Le contrôle judiciaire est la procédure par laquelle une cour révise la décision d’un tribunal quasi judiciaire.
L’une des deux normes de contrôle suivantes peut s’appliquer à la révision d’une décision par les Cours fédérales :
Les questions de relations de travail sont généralement assujetties à la norme de la décision raisonnable, parce qu’on considère que le décideur en matière de relations de travail possède une expertise spécialisée en droit du travail et que cette expertise ne devrait pas nécessairement être remise en question (autrement dit, un juge ne remettra pas automatiquement en question le droit appliqué par un expert en droit du travail).
Au bout du compte, si la partie qui demande le contrôle judiciaire ne peut démontrer de façon convaincante que le raisonnement qui sous-tend la décision d’un décideur en matière de relations de travail est entaché d’une erreur, la demande sera rejetée.
La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale n’entendent que des causes qui relèvent de la législation fédérale. Ce sont les deux seules cours à avoir compétence pour réviser les décisions rendues par les commissions, conseils et tribunaux fédéraux (y compris la CRTFP), à l’exception des décisions de la Cour canadienne de l’impôt et des tribunaux militaires.
Une demande de contrôle judiciaire doit être présentée devant la cour appropriée. Dans le cas des décisions rendues par la CRTFP, la demande doit être faite à la Cour d’appel fédérale. Dans le cas des autres décisions (c.-à-d. celles rendues par le président, les arbitres de grief ou les conseils d’arbitrage), la demande doit être présentée devant la Cour fédérale.
Si la Cour fédérale révise une décision du président, d’un arbitre de grief ou d’un conseil d’arbitrage, une partie peut interjeter appel de la décision rendue par la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale et, en dernier recours, devant la Cour suprême du Canada, si cette dernière accorde la permission d’en appeler de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale.
Si la Cour d’appel fédérale révise une décision de la CRTFP, une partie peut interjeter appel de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, si cette dernière y consent.
Le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit qu’une décision est susceptible de contrôle judiciaire si le décideur :