La nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la nouvelle LRTFP) a modifié le système de règlement des griefs de plusieurs façons.
Dans un premier temps, en consultation avec les représentants syndicaux dans leur ministère ou organisme respectif, chacun des administrateurs généraux de l’administration publique centrale doit établir un système de gestion informelle des conflits (art. 207).
Dans un deuxième temps, la nouvelle LRTFP définit trois types de griefs, soit les griefs individuels, les griefs collectifs et les griefs de principe.
Les fiches d’information, les notes de pratique, les guides et le Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique fournissent plus de détails sur la procédure de règlement des griefs de la CRTFP.
La nouvelle LRTFP prévoit que des griefs peuvent être renvoyés à l’arbitrage de griefs devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), afin d’être tranchés par un tiers indépendant. Dans le cas d’un grief individuel, si, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure interne de règlement des griefs du ministère ou de l’organisme, le grief n’a pas été réglé à sa satisfaction, le fonctionnaire peut le renvoyer à l’arbitrage de griefs devant la CRTFP dans les cas où le grief porte sur:
a) l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;
c) s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale, (i) la rétrogradation ou le licenciement pour rendement insatisfaisant ou pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, (ii) une mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement lorsque celui-ci est nécessaire;
d) s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct figurant à l’annexeV de la Loi sur la gestion des finances publiques désigné par décret pour cette fin, la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite. (Remarque: À l’heure actuelle, l’Agence canadienne d’inspection des aliments est le seul organisme distinct qui est désigné pour cette fin.)
Des griefs collectifs et de principe peuvent aussi être renvoyés à l’arbitrage de griefs s’ils portent sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
On peut renvoyer un grief à l’arbitrage de griefs en remplissant un Avis de renvoi à l’arbitrage (formule 20 ou 21 selon le type de grief). Le fonctionnaire s’estimant lésé doit déposer le renvoi à l’arbitrage de griefs auprès du directeur général de la CRTFP en deux exemplaires (l’original et une copie), en joignant deux copies du grief, au plus tard dans les 40 jours civils suivant la réception de la décision de l’employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs ou dans les 40 jours suivant l’expiration du délai prévu pour rendre la décision (à moins que la convention collective n’établisse un autre délai).
Le directeur général de la Commission accusera officiellement réception du grief et enverra une copie du renvoi à l’employeur ou à l’administrateur général du ministère ou de l’organisme gouvernemental. Si la question porte sur l’interprétation ou l’application de la Loi canadienne des droits de la personne, celle des parties qui soulève cette question doit en aviser la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) et envoyer une copie de cet avis au directeur général et à la partie adverse. La CCDP doit indiquer, dans les 15 jours suivant la réception de cet avis, si elle entend présenter des observations sur cette question.
L’employeur a 30 jours pour fournir au directeur général une copie des décisions qui ont été communiquées au fonctionnaire s’estimant lésé à chaque palier de la procédure de règlement des griefs.
La CRTFP offre aux parties l’occasion de participer à des séances de médiation tout au long de la procédure d’arbitrage de griefs. Si la médiation donne les résultats escomptés, le fonctionnaire s’estimant lésé peut alors retirer son grief.
Si les parties ne soulèvent pas de questions (demande de clarification, questions du respect des délais, etc.) qui pourraient retarder la procédure, l’affaire est mise au rôle. Il faut savoir que l’audience peut n’avoir lieu que plusieurs mois plus tard, mais l’audience pourra se tenir plusieurs mois plus tard. Les parties sont généralement avisées troismois à l’avance de la date provisoire de l’audience et doivent alors confirmer leur disponibilité. Le rôle d’audience définitif est établi au moins deux mois à l’avance.
Dans les affaires d’arbitrage de griefs portant sur une mesure disciplinaire, telles que le licenciement, c’est l’employeur qui doit démontrer que la mesure était nécessaire. Dans ces cas, l’employeur présente sa preuve en premier. Quand le grief porte sur une mesure disciplinaire déguisée, c’est le fonctionnaire s’estimant lésé qui a le fardeau de la preuve. S’il s’agit d’un renvoi en période de stage, l’employeur doit démontrer qu’il avait des raisons liées au rendement du fonctionnaire s’estimant lésé de renvoyer ce dernier et le fonctionnaire doit démontrer que l’employeur a agi de mauvaise foi. Dans le cas de griefs portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, c’est le fonctionnaire s’estimant lésé qui présente sa preuve en premier.
Le délai nécessaire pour régler un grief qui a été renvoyé à l’arbitrage de griefs varie d’un cas à l’autre et dépend largement des parties en cause. La CRTFP encourage les parties à poursuivre leurs efforts en vue d’en arriver à un règlement durant la procédure d’arbitrage de griefs puisqu’il est préférable qu’elles en arrivent d’elles-mêmes à une solution satisfaisante. Les services de médiation de la CRTFP peuvent leur venir en aide pour négocier une entente sans avoir recours à l’arbitrage de griefs, en leur apportant leur soutien pour régler les questions en litige de façon rapide et efficace.
On conseille fortement à ceux et celles qui envisagent de renvoyer un grief à l’arbitrage de griefs de consulter leur agent négociateur ou un avocat en pratique privée avant de commencer.
Pour préserver son impartialité, la CRTFP adopte une attitude de neutralité absolue tout au long de ses processus. C’est donc à dire que l’information est communiquée sans parti pris, qu’aucun conseil ni aucune stratégie ne sont donnés aux parties et qu’aucune aide pécuniaire n’est fournie.
Chaque cas est confié à un agent de la Division des opérations du greffe et des politiques, qui entretiendra des contacts avec les parties afin de les aider à faire avancer le dossier et qui répondra à leurs questions en matière de procédure.
Si vous vous représentez vous-même, sachez que jusqu’à l’audition de votre cas, vos seuls interlocuteurs seront les employés de cette division. Il est donc important que vous compreniez ce qu’ils peuvent faire et ne peuvent pas faire pour vous aider à préparer votre défense. Veuillez consulter le guide intitulé Se représenter soi-même: L’aide que nous pouvons vous offrir, pour obtenir un complément d’information à ce sujet. Si vous êtes représenté par votre agent négociateur ou par un avocat en pratique privée, le personnel de la division communiquera uniquement avec votre représentant. Les Notes de pratique fournissent un complément d’information aux représentants à ce sujet.
L’arbitrage accéléré permet de trancher certains griefs sans avoir recours à toute la procédure d’audience, ce qui permet aux parties d’économiser du temps et des ressources. Cette méthode d’arbitrage est en usage depuis 1994 et la plupart des employeurs et des syndicats ont convenu d’y avoir recours dans certains cas.
Dans le cas de la procédure d’arbitrage accéléré, les parties déposent généralement un exposé conjoint des faits et aucun témoin n’est entendu. Les décisions sont communiquées de vive voix aux parties à la fin de l’audience. Une décision écrite succincte suit dans les cinqjours. Les parties conviennent que les décisions rendues de cette façon ne créent pas de précédent et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
L’une ou l’autre partie peut présenter une demande d’arbitrage accéléré, mais pour avoir recours à cette procédure, les deux parties (l’employeur et l’agent négociateur) doivent d’abord avoir signé un protocole d’entente avec la CRTFP. Les fonctionnaires qui se représentent eux-mêmes ne peuvent pas se prévaloir de la procédure d’arbitrage accéléré.
La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne prévoit aucun pouvoir pour modifier la décision qu’un arbitre de grief a rendue à l’égard d’un grief. La Commission ne peut donc traiter votre demande.
Ceci était dit, si vous n’êtes pas satisfait de la décision qu’un arbitre de grief a rendue à l’égard de votre grief, vous pouvez la contester devant la Cour fédérale, en instituant une procédure de contrôle judiciaire. Vous pouvez obtenir de l’information sur les démarches à suivre en contactant le personnel de la Cour fédérale dont les coordonnées apparaissent à l’adresse suivante http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/SATJ/locations_fra. Veuillez garder à l’esprit que de courts délais sont strictement appliqués.
Vous pouvez aussi consulter le site de la Cour fédérale (http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_fr/Registry), ainsi que le guide sur le contrôle judicaire du Service administratif des tribunaux judiciaires (http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/fct-cf/pdf/judicial_review_f.pdf), pour de l’information générale sur les procédures de contrôle judiciaire.