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Examen législatif de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Le Rapport sur l’examen de la Loi sur la modernisation de la fonction publique a été déposé au Parlement, le 21 décembre 2011.

Principes directeurs

La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») présente, dans le présent document, diverses propositions visant à modifier la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Ces propositions portent sur les aspects du cadre réglementaire des relations de travail ayant trait à la régie interne de la Commission, à la gestion de la charge de travail et des audiences (p. ex. les contraintes inutiles qui nuisent à l’efficacité et à l’efficience des procédures), à la pertinence des pouvoirs de réparation qui sont conférés à la Commission et aux arbitres de grief, ainsi qu’à d’autres questions de méme nature.

Cependant, afin de ne pas compromettre sa neutralité réelle et perçue, la Commission s’abstient de présenter des propositions sur les principes de relations de travail fondamentaux qui sous-tendent la Loi, tels que la portée des négociations collectives, la définition de fonctionnaire, le droit de grève, la portée des griefs arbitrables et d’autres semblables questions de politique en matière de relations de travail.

Partie 1 – Relations de travail

Paragraphe 22(4) – Conclusion des affaires en cours

22.(4) A person who ceases to be a member for any reason other than removal may, at the request of the Chairperson, within eight weeks after ceasing to be a member, carry out and complete any functions or responsibilities that the person would otherwise have had in connection with any matter that came before the Board while the person was still a member and in respect of which there was any proceeding in which the person participated as a member. For that purpose, the person is deemed to be a part time member.

22.(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, s’acquitter intégralement des fonctions ou des responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission avant qu’il ne cesse d’y siéger et ayant déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé étre un commissaire à temps partiel.

[Nous soulignons]

Point à considérer

Le paragraphe 22(4) dispose que, sur demande du président de la Commission, et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, le commissaire peut demeurer saisi d’une affaire.

Cette disposition est indispensable au bon fonctionnement de la Commission, mais le délai prévu de huit semaines en rend l’application irréalisable et impossible dans la pratique. Sauf en de très rares occasions, il faut plusieurs mois aux commissaires qui sont demeurés saisis d’affaires après l’expiration de leur mandat pour conclure les audiences et rédiger leurs décisions. Si l’on appliquait le paragraphe 22(4) à la lettre, les commissaires seraient incapables de mener une affaire à terme après l’expiration du délai de huit semaines, et il faudrait tout reprendre depuis le début devant un nouveau commissaire. En fait, si le paragraphe 22(4) doit étre interprété comme une disposition impérative, la non-observation de ce délai pourrait avoir comme conséquence juridique que le commissaire ne puisse plus demeurer saisi d’une affaire au-delà de la période de huit semaines. Dans bien des cas, une situation comme celle-là pourrait causer un grave préjudice aux parties, contrevenir aux principes de justice naturelle (le droit de faire valoir ses arguments) et brimer les droits fondamentaux des parties. Par exemple, une audience qui a duré plus de deux ans et durant laquelle un très grand nombre d’éléments de preuve testimoniale et de pièces justificatives ont été produits devrait étre annulée, et il faudrait repartir à zéro devant un autre membre présidant. Les parties pourraient ne pas étre capables de produire la méme preuve de nouveau (p.ex. disparition de témoins, mémoire défaillante d’événements) et devraient absorber les coûts d’une nouvelle audience devant un nouveau commissaire, qui serait obligé, en droit, de tout reprendre depuis le début. Les parties accepteraient difficilement de se faire imposer cette approche, qui représenterait par ailleurs un regrettable gaspillage de ressources pour la Commission et pour les parties.

Ce problème est étroitement lié à la capacité du président d’administrer judicieusement les ressources de la Commission, conformément aux principes juridiques applicables. Par conséquent, la durée de la période nécessaire pour conclure des affaires devrait étre laissée à la discrétion du président et décidée par lui en sa qualité de premier dirigeant.

Il convient de noter que le Code canadien du travail (le « Code ») n’indique pas pendant combien de temps les membres peuvent demeurer saisis d’une affaire, à la demande du président, après l’expiration de leur mandat.

Précisons également que, méme si l’on peut affirmer que ce paragraphe s’applique exclusivement aux commissaires qui « s’acquittent de leurs fonctions pour la Commission » (c.-à-d. qui instruisent des affaires visées à la partie 1 de la Loi), la disposition telle qu’amendée comme le propose la Commission devrait aussi s’appliquer aux commissaires agissant à titre d’arbitre de grief en vertu de la partie 2 de la Loi.

Recommandation

Corriger la situation en supprimant les mots : « dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions ».

Article 31 – Formation d’au moins trois membres

31. Proceedings brought before the Board under this Part are to be heard and determined by a panel of not less than three members, at least one of whom is the Chairperson or a Vice-Chairperson, or, if the Chairperson considers it appropriate in the circumstances, by a panel consisting of a single member.

31. Les affaires dont est saisie la Commission dans le cadre de la présente partie sont instruites par une formation composée d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie ou, si le président l’estime indiqué dans les circonstances, d’un membre unique.

Point à considérer

Le libellé actuel de cette disposition est calqué sur celui du Code canadien du travail. Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) est décrit comme un organisme « représentatif » en ce sens que les personnes qui y sont nommées sur la recommandation des employeurs et des syndicats continuent de représenter les intéréts des groupes dont ils sont issus, à la condition d’appliquer les principes de justice naturelle. Cela signifie que le CCRI entend généralement les affaires en formations tripartites composées d’un vice-président et de deux membres « représentant » respectivement la partie patronale et la partie syndicale.

Méme si les membres de la Commission sont nommés sur la recommandation des parties et que leur nombre doit étre égal, dans la mesure du possible, la Commission n’est pas un organisme « représentatif » et les commissaires nommés doivent se comporter de manière neutre et impartiale à tous égards. Dans la pratique, la plupart des cas dont la Commission est saisie sont instruits par un commissaire siégeant seul. Bref, le libellé de cette disposition ne semble pas correspondre à la réalité; il faudrait donc le modifier.

Recommandation

Inverser la formulation actuelle pour que la disposition soit libellée comme suit : « Les affaires dont est saisie la Commission dans le cadre de la présente partie sont instruites par une formation composée d’un membre unique ou, si le président l’estime indiqué dans les circonstances, d’au moins trois membres […] »

Article 53 (et par conséquent le paragraphe 247(1)) – Comité consultatif sur l’analyse et la recherche en matière de rémunération

53. (1) The Minister shall establish an advisory board to provide advice to the Chairperson on the compensation analysis and research services provided by the Board.

(2) The advisory board is to consist of a chairperson and no more than 11 other members appointed by the Minister.

(3) All of the members must have knowledge or experience that will assist the advisory board to accomplish its mandate, including knowledge of or experience in compensation issues or statistics.

(4) Appointments to the advisory board are to be made such that there is an equal number of members representative of the employer and of employees.

53. (1) Le ministre établit un comité consultatif chargé de conseiller le président sur les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération offerts par la Commission.

(2) Le comité est formé d’au plus douze membres — dont le président de celui-ci — nommés par le ministre.

(3) Les membres doivent avoir des connaissances ou de l’expérience susceptibles d’aider le comité consultatif à accomplir sa mission, notamment des connaissances ou de l’expérience dans le domaine de la rémunération ou de la statistique.

(4) Le nombre des membres qui représentent les fonctionnaires doit étre égal à celui des membres qui représentent l’employeur.

Point à considérer

Un seul comité consultatif a été établi depuis l’entrée en vigueur de la Loi en 2005. Il se composait d’un nombre égal de représentants des parties au processus des négociations collectives dans la fonction publique. Aucun autre comité consultatif n’a été établi depuis novembre 2007. L’expérience nous a appris que les efforts requis pour épauler le comité consultatif l’emportent sur les avantages que procure cette structure.

Nos observations peuvent se résumer comme suit :

  • Le comité consultatif qui a été établi entre 2006 et 2007 se composait presque exclusivement de représentants des parties au processus des négociations collectives. Sur plusieurs enjeux importants, les membres avaient tendance — c’était à prévoir — à mettre de l’avant les positions des organismes dont ils étaient issus, ce qui leur procurait une tribune supplémentaire pour poursuivre leurs objectifs en matière de négociation collective.
  • La nomination au comité consultatif de spécialistes neutres et indépendants reconnus dans le domaine des relations de travail/de la recherche sur la rémunération pourrait apporter un début de réponse à cette situation. Précisons toutefois que le décret de rémunération (visé à l’article 247 de la Loi) autorisant le paiement de la rémunération et des frais des membres du comité consultatif n’a pas encore été adopté par le gouverneur en conseil. Il est donc difficile, voire impossible, de trouver des spécialistes neutres indépendants dans le domaine des relations de travail/de la recherche sur la rémunération pour siéger au comité, car il est peu probable qu’ils accepteraient de travailler à titre bénévole.
  • En méme temps que le comité consultatif tenait ses réunions, les SARR tenaient des consultations et des discussions avec les parties – souvent, en fait, avec les mémes personnes qui siégeaient au comité consultatif – sur les activités et les prochaines enquétes des SARR; bref, les réunions du comité consultatif faisaient double emploi et leur utilité était questionnable.
  • Bien que le comité consultatif se soit réuni une douzaine de fois durant son mandat de deux ans, le fait que les SARR ont dû agir rapidement pour répondre aux besoins de la dernière ronde de négociations n’a guère laissé le temps au comité consultatif de tenir des discussions stratégiques ou de faire des recommandations.
  • Les ressources limitées des SARR étaient concentrées sur la mise en œuvre du programme à un moment crucial où les parties avaient des attentes très élevées à son endroit, alors que la nature et l’urgence des indications stratégiques requises du comité consultatif auraient nécessité des ressources particulières pour répondre à ses besoins en matière de recherche.

Les consultations bilatérales qui se sont tenues avec une trentaine de parties au processus des négociations collectives avant l’établissement du comité consultatif ont été plus profitables, à notre avis, pour définir l’orientation des SARR. D’autres tribunes se sont également avérées fort utiles, telles que le colloque national du CNM où le directeur des SARR a eu l’occasion de tracer les grandes lignes du programme des SARR et de répondre aux questions des participants. Il serait également possible de constituer des groupes de discussion ponctuels si le besoin d’obtenir un point de vue collectif sur des enjeux importants se faisait sentir. La Commission est certes consciente de la nécessité de consulter périodiquement les parties pour élaborer son plan de travail, établir les méthodes d’enquéte et obtenir réponse à d’autres questions en vue de la publication de ses rapports; elle reconnaît également que l’apport des parties est un élément clé de la décision des parties d’utiliser ses études de comparabilité durant leurs négociations collectives. À ce propos, la Commission a offert plusieurs fois aux parties de les rencontrer collectivement à leur invitation lors de réunions ordinaires des comités du CNM. La Commission a également lancé, au début de 2010, une nouvelle série de consultations bilatérales avec les parties, en prévision de la prochaine étude sur la rémunération.

Mentionnons également que le président a le pouvoir, en vertu de l’article 50 de la Loi, de retenir temporairement les services d’experts pour conseiller la Commission sur tout aspect de son mandat, y compris ses activités de recherche et d’analyse en matière de rémunération. La Commission pourrait donc utiliser cette disposition pour retenir les services de spécialistes indépendants dans le domaine de la recherche et de l’analyse de données sur la rémunération si le besoin s’en fait sentir.

Recommandation

Supprimer la structure du comité consultatif et la remplacer par une obligation pour le président de consulter périodiquement les parties, selon qu’il le juge indiqué.

Articles 135 et 160 – Demande pour l’arbitrage et la conciliation

135. This Division applies to the employer and the bargaining agent for a bargaining unit whenever

(a) the process for the resolution of a dispute applicable to the bargaining unit is arbitration; and

(b) the parties have bargained in good faith with a view to entering into a collective agreement but are unable to reach agreement on a term or condition of employment that may be included in an arbitral award.

135. La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est le renvoi à l’arbitrage;

b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

160. This Division applies to the employer and the bargaining agent for a bargaining unit whenever

(a) the process for the resolution of a dispute applicable to the bargaining unit is conciliation; and

(b) the parties have bargained in good faith with a view to entering into a collective agreement, but are unable to reach agreement on a term or condition of employment that may be included in a collective agreement.

[…]

160. La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation;

b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective.

[Nous soulignons]

Point à considérer

Les passages soulignés ont posé des problèmes lorsqu’est venu le moment d’appliquer les dispositions autorisant le président à établir un conseil d’arbitrage et à recommander l’établissement d’une commission de l’intérét public (CIP). La décision rendue dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2008 CRTFP 50 (demande de contrôle judiciaire rejetée dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Procureur général du Canada, 2009 ACF 206), traite de cette question. Dans cette décision, la Commission a rejeté une plainte de négociation collective de mauvaise foi en expliquant que, puisqu’un conseil d’arbitrage avait déjà été établi au moment de la présentation de la plainte, il fallait nécessairement en conclure que les parties avaient négocié de bonne foi, au vu du libellé de l’article 135. L’inverse de cette conclusion est qu’un conseil d’arbitrage ne pourrait pas étre établi si une plainte de négociation de mauvaise foi est en instance, les deux processus étant mutuellement exclusifs. Ce libellé pourrait d’ailleurs vouloir dire que le président doit déterminer si les parties ont bel et bien négocié de bonne foi avant d’établir légalement un conseil d’arbitrage ou une commission de l’intérét public.

Le libellé des dispositions en question crée une confusion inutile entre le processus administratif menant à l’établissement d’un conseil d’arbitrage ou d’une CIP par le président, d’une part, et la compétence de la Commission pour statuer sur les plaintes de négociation de mauvaise foi, d’autre part. Tel qu’indiqué, le président devrait étre convaincu que les parties ont négocié de bonne foi en vue de satisfaire aux conditions requises pour entamer le processus de règlement du différend envisagé aux alinéas 135b) et 160b) avant de pouvoir établir un conseil d’arbitrage ou une commission de l’intérét public. Par conséquent, si l’une des parties accuse l’autre partie de négocier de mauvaise foi afin d’empécher l’établissement d’un conseil d’arbitrage ou d’une commission de l’intérét public, le président doit, avant d’établir l’une ou l’autre structure, se prononcer sur l’allégation après avoir entendu la preuve et les observations des parties. Cependant, la Loi ne prévoit pas de procédure ni ne confère de pouvoirs au président à cette fin, du moins pas de manière explicite. Autre point plus important encore, cette situation soulève une possibilité de conflit, résultant du fait que la Commission soit saisie parallèlement d’une plainte de négociation de mauvaise foi portant sur les mémes faits, le risque étant que le président et la formation qui instruit la plainte rendent des décisions contradictoires. Enfin, l’une des parties pourrait invoquer ce libellé pour utiliser des manœuvres dilatoires en alléguant que l’autre partie négocie de mauvaise foi ou en déposant une plainte de négociation de mauvaise foi, dans le but de bloquer l’accès au processus de règlement des différends. Ces mesures pourraient occasionner des retards inopportuns dans le processus des négociations collectives, au stade du règlement du différend; cela desservirait les parties en plus de contrecarrer l’objectif des négociations collectives harmonieuses et l’intégrité du régime de relations de travail.

Par exemple, le Code canadien du travail renferme une disposition semblable, qui est libellée comme suit :

71. (1) Une fois donné l’avis de négociation collective, l’une des parties peut faire savoir au ministre, en lui faisant parvenir un avis de différend, qu’elles n’ont pas réussi à conclure, renouveler ou réviser une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai fixé par la présente partie;

b) les parties ont négocié collectivement mais n’ont pu parvenir à un accord.

L’exigence législative d’avoir négocié de bonne foi n’apparaît pas dans cette disposition. Ce libellé est largement préférable, car il définit clairement les rôles respectifs du ministre (du président sous le régime de la Loi) et du CCRI en conférant à ce dernier la compétence exclusive pour statuer sur les allégations de négociation de mauvaise foi, sans constituer un obstacle au processus de conciliation prévu par le Code.

Recommandation

Modifier les alinéas 135b) et 160b) en supprimant les mots « de bonne foi ».

Articles 136, 140, 161 et 167 – Délais pour établir un conseil d’arbitrage ou une commission de l’intérét public

136. (1) Either party may, by notice in writing to the Chairperson, request arbitration in respect of any term or condition of employment that may be included in an arbitral award.

(2) The request may be made

(a) at any time, if the parties have not entered into a collective agreement and no request for arbitration has been made by either party since the commencement of the bargaining; or

(b) not later than seven days after a collective agreement is entered into by the parties, in any other case.

(3) The party requesting arbitration must

(a) specify in the notice every term or condition of employment in respect of which it requests arbitration and its proposals concerning the award to be made in respect of that term or condition; and

(b) annex to the notice a copy of the most recent collective agreement entered into by the parties.

(4) On receiving the notice, the Chairperson must send a copy to the other party.

(5) The other party may, within seven days after receiving the copy, by notice in writing to the Chairperson, request arbitration in respect of any other term or condition of employment that may be included in an arbitral award and that remained in dispute when the first request for arbitration was made.

136. (1) L’une ou l’autre partie peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à l’arbitrage d’un différend sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

(2) La demande d’arbitrage peut intervenir:

a) à tout moment dans le cas où aucune convention collective n’a été conclue et aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par l’une ou l’autre partie depuis le début des négociations;

b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.

(3) La partie qui demande l’arbitrage :

a) précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit étre rendue en l’espèce;

b) annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.

(4) Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.

(5) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander l’arbitrage à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale et qui restait en litige au moment où la demande d’arbitrage mentionnée au paragraphe (1) a été faite.


140. (1) If either party requests that an arbitration board consisting of three members be established, the Chairperson must, by notice, require each of the parties, within seven days after receipt of the notice, to nominate a person to be a member of the arbitration board, and on receipt of the nominations, the Chairperson must appoint the nominated persons as members of the arbitration board.


[…]

140. (1) Si l’une ou l’autre partie demande que le conseil d’arbitrage soit formé de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception de l’avis, un candidat pour le conseil; il nomme les personnes ainsi proposées.

(3) Within five days after the day on which the second member is appointed, the two members must nominate a third person who is eligible for appointment and ready and willing to act, to be chairperson and third member of the arbitration board, and the Chairperson must appoint that person as the chairperson and third member of the arbitration board.

[…]

(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président du conseil d’arbitrage, le nom d’une troisième personne admissible et disposée à agir en cette qualité. Le président entérine leur choix en nommant cette personne président du conseil.


161.(4) The other party may, within seven days after receiving the copy, by notice in writing to the Chairperson, request conciliation in respect of any other term or condition of employment that may be included in a collective agreement and that remained in dispute when the first request for conciliation was made.


[…]

161.(4) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander la conciliation à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui restait en litige au moment où la demande de conciliation mentionnée au paragraphe (1) a été faite.


167. (1) If either party requests that the public interest commission consist of three members, the Chairperson must, by notice, require each of the parties, within seven days of its receipt, to nominate a person to be a member of the commission, and on receipt of the nominations, the Chairperson must recommend to the Minister the appointment of the nominated persons as members of the commission. The Minister must appoint those persons without delay.


[…]

167. (1) Si l’une ou l’autre des parties demande que la commission de l’intérét public soit formée de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant sa réception, un candidat; il recommande ensuite au ministre de nommer les personnes ainsi proposées, ce que ce dernier fait sans délai.


(3) Within five days after the day on which the second member is appointed, the two members must nominate to be chairperson and third member of the public interest commission a person from the list prepared under subsection 165(1), and the Chairperson must recommend to the Minister the appointment of that person. The Minister must appoint the person without delay as chairperson and third member of the commission.


[…]

(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérét public, le nom d’une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

[Nous soulignons]

Point à considérer

La Loi impose des délais très courts aux parties lorsqu’elles en arrivent au stade du règlement des différends dans leurs négociations collectives, p. ex. pour communiquer au président les noms de leurs représentants (sept jours civils). De méme, les représentants ont peu de temps (cinq jours civils) pour désigner le président du conseil d’arbitrage ou de la commission de l’intérét public, selon le cas. La loi ne permet pas expressément de proroger ces délais, qui sont parfois impossibles à respecter malgré les efforts des parties. La question de la conséquence juridique du non-respect du délai par une partie s’est posée à quelques reprises. Ces délais ont visiblement été établis par le législateur dans le but d’accélérer le processus de règlement des différends par un tiers. Cela dit, la tâche de trouver des personnes qualifiées et disponibles pour siéger comme représentant des parties ou comme président comporte nécessairement des aspects pratiques et logistiques qui échappent souvent au contrôle des parties. L’expérience nous a appris que, malgré tous leurs efforts, les parties ont parfois de la difficulté à respecter les délais et qu’elles courent le risque de perdre leurs droits si un tribunal détermine que les délais sont impératifs (plutôt que simplement indicatifs). Bien que l’objectif de traiter rapidement des différends soit important, l’intégrité du régime de règlement des différends ne serait pas compromise si le président avait le pouvoir discrétionnaire de proroger les délais à la demande d’une partie, s’il y a lieu de le faire. Cela permettrait de tenir compte des contraintes pratiques qui s’imposent aux parties pour l’application de ces dispositions, tout en permettant que le processus suive son cours en temps utile sous la gouverne du président.

Ces observations s’appliquent également aux autres délais prévus dans cette section de la Loi, comme par exemplele renvoi de questions supplémentaires à l’arbitrage ou à la conciliation.

Recommandation

Modifier les articles 136, 140, 161 et 167 afin de conférer au président le pouvoir de proroger les délais prévus par ces articles.

Articles 141 et 168 et paragraphe 182(6) – Admissibilité à agir comme membre d’un conseil d’arbitrage ou d’une commission de l’intérét public ou comme arbitre dans le cadre d’un MSR

141. No person may act as a member of an arbitration board in respect of a matter referred to arbitration if the person has, at any time during the six months before the person’s date of appointment, acted in respect of any matter concerning employer-employee relations as counsel or agent of the employer or of any employee organization that has an interest in the matter referred to arbitration.

141. Ne peut étre nommée à titre de membre d’un conseil d’arbitrage la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

168. No person may act as a member of the public interest commission in respect of a matter referred to conciliation if the person has, at any time during the six months before their date of appointment, acted in respect of any matter concerning employer-employee relations as counsel or agent of the employer or of any employee organization that has an interest in the matter referred to conciliation.

[…]

168. Ne peut étre nommée à titre de membre d’une commission de l’intérét public la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

182.(6) A person is not eligible to be appointed as a person who makes a final and binding determination under this section if the person has, at any time during the six months before their date of appointment, acted in respect of any matter concerning employer-employee relations as solicitor, counsel or agent of the employer or of any employee organization that has an interest in the term or condition referred for final and binding determination.

[…]

182.(6) Ne peut étre saisie d’un renvoi au mode substitutif de règlement des différends la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

Point à considérer

L’application des conditions énoncées dans ces dispositions pour exclure une personne proposée par l’une ou l’autre partie occasionne une incohérence qui doit étre corrigée. Les objectifs spécifiques des deux dispositions ne sont pas clairs, quoiqu’on puisse présumer que l’objectif visé par le législateur en édictant ces dispositions (en 1967) était d’éviter les conflits d’intéréts. Cependant, ces conditions semblent avoir une portée différente selon qu’elles s’appliquent à l’employeur ou à l’agent négociateur. Pourquoi une personne qui a représenté un agent négociateur dans les six mois précédents n’a-t-elle pas le droit d’étre nommée alors que, du côté patronal, l’exclusion s’applique uniquement à une personne qui a été associée à « l’employeur », c.-à-d. la partie au différend qui est l’objet du processus d’arbitrage ou de conciliation et non pas aux autres employeurs visés par la loi? Que veulent dire les mots « […] organisation syndicale intéressée […] » dans ce contexte?

Ces dispositions figuraient dans le tout premier texte de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne LRTFP) édictée en 1967, alors que le Conseil du Trésor était l’employeur de la quasi-totalité des fonctionnaires et qu’il n’y avait que quelques employeurs distincts pour un nombre négligeable d’employés. La situation est totalement différente aujourd’hui, et il serait souhaitable de rétablir l’équilibre dans la formulation des motifs d’exclusion comme membre d’un conseil d’arbitrage ou d’une commission de l’intérét public basée sur l’association antérieure avec l’une des parties au litige.

La notion d’« […] organisation syndicale intéressée […] » pose des problèmes d’interprétation relativement à l’admissibilité des personnes dont les noms sont soumis par les parties. Dans quelle mesure l’intérét doit-il étre direct pour qu’une personne soit exclue? Nous croyons que l’objectif de ce type de disposition devrait étre d’éviter qu’il y ait un conflit entre l’allégeance d’une personne à l’une ou l’autre partie au différend et l’obligation qui lui est faite d’afficher un certain degré de neutralité et d’indépendance par rapport aux parties durant le processus d’arbitrage ou de conciliation. Bref, l’objectif initial était vraisemblablement d’éviter qu’une personne soit perçue comme « juge et partie » dans un différend donné. C’est pourquoi l’interdiction en question devrait viser l’association d’une personne avec les parties au différend qui donne lieu à l’arbitrage ou à la conciliation, plutôt qu’à une association générale avec les parties qui sont assujetties à la Loi.

Le second problème que pose cette disposition est la possibilité que les parties s’entendent pour désigner un commissaire à plein temps pour agir comme arbitre unique, comme président d’un conseil d’arbitrage, comme membre unique d’une commission de l’intérét public ou comme président d’une telle commission. Rien dans la Loi ne semble exclure explicitement cette possibilité, méme si on pouvait prétendre qu’une telle nomination est « incompatible […] avec leurs fonctions » en vertu de l’alinéa 18(1)d); les commissaires nommés à plein temps doivent consacrer tout leur temps aux affaires dont la Commission est saisie en vertu des parties 1, 2 et 3 de la Loi et qui leur sont attribuées par le président en vertu des articles 44 et 223. Dans ce contexte, le fait d’étre nommé par les parties sans l’autorisation du président serait incompatible avec le pouvoir explicite que ces dispositions confèrent au président d’attribuer les affaires aux commissaires. Cela aurait également une incidence sur sa capacité d’administrer judicieusement les ressources de la Commission pour traiter la charge de travail, qui se compose d’affaires dont la Commission et les commissaires doivent traiter après qu’ils en ont été saisis.

Exclure les commissaires à plein temps serait également cohérent avec l’historique législative de l’ancienne LRTFP, plus particulièrement les modifications de 1993 qui ont retiré à l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le mandat d’agir à titre de tribunal d’arbitrage de différends, qui lui avait été confié au départ.

Recommandation

Modifier les articles 141 et 168 et le paragraphe 182(6) afin d’exclure les personnes qui ont fait fonction « […] de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de l’agent négociateur dans les six mois précédant […] ».

Modifier les articles 141 et 168 et le paragraphe 182(6) de la Loi pour indiquer explicitement que les commissaires à plein temps ne peuvent pas étre nommés à un conseil d’arbitrage ou à une commission de l’intérét public ou relativement à un renvoi au mode substitutif de règlement des différends en vertu de ces dispositions.

Section 10 (articles 162, 163, 166, 167 et 170) - Processus d’établissement de commissions de l’intérét public

162. (1) Subject to subsection (3), on receiving a request for conciliation, the Chairperson must recommend to the Minister that a public interest commission be established for conciliation of the matters in dispute.

162. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande de conciliation, le président recommande au ministre l’établissement d’une commission de l’intérét public chargée de la conciliation du différend.

[Nous soulignons]

Point à considérer

L’ancienne LRTFP conférait au président de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le pouvoir exclusif d’établir des conseils d’arbitrage et des bureaux de conciliation. La Loi a remplacé les bureaux de conciliation par des commissions de l’intérét public composées d’un ou de trois membres. Quoique le président ait conservé le pouvoir d’établir des conseils d’arbitrage en vertu de la Loi, il ne peut que faire des recommandations au ministre désigné en ce qui concerne l’établissement d’une commission de l’intérét public et la nomination de son ou de ses membres.

Cela dit, la Loi encadre de manière très stricte le pouvoir du ministre de faire des nominations, à tel point que sa marge de manœuvre est très limitée pour désigner la personne qui sera nommée. Bref, le pouvoir conféré au ministre en vertu de cette section de la Loi est davantage une formalité administrative qu’un véritable pouvoir de faire des nominations. D’abord, c’est au président de décider s’il y a lieu d’établir une commission de l’intérét public. En deuxième lieu, le ministre doit accepter la recommandation du président de nommer les deux personnes proposées par les parties pour représenter leurs intéréts au sein de la commission de l’intérét public si elles demandent l’établissement d’une commission tripartite. De méme, le ministre doit nommer la personne choisie par les parties à partir de la liste établie et proposée par le président. Enfin, lorsque les parties (ou le membre qui les représente) n’arrivent pas à s’entendre sur le choix du président de la commission, le président recommande au ministre de nommer une personne particulière, à partir d’une liste qu’il (le président) a établie après avoir pris en compte le la nature et le contexte des questions en litige, les compétences de la personne en question et sa disponibilité. Méme si le ministre n’est pas obligé d’accepter la recommandation du président — on peut se demander pour quels motifs il la rejetterait — les seules autres personnes qui peuvent étre nommées sont celles qui figurent sur la liste du président. En définitive, le ministre n’a pratiquement aucun pouvoir discrétionnaire pour établir une commission de l’intérét public.

Le rôle attribué au ministre, bien que négligeable, peut aussi soulever la question de la perception de l’indépendance réelle de la Commission par rapport au gouvernement, qui est partie devant la Commission. Très peu de CIP ont été établies depuis 2005 et à la lumière de la Loi de 2009 sur le contrôle des dépenses, il y a peu de chances que d’autres commissions soient établies avant 2012, en rapport avec la prochaine ronde de négociations collectives. A date, personne n’a remis en cause l’intégrité du processus, compte tenu de la manière dont les fonctions ministérielles ont été exercées et la diligence avec laquelle les demandes du président pour l’établissement d’une CIP ont été traitées. On peut quand méme s’interroger sur le caractère approprié de cette structure, puisqu’elle pourrait créer la perception qu’un membre du Cabinet intervient indûment dans un processus de règlement des différends qui se veut impartial et indépendant en vertu de la Loi et auquel le gouvernement est partie à titre d’employeur. Il est indéniable que le désir de préserver cette indépendance est la raison de principe qui sous-tendait le processus de conciliation tel que prévu par l’ancienne LRTFP, auquel le processus de conciliation établi par la Loi s’apparente quand méme largement.

C’est sans doute pour cette raison aussi que le pouvoir de nomination du ministre est encadré de manière aussi stricte, comme nous l’avons expliqué plus tôt. Cependant, le processus actuel, avec ses exigences bureaucratiques supplémentaires, représente un fardeau administratif inutile pour la Commission et pour le personnel du cabinet du ministre par rapport aux avantages qui en découlent, et il pourrait occasionner des retards injustifiés. Ces demandes doivent étre traitées rapidement — et l’ont toujours été — en raison du climat souvent tendu qui s’instaure lorsque les négociations achoppent et que les parties sollicitent l’aide d’un tiers pour régler leur différend, avant de recourir à des mesures de grève. Ironiquement, l’établissement de conseils d’arbitrage ayant le pouvoir d’imposer une décision aux parties pour régler leurs différends est une attribution exclusive du président, qui peut dès lors s’acquitter rapidement de cette fonction.

Recommandation

Conférer au président, plutôt qu’au ministre désigné, le pouvoir de nommer les membres des commissions de l’intérét public, de la méme manière que la Loi lui confère le pouvoir de nommer les membres des conseils d’arbitrage.

Partie 2 - Griefs

Pouvoirs généraux des arbitres de grief

Point à considérer

L’article 36 de la Loi confère à la Commission des fonctions et pouvoirs dits accessoires qui s’ajoutent aux fonctions et pouvoirs qui lui sont explicitement attribués pour remédier aux violations de la Loi sous le régime de la partie 1, conformément aux objets de la législation. Nous croyons que la partie 2 de la Loi devrait conférer des pouvoirs similaires aux arbitres de grief. Une disposition comme celle-là compléterait les pouvoirs réparateurs qui sont attribués à l’arbitre de grief en lui permettant de statuer sur tous les aspects d’une affaire dans les cas où la Loi ne prévoit pas de pouvoirs explicites. Cela lui permettrait notamment de rendre les ordonnances qu’il juge indiquées pour appliquer une réparation qui est appuyée par ses conclusions, conformément avec les objets de la Loi.

Recommandation

Modifier l’article 226 en s’inspirant du libellé suivant :

Pouvoirs

X. L’arbitre de grief exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente partie ou qu’implique la réalisation des objets de la présente loi, notamment en donnant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente loi ou des règlements pris sous le régime de celle-ci.

Paragraphe 208(2) – Droit de présenter un grief et existence d’un autre recours administratif

208.(2) An employee may not present an individual grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any Act of Parliament, other than the Canadian Human Rights Act.

208.(2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[Nous soulignons]

Point à considérer

La Commission voudrait attirer l’attention sur une incohérence entre les versions française et anglaise du paragraphe 208(2).

Alors que la version anglaise dispose que le fonctionnaire ne peut pas présenter un grief si un recours administratif lui est ouvert sous le régime d’une loi fédérale (dont la Loi), la version française énonce plutôt qu’il ne peut pas le faire si un recours administratif lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

Cette situation crée une ambiguïté juridique quant au recours administratif dont le fonctionnaire peut se prévaloir. Par exemple, dans les cas qui pourraient donner lieu à la fois à la présentation d’un grief ou d’une plainte sous le régime de la Loi, le fonctionnaire serait obligé, en vertu de la version anglaise, d’utiliser exclusivement le processus de plainte et n’aurait pas le droit de présenter un grief (voir Ryan c. Canada (Procureur général), 2005 CF 65). Le texte de la version française (« une autre loi ») semble toutefois lui offrir la possibilité d’utiliser l’un ou l’autre recours (un grief ou une plainte).

Recommandation

Il faudrait corriger cette anomalie, mais comme cela soulève une question de fond en regard de l’étendue du processus de grief sous le régime de la Loi, la Commission s’abstient de faire une recommandation.

Articles 209, 216 et 221 (et par conséquent l’article 219) – Compétence de l’arbitre de grief ou de la Commission pour statuer sur une allégation de non-respect d’une entente conclue relativement à un grief arbitrable ou à une affaire en instance devant la Commission

Point à considérer

Les articles 209, 216 et 221 de la Loi définissent les divers types de griefs qui peuvent étre renvoyés à l’arbitrage. La Cour fédérale a retenu une interprétation restrictive de ces dispositions pour définir la compétence des arbitres de grief.

Depuis l’introduction de la médiation, un certain nombre de griefs sont réglés par des ententes conclues entre les parties. Il arrive que des arbitres de grief reçoivent des demandes pour statuer sur des allégations voulant qu’une partie n’ait pas appliqué correctement les modalités de l’entente de règlement.

Bien que la Loi encourage les parties à régler leurs différends de leur propre chef et dans les plus brefs délais, elle n’autorise pas expressément les arbitres de grief à trancher des différends ayant trait à l’application d’ententes de règlement. C’est pourquoi dans Attorney General of Canada v. Amos, 2009 FC 1181, la Cour fédérale a annulé la décision d’un arbitre de grief qui s’était déclaré compétent pour examiner l’allégation d’une partie voulant que les modalités du règlement d’un grief négocié durant l’audience devant cet arbitre de grief n’aient pas été appliquées. Pourtant, au cours des dernières décennies, la Cour supréme du Canada a encouragé les décideurs en matière de relations de travail à exercer leur compétence pour statuer sur des affaires qui découlent directement ou indirectement de la relation d’emploi. L’affaire est actuellement en instance devant la Cour d’appel fédérale et fera l’objet d’une autre décision judiciaire éventuellement.

C’est donc par souci de clarté qu’il faudrait envisager d’indiquer explicitement dans la Loi que l’arbitre de grief peut exercer sa compétence pour trancher des différends ayant trait à l’application d’ententes de règlement de griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage. Cette modification favoriserait la réalisation de l’un des objectifs énoncés dans le préambule de la Loi, en l’occurrence le règlement juste, crédible et efficace de ces différends, et appuierait la philosophie de médiation préconisée par la Loi et la Commission. Méme si le processus de médiation n’est pas obligatoire, la Commission et les arbitres de grief encouragent fortement les parties à s’en prévaloir jusqu’à la tenue de l’audience, et les arbitres de grief leur apportent aussi leur aide, au besoin, dans le cadre de leurs discussions pour régler l’affaire, méme après le début de l’audience. Nous craignons qu’en raison de l’état actuel du droit sur la question de l’application des ententes de règlement, certaines parties décident de ne plus conclure d’ententes de règlement par crainte de perdre leur droit de recours prévu par la Loi et de ne plus disposer de moyen valable pour le faire valoir. Le volume d’affaires que traite la Commission ne cesse de croître depuis cinq ans (on est passé de 1 500 dossiers actifs en 2004-2005 à quelque 5 000 dossiers aujourd’hui); plus de 60 % des affaires classées au cours d'une année donnée sont le fruit d’ententes « à l’amiable ». Si les parties décident d’opter systématiquement pour la procédure d’audience et de décision par crainte d’étre privées d’un recours si les arbitres de grief ou la Commission ne peuvent pas étre saisis d’affaires découlant de l’application d’ententes de règlement, la Commission craint de ne plus étre en mesure de traiter les affaires de manière efficiente et ponctuelle, du moins si le niveau actuel de ressources et le nombre de commissaires restent inchangés. Bref, selon l’effet qu’aura le jugement Amos sur la volonté des parties de conclure des ententes de règlement à l’avenir, cette situation soulève une préoccupation importante pour la Commission en regard de l’application efficace de la Loi.

Précisons ici qu’aucune décision judiciaire n’a encore été rendue à propos du pouvoir de la Commission de se saisir, sous le régime de la partie 1 de la Loi, d’un litige découlant de l’application d’une entente de règlement d’une question visée à cette partie. Étant donné que les cadres législatifs établis sous le régime des parties 1 et 2 sont différents, il est possible que les principes énoncés dans Amos (Cour fédérale) ne s’appliquent pas aux affaires qui sont tranchées par la Commission sous le régime de la partie 1. Quoi qu’il en soit, il faudrait également que, par souci de clarté, la Commission soit expressément habilitée à résoudre les différends à propos de l’application d’ententes de règlement de plaintes et d’autres questions visées aux parties 1 et 3.

Dans Amos c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2008 CRTFP 74, l’arbitre de grief explique comme suit les raisons qui militent en faveur de la modification proposée :

[…]

[115]   Un certain nombre de motifs stratégiques pratiques justifient de privilégier l’habilitation d’un arbitre de grief à statuer sur les conflits en matière d’entente de règlement (si le sujet du grief initial est visé par le paragraphe 209(1) de la nouvelle Loi). D’abord et avant tout, l’approche soutient le processus de médiation et les objets de la nouvelle Loi qui consistent à assurer un règlement des conflits qui soit juste, crédible et efficace. Elle répond à une préoccupation importante visant le caractère exécutoire des ententes de règlement qui pourrait par ailleurs faire en sorte que certaines parties n’aient pas recours à la médiation et soumettent plutôt leur différend initial au processus formel de l’arbitrage de grief et au prononcé d’une décision finale. Cette approche rehausse la crédibilité du système en donnant du poids à l’attente que les engagements pris en faveur du règlement d’un grief seront respectés.

[116]   L’approche élimine la nécessité de déposer un nouveau grief pour régler distinctement la question de l’inobservation. En procédant ainsi et en appuyant des processus de médiation qui peuvent écourter le processus de règlement des différends, l’approche contribue à un règlement plus efficace des problèmes. L’approche est également équitable, en ce sens qu’elle semble offrir aux deux parties la possibilité qu’un différend sur leur entente de règlement soit entendu par un arbitre de grief. Si un grief a été dûment renvoyé à l’arbitrage, puis réglé, rien ne semble s’opposer à ce que le défendeur, en tant que partie à ce grief, renvoie une question d’inobservation à l’arbitre de grief […]

[…]

Validité et caractère exécutoire des ententes de règlement

Un second problème, relié au premier, se pose aussi en regard de cette question. Il s’agit de la capacité de la Commission et de l’arbitre de grief de déterminer la validité juridique et le caractère exécutoire d’une entente de règlement négociée par les parties sur des questions qui sont renvoyées à la Commission ou à l’arbitrage. Dès lors qu’une affaire est réglée, la Commission ou l’arbitre de grief en est dessaisi, surtout lorsque la plainte, la demande ou le grief a été retiré. L’intérét public commande que la Commission ou l’arbitre de grief puisse examiner la prétention de l’une des parties que l’entente de règlement, qui a privé la Commission ou l’arbitre de grief de sa compétence pour trancher l’affaire, est invalide aux termes des règles régissant les contrats en common law. A titre d’exemple, nous estimons que cela irait à l’encontre de l’esprit et de l’objet des recours prévus sous le régime de la Loi qu’une entente négociée sous la contrainte ou en situation d’incapacité, et donc juridiquement contestable, ne puisse pas étre remédiée par la Commission ou l’arbitre de grief, celui-ci ne pouvant plus invoquer sa compétence d’origine sur l’objet du litige. Nous croyons qu’il est préférable que ces questions soient tranchées par la Commission ou un arbitre de grief plutôt que par les tribunaux, afin d’éviter un processus à deux paliers pour traiter de ces affaires.

Bien que la Commission et les arbitres de grief aient toujours statué qu’ils avaient compétence pour se prononcer sur la validité juridique des ententes de règlement négociées entre les parties, il serait préférable que cela soit mentionné expressément dans la Loi.

Recommandation

Pour les motifs exposés ci-dessus, conférer expressément à la Commission et à l’arbitre de grief le pouvoir de trancher les litiges ayant trait à la validité, au caractère exécutoire et à l’application des ententes de règlement de griefs arbitrables, de plaintes et de demandes soumises à la Commission.

Article 226 – Conférences préparatoires

226. (1) An adjudicator may, in relation to any matter referred to adjudication,

(a) summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath in the same manner as a superior court of record;

(b) order that a hearing or a pre-hearing conference be conducted using a means of telecommunication that permits the parties and the adjudicator to communicate with each other simultaneously;

226. (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut :

a) de la méme façon et dans la méme mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;

b) ordonner l’utilisation de moyens de télécommunication permettant aux parties et à l’arbitre de grief de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des audiences et des conférences préparatoires;


223.(3) The Chairperson may, at any time after receipt of the notice, direct the parties to attend a conference in order to attempt to settle or simplify the issues in dispute.


[…]

223.(3) Après réception de l’avis, le président peut ordonner aux parties de participer à une réunion en vue de régler ou de simplifier les questions en litige.

Point à considérer

Selon une interprétation qui est faite de la Loi, il n’est pas clair que les arbitres de grief aient le pouvoir d’ordonner la tenue de conférences préparatoires, alors que ce pouvoir est attribué expressément aux commissaires en vertu de l’alinéa 40(1)b), en rapport avec les affaires devant la Commission. Ce sont pourtant les mémes personnes, sauf qu’elles agissent à un autre titre. On peut avancer l’argument que ce pouvoir est conféré au président par le paragraphe 223(3) de la Loi et qu’il ne figure pas dans la liste des pouvoirs attribués à l’arbitre de grief par l’article 226, surtout si on trace un parallèle avec les pouvoirs décrits au paragraphe 40(1).

Il serait souhaitable que les arbitres de grief possèdent un pouvoir similaire, car ce sont eux qui sont le mieux en mesure de déterminer si une conférence préparatoire est nécessaire après avoir pris connaissance de la nature du grief qu’ils doivent trancher. Dans la pratique, c’est en fait le commissaire-arbitre de grief qui détermine si une conférence préparatoire est nécessaire dans une affaire donnée, mais il doit ensuite obtenir l’autorisation du président (en vertu du paragraphe 223(3)) ou d’un vice-président auquel le président a délégué son pouvoir en vertu de l’article 45 de la Loi. Cela crée un processus relativement lourd, sans raison apparente. En pratique, le président autorise de façon générale les commissaires agissant à titre d’arbitre de grief à ordonner la tenue de conférences préparatoires dès qu’il leur assigne une affaire, de manière à mieux gérer les audiences à venir.

Recommandation

Modifier la Loi afin de conférer expressément aux arbitres de grief le pouvoir d’ordonner la tenue de conférences préparatoires, en s’inspirant du libellé de l’alinéa 40(1)b) de la Loi.

Articles 40 et 226 – Pouvoirs de la Commission et des arbitres de grief – Capacité d’examiner un document à propos duquel une partie revendique le privilège du secret professionnel de l’avocat

La question de savoir si la Commission ou l’arbitre de grief a compétence pour examiner, du moins sommairement, la validité de la prétention d’une partie qui revendique le privilège du secret professionnel de l’avocat pour ne pas produire un document se pose de temps à autre, comme ce fut le cas récemment dans Quadrini c. Agence du revenu du Canada et Hillier, 2009 CRTFP 104. Dans cette décision, la Commission a conclu que, en sa qualité de tribunal exerçant des fonctions quasi judiciaires, elle avait le pouvoir de déterminer si un document particulier était protégé par le privilège du secret professionnel de l’avocat. La Commission a ordonné aux défendeurs de produire un affidavit précisant la nature du document et les raisons pour lesquelles ils revendiquaient le privilège du secret professionnel de l’avocat. La décision fait présentement l’objet d’un contrôle judiciaire devant la Cour d'appel fédérale.

La Commission estime que la capacité de déterminer si une partie est fondée à revendiquer le privilège du secret professionnel de l’avocat est un pouvoir important, car il permet de s’assurer que les affaires sont tranchées de manière juste et exhaustive par la Commission et les arbitres de grief. Bien que ce pouvoir ait traditionnellement été exercé par les tribunaux, la nature quasi judiciaire des procédures qui se déroulent devant la Commission ou les arbitres de grief justifie que ce pouvoir s’ajoute à ceux qu’ils possèdent pour décider de la conduite des audiences et de la recevabilité de la preuve dans les affaires dont ils sont saisis. Le fait de détenir ce pouvoir limite les possibilités de dédoublement des procédures devant les tribunaux pour trancher cette question et favorise la prestation plus efficace de la justice administrative sous le régime de la Loi. Les décisions de ce genre qui sont rendues par la Commission ou un arbitre de grief sont évidemment susceptibles de contrôle judiciaire, sans doute selon la norme de la décision correcte.

La Cour d’appel fédérale sera appelée à statuer sur la légalité de la décision de la Commission, dans Quadrini, de se déclarer compétente pour trancher cette question sous le régime législatif actuel. Il est possible qu’aucune modification de la Loi ne soit nécessaire et que la décision de la Commission soit confirmée. Toutefois, compte tenu de l’importance que revét ce pouvoir dans notre tradition judiciaire, il serait souhaitable d’étre clair en cette matière et de modifier la Loi pour conférer expressément à la Commission ou à l’arbitre de grief le pouvoir de déterminer si le privilège du secret professionnel de l’avocat s’applique à un document ou à une communication.

Alinéas 223(2)a), b) et c) (et corrélativement la définition de « arbitre de grief » au paragraphe 2(1), à l’article 224, aux paragraphes 228(3) et (4) et aux alinéas 238a) et b))

223.(2) On receipt of the notice by the Board, the Chairperson must

(a) if the grievance is one arising out of a collective agreement and an adjudicator is named in the agreement, refer the matter to the adjudicator;

(b) if the parties have selected an adjudicator, refer the matter to the adjudicator;

(c) if a board of adjudication has been requested and the other party has not objected in the time provided for in the regulations, establish the board and refer the matter to it; and

(d) in any other case, refer the matter to an adjudicator designated by the Chairperson from amongst the members of the Board.

223.(2) Sur réception de l’avis par la Commission, le président :

a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;

b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;

c) soit institue, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief;

d) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de grief qu’il choisit parmi les membres de la Commission.

Point à considérer

La pratique des parties et de la Commission depuis 43 ans (c’est-à-dire depuis que l’ancienne LRTFP a été édictée en 1967) a toujours été d’attribuer les renvois à l’arbitrage à des commissaires en vertu de l’alinéa 223(2)d). Alors que la Loi présente cette option comme étant à « défaut » des trois autres, la pratique de longue date des parties et de la Commission est de considérer cette approche comme le moyen le plus approprié pour trancher les griefs renvoyés à l’arbitrage. L’un des trois volets du mandat que le législateur a expressément confié à la Commission sous le régime de la Loi est la prestation de « services d’arbitrage » relativement aux questions visées à la partie 2 de la Loi, bref, l’arbitrage de grief. La Commission reçoit des crédits budgétaires pour s’acquitter de ce mandat. Dans les faits, l’arbitrage de griefs constitue la majeure partie de la charge de travail de la Commission. Les parties ont reconnu les avantages de disposer d’un processus institutionnalisé d’arbitrage qui garantit une certaine cohérence dans la jurisprudence, les politiques et les pratiques de la Commission dans ce domaine. Par conséquent, il y a lieu de s’interroger sur pertinence actuelle des alinéas a) et b).

Conseil tripartite d’arbitrage de grief

Le second problème se rapporte à la possibilité, pour une partie, de présenter une demande d’établissement d’un conseil tripartite d’arbitrage de grief, en vertu de l’alinéa c). On pourrait envisager de supprimer cette disposition. La disposition relative à l’établissement de conseils d’arbitrage de grief figure dans la loi depuis 1967, mais rien n’indique qu’à ce jour, les parties ont manifesté de l’intérét pour se prévaloir de cette possibilité. Compte tenu des coûts et des exigences procédurales et logistiques supplémentaires que suppose l’établissement de ces conseils, il n’y a plus vraiment de raison de conserver cette disposition. Dans les années 1960 et 1970, les parties du secteur privé s’en remettaient souvent à des conseils tripartites d’arbitrage de grief pour traiter leurs griefs et c’est sans nul doute pour cette raison que cette disposition a été incorporée dans l’ancienne LRTFP. Il est à noter que cette pratique est également en voie de disparition dans le secteur privé. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la pratique qui consiste, pour le président, à attribuer les griefs à des commissaires siégeant seuls à titre d’arbitre de grief a cours depuis l’édiction de l’ancienne LRTFP en 1967 et devrait constituer le seul recours possible pour l’arbitrage des griefs.

Recommandation

Codifier à la Loi la pratique de longue date qui consiste à nommer les commissaires pour agir à titre d’arbitre de grief, et que ce soit le seul mécanisme applicable à l’arbitrage de griefs.

Article 234 – Dépôt à la Cour fédérale

234. For the purpose of enforcing an adjudicator’s order, any person who was a party to the proceedings that resulted in the order being made may, after the day provided in the order for compliance or, if no such day is provided for, after 30 days have elapsed since the day the order was made, file in the Federal Court a copy of the order that is certified to be a true copy, and an order so filed becomes an order of that Court and may be enforced as such.

234. Toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance peut, après la date d’exécution qui y est fixée ou, à défaut d’une telle date, après un délai de trente jours suivant la date de l’ordonnance, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance. En vue de son exécution, celle-ci, dès le dépôt de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale.

52. (1) The Board must, on the request in writing of any person or organization affected by any order of the Board, file a certified copy of the order, exclusive of the reasons for the order, in the Federal Court, unless, in its opinion …

[…]

52. (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation touchée, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis […]

[Nous soulignons]

Point à considérer

Les versions française et anglaise de l’article 234 n’ont pas le méme effet, surtout lorsqu’on établit un parallèle entre cette disposition et le paragraphe 52(1). En effet, la version française de l’article 234 prévoit le dépôt du dispositif de l’ordonnance à la Cour fédérale (méme libellé que le paragraphe 52(1)), tandis que la version anglaise prévoit le dépôt de toute l’ordonnance (motifs compris).

Recommandation

Corriger l’incohérence apparente entre les versions française et anglaise de l’article 234, de manière à indiquer expressément que seule l’ordonnance (« le dispositif »), sans les motifs, doit étre déposée à la Cour fédérale.

Article 235 – Frais d’arbitrage

235. (1) If an aggrieved employee is not represented in the adjudication by a bargaining agent, the costs of the adjudication are to be borne by the Board.

235. (1) Si le fonctionnaire ayant présenté le grief n’est pas représenté dans le cadre de la procédure d’arbitrage par un agent négociateur, la Commission supporte les frais d’arbitrage.


(2) If an aggrieved employee is represented in the adjudication by a bargaining agent, the bargaining agent is liable to pay and must remit to the Board any part of the costs of the adjudication that may be determined by the Executive Director of the Board with the approval of the Board.


(2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le directeur général de la Commission avec l’approbation de celle-ci.


(3) Any amount that by subsection (2) is payable to the Board by a bargaining agent may be recovered as a debt due to Her Majesty in right of Canada. The bargaining agent is deemed to be a person for the purposes of this subsection.


(3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut étre recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé étre une personne pour l’application du présent paragraphe.

Point à considérer

Cet article devrait étre abrogé, car il crée une situation inéquitable entre les parties. La Commission ne l’a pas appliqué une seule fois depuis sa création en 1967, sans nul doute pour ne pas qu’on remette sa neutralité en question. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Commission reçoit des crédits budgétaires pour l’aider à réaliser son mandat, lequel englobe les questions visées à la partie 2 de la Loi. Si cet article est maintenu dans la Loi, il faudrait en modifier le libellé afin que la Commission puisse adjuger, à parts égales entre les parties en cause, une portion des frais de la procédure d’arbitrage de grief.

Recommandation

Abroger ou modifier l’article 235, de manière à ce que la Commission puisse adjuger, à parts égales entre les parties, une portion des frais de la procédure d’arbitrage de grief.

Prorogation du délai pour la présentation d’un grief ou pour son renvoi à l’arbitrage

Point à considérer

La capacité de proroger les délais par souci d’équité est un aspect important de tout régime de réparation, l’idée étant d’éviter que la forme l’emporte sur le fond. L’alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « Règlement ») permet au président de proroger le délai prévu pour la présentation d’un grief à un palier de la procédure de règlement des griefs ou pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage. Le président ne peut déléguer ce pouvoir qu’à un vice-président, en vertu de l’article 45 de la Loi.

Pourquoi ce pouvoir est-il conféré au président et non à la Commission, comme c’était le cas dans le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (l’« ancien Règlement »)? La présence de l’alinéa 61b) s’explique par le fait que la Loi, contrairement à l’ancienne LRTFP, confie au président la responsabilité d’administrer le régime d’arbitrage des griefs (article 223 et suivants). L’ancienne LRTFP confiait à la Commission la charge d’administrer le régime d’arbitrage des griefs; il était donc logique que l’article 63 de l’ancien Règlement confère à la Commission le pouvoir de proroger le délai prévu pour la présentation d’un grief ou pour son renvoi à l’arbitrage. Cela voulait dire que n’importe quel commissaire pouvait étre désigné pour statuer sur une demande. Cela signifiait également que le commissaire pouvait étre saisi de la demande de prorogation du délai (en sa qualité de commissaire) et du grief (à titre d’arbitre de grief) et qu’il pouvait trancher les deux questions dans le cadre de la méme audience et dans la méme décision, en s’appuyant sur des faits pouvant se rapporter tant à la question préliminaire du respect du délai de présentation qu’au fond du grief. Cette formule permettait une gestion plus efficiente des cas, surtout ceux nécessitant des déplacements à l’extérieur d’Ottawa.

Lorsque le Règlement a été rédigé en 2004, dans l’optique de reproduire, autant que possible, le libellé de l’article 63 de l’ancien Règlement, il s’est avéré que, puisque l’administration du régime d’arbitrage des griefs était devenue la responsabilité du président, la disposition conférant à la Commission le pouvoir de proroger le délai prévu pour la présentation d’un grief ne pouvait pas étre édictée de nouveau. Il fallait nécessairement conférer au président le pouvoir de proroger les délais puisque la Loi le chargeait d’administrer la procédure d’arbitrage des griefs.

Selon le nouveau cadre établi, les demandes de prorogation de délai doivent étre décidées par le président ou un vice-président délégué. Ce n’est pas une situation efficace du point de vue administratif en ce qu’elle ne permet pas une utilisation judicieuse des ressources de la Commission. Outre le fait qu’ils sont clairement définis par la jurisprudence, les principes de droit qui s’appliquent aux demandes de prorogation de délai ne sont pas d’une complexité excessive; il n’y a donc pas de raison que le président ou l’un des trois vice-présidents soient les seules personnes autorisées à les appliquer. Sur le plan administratif, la situation actuelle nécessite parfois la tenue de deux audiences, l’une pour statuer sur la demande et l’autre pour trancher le grief, si la demande est accueillie (ce qui n’est pas efficace, surtout dans les cas qui sont entendus à l’extérieur d’Ottawa). Donc, pour éviter ce dédoublement, le président doit attribuer la demande de prorogation et le grief proprement dit à un vice-président pour que les deux affaires soient tranchées en méme temps par la méme personne, si la demande de prorogation est accueillie. Cela impose au président des contraintes inutiles dans l’assignation des cas aux commissaires et réduit sa marge de manœuvre pour gérer les dossiers.

En dernière analyse, il serait plus logique de conférer à l’arbitre de grief le pouvoir de proroger le délai pour la présentation d’un grief (à n’importe quel palier) et pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage, dans le cadre de sa compétence préliminaire pour trancher le grief. À l’heure actuelle, lorsqu’une objection est soulevée pour cause de non-respect du délai de présentation du grief, l’arbitre de grief peut uniquement déclarer que le grief a été présenté ou n’a pas été présenté dans le délai applicable. Dans ce dernier cas, il n’a pas le pouvoir d’accorder une réparation pour corriger l’irrégularité, méme si cette mesure pourrait très bien se justifier; l’affaire doit obligatoirement étre renvoyée devant le président pour qu’il statue sur la demande de prorogation de délai. Il va de soi que cela alourdit le processus et en prolonge la durée, ce qui n’est pas souhaitable dans un contexte de relations de travail.

Recommandation

Modifier la loi afin de permettre à l’arbitre de grief de proroger les délais prévus par la procédure de règlement des griefs contenue dans la convention collective ou dans le Règlement et pour le renvoi de griefs à l’arbitrage.

Article 237 – Disposition plus permissive de prendre des règlements (nouvelle)

Point à considérer

Afin de permettre à la Commission de prendre des règlements pour résoudre des problèmes qui surviennent durant la procédure de règlement et d’arbitrage des griefs prévue par la Loi, il faudrait que l’article 237, qui confère le pouvoir de prendre des règlements, contienne une disposition similaire au paragraphe 39 m) :

39. m) les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi qu’à la réalisation des objets de la présente partie.

De cette manière, tout problème imprévu qui survient dans le contexte de la procédure de règlement et d’arbitrage des griefs prévue par la partie 2 pourrait étre résolu au moyen d’un règlement d’application générale, de manière à assurer la cohérence et le bon fonctionnement de la procédure de règlement et d’arbitrage des griefs. Voici quelques exemples de points sur lesquels la Commission pourrait vouloir prendre des règlements : la forme et les modalités de présentation de demandes de prorogation de délai, de conférence préparatoire, de communication de documents et d’autres éléments de preuve, d’assignation, de remise d’audience ou de changement du lieu de l’audience, la forme et les modalités de présentation d’arguments écrits, les modalités d’accès public aux audiences et aux dossiers de cas.

Recommandation

Modifier l’article 237 afin de conférer un pouvoir général de prendre des règlements relativement à la procédure de règlement et d’arbitrage des griefs.

Paragraphe 237(2) – Exclusion de l’application des règlements régissant les griefs

237.(2) Regulations made under subsection (1) respecting individual, group or policy grievances do not apply in respect of employees included in a bargaining unit for which a bargaining agent has been certified by the Board to the extent that the regulations are inconsistent with any provisions contained in a collective agreement entered into by the bargaining agent and the employer applicable to those employees.

237.(2) Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des fonctionnaires d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.

[Nous soulignons]

Point à considérer

Ce paragraphe permet aux parties d’établir leur propre procédure de règlement des griefs dans leurs conventions collectives. Cependant, le libellé du paragraphe 237(2) pourrait étre interprété comme autorisant les parties à se soustraire à l’application des règlements de la Commission régissant les procédures d’arbitrage de grief et non pas seulement à l’application des règlements ayant trait à leurs procédures internes de règlement des griefs. Si cette interprétation est retenue, les parties pourraient modifier les règlements pris par la Commission pour assurer la bonne gestion des griefs renvoyés à l’arbitrage ou la manière dont les griefs sont instruits par les arbitres de grief. Cette situation risque donc d’affecter la régie interne de la Commission et la compétence inhérente des arbitres de grief d’étre maître de leurs procédures. Il va de soi que cela n’est pas souhaitable.

L’ancienne LRTFP contenait une disposition plus claire prévoyant que seuls les règlements de la Commission régissant les griefs, c.-à-d. la procédure de règlement des griefs en place dans les ministères ou organismes, pouvaient étre modifiés par une disposition d’une convention collective. Il serait souhaitable d’indiquer expressément que cette règle continue de s’appliquer.

Recommandation

Modifier le paragraphe 237(2) afin d’indiquer expressément que les parties peuvent convenir, relativement à leur procédure interne de règlement des griefs, de règles différentes de celles contenues dans un règlement de la Commission pris en vertu des alinéas 237(1)a) à e).

Partie 3 – Santé et sécurité au travail

Point à considérer

À l’heure actuelle, la Commission n’a pas le pouvoir de prendre des règlements concernant les plaintes qui lui sont présentées en vertu de la partie 3 de la Loi. Le droit de déposer une plainte est établi par l’article 133 du Code; la partie 3 de la Loi sert essentiellement à substituer la compétence de la Commission à celle du CCRI pour trancher les plaintes visées au Code, pour ce qui est des employés de la fonction publique.

Bien que l’alinéa 240c) dispose généralement que les pouvoirs de la Commission s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par elle en vertu de la partie 3, il ne lui confère pas le pouvoir de prendre des règlements. Il serait utile que la Commission dispose de tels pouvoirs relativement à la procédure à suivre pour présenter des plaintes en vertu de la partie 3 de la Loi, de manière à pouvoir établir des formules de plainte qui indiqueraient, par exemple, l’information minimale requise pour qu’une plainte soit jugée recevable, ainsi que d’autres règles procédurales.

Recommandation

Modifier la Loi afin de conférer à la Commission le pouvoir de prendre des règlements concernant la procédure à suivre pour présenter des plaintes en vertu de la partie 3 de la Loi.

Partie 4 – Dispositions générales

Article 241 – Vices de forme

241. (1) No proceeding under this Act is invalid by reason only of a defect in form or a technical irregularity.

(2) The failure to present a grievance at all required levels in accordance with the applicable grievance process is not a defect in form or a technical irregularity for the purposes of subsection (1).

241. (1) Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’omission de présenter le grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable ne constitue pas un vice de forme ou de procédure.

[Nous soulignons]

Point à considérer

Les mots soulignés dans les versions française et anglaise de cet article ne concordent pas, probablement à cause d’une erreur de rédaction. Dans Martel et Carroll c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2007 CRTFP 35, la Commission a attiré l’attention sur cette incohérence dans les termes suivants :

[23] Cette exception est de droit nouveau. Avant d’en disposer, il y a lieu de souligner que les versions française et anglaise du paragraphe 241(1) ne sont pas identiques et que cette différence mérite une explication. La version française réfère aux procédures « […] prévues par la présente partie […] », la « présente partie » étant la partie 4 de la Loi. La version anglaise réfère plutôt aux procédures « […] under this Act […]. », une application nettement plus large que la version française.

[24] Il faut donc rechercher le sens de cette disposition dans son contexte, à savoir la version qui semble la plus conforme aux objectifs de la Loi. Or, je constate que la partie 4 de la Loi, à laquelle se limite l’application de la version française de l’article 241, ne vise que des dispositions d’application générale qui ne comportent aucune procédure. Par conséquent, appliquer l’exception prévue à l’article 241 uniquement à la partie 4 rendrait cette disposition sans objet. Or, une des règles d’interprétation des lois veut que le législateur ne parle pas pour ne rien dire.

[25] Dans son préambule, la Loi énonce qu’un des buts recherchés par le législateur est la résolution de façon juste, crédible et efficace des problèmes liés aux conditions d’emploi. À ce titre, le législateur a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’invalider une procédure autrement valide pour un simple vice de procédure. Comment alors justifier la limite imposée par la version française de l’article 241 à l’unique partie 4? Une interprétation contextuelle de la Loi nous porte plutôt à préférer la version anglaise de cet article, soit que toutes les procédures en vertu de la Loi sont soumises à l’exception en raison d’un vice de forme ou de procédure. J’estime donc que la version anglaise de l’article 241 représente la véritable intention du législateur et qu’il ne faut pas retenir la formulation plus restrictive de la version française, car cette dernière va à l’encontre du but recherché par l’exception prévue à l’article 241.

Recommandation

Modifier le paragraphe 241(1) de la version française de la Loi en remplaçant les mots « la présente partie » par « la présente loi ».

Affichage des décisions sur le site Web de la Commission (nouvelle disposition)

Point à considérer

En tant que tribunal quasi judiciaire, la Commission – à l’instar du président et des arbitres de grief – rend des décisions sur diverses questions de relations de travail dans la fonction publique fédérale. Son fonctionnement s’apparente beaucoup à celui d’un tribunal. La Cour supréme du Canada a statué que, sauf circonstances exceptionnelles, le droit du public de savoir comment la justice est administrée l’emporte sur la protection de la vie privée des personnes qui comparaissent devant les tribunaux. Cela s’applique aussi aux procédures prévues par la Loi. Les décisions rendues sous le régime de la Loi sont mises à la disposition du public, et les audiences qui se tiennent en vertu de la Loi sont généralement accessibles au public. Cela dit, il arrive que, dans des circonstances très particulières, ces audiences se tiennent, en tout ou en partie, loin du regard du public.

Les dossiers de cas contenant les pièces justificatives et l’échange de correspondance entre les parties sont généralement mis à la disposition du public. Par contre, les pièces justificatives qui contiennent des renseignements délicats sur une personne peuvent étre déclarées confidentielles aux termes d’une ordonnance de la Commission, du président ou d’un arbitre de grief, selon le cas, sur demande et à la lumière des principes juridiques applicables. De plus, l’identité des personnes qui ne sont pas directement visées par la procédure (les tiers) peut étre protégée aux termes d’une ordonnance rendue par le membre-décideur.

À l’instar des autres tribunaux, les décideurs fournissent les services prévus par la Loi aux parties qui comparaissent devant eux en rendant des décisions impartiales et équitables. L’information contenue dans ces décisions est du domaine public. Il est primordial de donner accès à ces décisions afin de sauvegarder la transparence et l’intégrité du système de justice administrative. En plus de fournir des renseignements fort utiles sur les droits des fonctionnaires fédéraux, les décisions affichées sur le site Web de la Commission contribuent à assurer la cohérence du processus décisionnel, puisque la Commission, le président et les arbitres de grief doivent tenir compte de l’évolution de la jurisprudence établie sous le régime de la Loi pour rendre leurs décisions.

Des éditeurs du secteur privé sont autorisés à publier les décisions des tribunaux administratifs fédéraux. La population en général peut également se procurer les décisions rendues sous le régime de la Loi auprès d’éditeurs privés spécialisés tels que LexisNexis (Quicklaw) ou, sans frais, sur des sites Internet tels que celui de CanLII. Certaines personnes ont récemment commencé à remettre en question la pratique de la Commission d’afficher les décisions sur son site Web, au motif que cela pourrait étre incompatible avec les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui obligent les institutions fédérales à protéger les renseignements personnels qu’elles ont en leur possession.

Recommandation

Reconnaître à la Commission, aussi explicitement que possible, le pouvoir d’afficher sur son site Web les décisions rendues sous le régime de la Loi.