La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) accrédite des organisations syndicales à titre d'agents négociateurs d'unités de négociations. À ce titre, l'organisation syndicale a le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires qui composent l'unité de négociation. Ainsi, un fonctionnaire ne peut pas déposer un grief concernant l'interprétation ou l'application d'une convention collective (ou d'une décision arbitrale), ni renvoyer un tel grief à l'arbitrage, sans avoir obtenu l'appui de son agent négociateur. Par conséquent, dans certains cas, le fonctionnaire ne pourra pas déposer ce qu'il considère être un grief légitime. C'est ainsi que peut être soulevée la question du devoir de représentation équitable.
L'article 187 de la LRTFP interdit à tout agent négociateur d'une unité de négociation, ainsi qu'à ses dirigeants et représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi dans le cadre de la représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l'unité de négociation. Toutefois, il est important de souligner que, selon les paramètres juridiques de l'article 187, l'agent négociateur a le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée de la représentation. Dans Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et al., [1984] 1 R.C.S. 509, la Cour suprême du Canada a établi les principes suivants en ce qui concerne le devoir de représentation de l'agent négociateur :
Pour plus de détails concernant cette décision, veuillez consulter le site Web suivant :
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1984/1984canlii18/1984canlii18.html.
La conduite arbitraire renvoie généralement à des cas où un agent négociateur n'a pas suffisamment examiné ou traité l'affaire ou le grief d'un fonctionnaire ou n'a pas bien pris en compte les intérêts d'un fonctionnaire. Elle peut également faire référence à des cas de négligence grave.
La conduite discriminatoire s'entend du traitement partial et injuste d'un fonctionnaire pour un motif illégal ou interdit, tel que l'âge, la race, la religion, le sexe ou l'état de santé.
Les mesures prises de mauvaise foi sont généralement décrites comme étant motivées par des sentiments d'hostilité et d'animosité envers un fonctionnaire. Il peut aussi s'agir d'un comportement trompeur ou malhonnête.
Afin de déterminer si un agent négociateur a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi, la Commission évaluera la manière dont l'agent a traité le dossier du fonctionnaire. Elle examinera comment a agi l'agent négociateur et le processus qu'il a utilisé pour rendre sa décision à l'égard de l'affaire du fonctionnaire. La Commission déterminera si l'agent négociateur s'est penché sur le bien-fondé de l'affaire du fonctionnaire, s'il a examiné les facteurs pertinents et s'il a pris une décision objective et rationnelle quant à la façon de procéder pour régler l'affaire. La Commission n'évalue pas le bien-fondé du grief du fonctionnaire ni ne remet en question la décision proprement dite de l'agent négociateur de donner ou de ne pas donner suite au grief.
Jusqu'à maintenant, la Commission n'a accueilli qu'un petit nombre de plaintes concernant le devoir de représentation équitable. Comme le fardeau de la preuve incombe au plaignant, celui-ci doit prendre en compte certains facteurs avant de déposer une plainte auprès de la Commission :
Pour déposer une plainte auprès de la Commission concernant le devoir de représentation équitable, vous devez remplir la formule 16, Plainte visée à l'article 190 de la Loi, que vous trouverez dans le site Web de la Commission : http://www.pslrb-crtfp.gc.ca/forms/formule16.pdf.
La plainte doit être remplie en deux exemplaires (l'original signé et une copie), en format papier. La plainte doit être adressée au directeur général de la Commission. Elle peut être envoyée par télécopieur (et sera réputée avoir été reçue à la date de la transmission par télécopieur), mais la copie papier doit ensuite être envoyée au directeur général dans les plus brefs délais. Les plaintes reçues après 16 h, heure locale, seront réputées avoir été reçues le jour suivant qui n'est ni un samedi ni un jour férié. Pour de plus amples renseignements concernant les dates de réception, veuillez consulter l'article 9 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Toute plainte doit être déposée auprès de la Commission dans les 90 jours suivant la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.
La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée de la CRTFP explique pourquoi les renseignements soumis à la CRTFP sont généralement mis à la disposition du public et pourquoi ils peuvent être rapportés dans une décision affichée sur le site Web de la CRTFP et distribuée aux éditeurs.