lui – l'agent négociateur a répondu au plaignant qu'il ne représentait ni l'une ni l'autre des parties étant donné que l'employeur n'autorise pas de représentation durant les enquêtes sur ce type de plainte – l'agent négociateur a informé le plaignant que, s'il retenait les services d'un avocat, il devrait en assumer lui-même les frais – le plaignant a ensuite retenu les services d'un avocat pour le représenter durant l'enquête de l'employeur sur la plainte de harcèlement – la veille des entrevues avec l'employeur au sujet de la plainte de harcèlement, une agente syndicale de l'agent négociateur a communiqué avec le plaignant pour lui dire qu'elle assisterait aux entrevues le lendemain et que son rôle était de s'assurer que les entrevues se déroulent correctement et que l'employeur respecte les droits du plaignant – le plaignant a refusé l'offre d'aide de l'agente syndicale parce qu'elle aidait également la collègue qui avait déposé la plainte de harcèlement contre lui et parce qu'il croyait qu'elle ne connaissait pas suffisamment le dossier – l'employeur a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée – le plaignant a alors demandé que son agent négociateur lui rembourse les frais judiciaires qu'il avait engagés – l'agent négociateur a répondu que son agente syndicale lui avait offert de l'aider et que l'aide juridique devait être approuvée avant que les dépenses ne soient engagées – le plaignant a répondu qu'il aurait engagé des frais judiciaires même s'il avait accepté l'aide de l'agente syndicale étant donné que l'aide en question ne lui a été offerte que la veille des entrevues avec l'employeur – le plaignant a soutenu que son agent négociateur avait un préjugé favorable à l'endroit de la collègue qui avait déposé la plainte de harcèlement sexuel contre lui – le plaignant a également soutenu qu'il avait besoin des conseils d'un avocat pour régler la plainte de harcèlement – l'agent négociateur a répondu que, même s'il avait aidé la collègue du plaignant à déposer sa plainte, il ne l'avait pas représentée lors des entrevues avec l'employeur au sujet de la plainte – l'agent négociateur a ajouté que l'employeur n'autorise pas la représentation des fonctionnaires durant ce genre d'entrevues – il a soutenu qu'il avait offert la même aide au plaignant et à la collègue qui a déposé la plainte de harcèlement – la Commission a conclu que les agents négociateurs ont beaucoup de latitude pour déterminer l'aide à apporter aux employés – la Commission a en outre conclu qu'il n'y avait aucune preuve que l'agent négociateur avait agi de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi – elle a conclu que le plaignant avait été traité de manière égale et équitable et que l'agent négociateur n'avait pas manqué à son devoir de représentation juste à l'égard du plaignant.

Plainte rejetée.

Décisions citées : Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509; Vaca v. Sipes, (1967) 55 L.C. 11,733; Gendron c. le Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Shore (166-2-732); Ruda (161-2-821).