NOTE: L'ancienne LRTFP continue de s'appliquer aux griefs présentés avant le 1er avril 2005.
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CHAPITRE P-35
Loi concernant les relations entre l'employeur et le personnel de la fonction publique du Canada
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TITRE ABRÉGÉ
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Titre abrégé
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1. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
S.R., ch. P-35, art. 1.
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DÉFINITIONS
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Définitions
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2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
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«agent négociateur» "bargaining agent"
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«agent négociateur» Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l'accréditation n'a pas été révoquée.
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« arbitre de différend » "arbitrator"
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« arbitre de différend » Personne nommée à ce titre en application de l'article 65.1.
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« arbitre de grief » "adjudicator"
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« arbitre de grief » Commissaire chargé d'entendre et de régler un grief renvoyé à l'arbitrage, ainsi que, selon le contexte, le conseil d'arbitrage institué en vertu de l'article 94 ou la personne soit ainsi dénommée dans une convention collective pour l'application de celle-ci, soit choisie d'une autre façon en cette qualité par les parties.
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«bureau de conciliation» "conciliation board"
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«bureau de conciliation» Bureau établi en vertu de l'article 77.
«catégorie professionnelle» [Abrogée, 1992, ch. 54, art. 32]
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«commissaire» "member"
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«commissaire» Membre, à temps plein ou partiel, de la Commission.
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« commissaire-conciliateur » "conciliation commissioner"
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« commissaire-conciliateur » Personne nommée à ce titre en application de l'article 77.1.
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«Commission» "Board"
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«Commission» La Commission des relations de travail dans la fonction publique, constituée par l'article 11.
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«conciliateur» "conciliator"
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«conciliateur» Personne nommée par le président en application de l'article 53.
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« conseil d'arbitrage » "arbitration board"
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« conseil d'arbitrage » Conseil établi en application de l'article 65.
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«convention collective» "collective agreement"
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«convention collective» Convention écrite conclue en application de la présente loi entre l'employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d'emploi et à des questions connexes.
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« décision arbitrale » "arbitral award"
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« décision arbitrale » Décision rendue sur un différend par un conseil d'arbitrage ou un arbitre de différend.
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« différend » "dispute"
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« différend » Désaccord survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d'une convention collective et faisant l'objet d'une demande d'arbitrage ou de conciliation conformément aux articles 64 ou 76, selon le cas.
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«employeur» "employer"
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«employeur» Sa Majesté du chef du Canada représentée :
a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I;
b) par l'employeur distinct en cause, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie II de l'annexe I.
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«employeur distinct» "separate employer"
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«employeur distinct» Secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie II de l'annexe I.
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«fonction publique» "Public Service"
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«fonction publique» Ensemble des postes qui sont compris dans les ministères ou autres secteurs de l'administration publique fédérale spécifiés à l'annexe I, ou qui en relèvent.
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« fonctionnaire » "employee"
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« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique, même si elle a cessé d'y travailler par suite d'une grève ou par suite d'un licenciement contraire à la présente loi ou à une autre loi fédérale, mais à l'exclusion des personnes :
a) nommées par le gouverneur en conseil, en vertu d'une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
b) recrutées sur place à l'étranger;
c) dont la rétribution pour l'exercice des fonctions normales de leur poste ou de leur charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau où elles sont employées;
d) qui ne sont pas ordinairement astreintes à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;
e) qui sont membres, ou gendarmes auxiliaires, de la Gendarmerie royale du Canada, ou y sont employées sensiblement aux mêmes conditions que les membres de la Gendarmerie;
f) employées par le Service canadien du renseignement de sécurité et n'exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;
g) employées à titre occasionnel;
h) employées pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;
i) employées par la Commission ou relevant de son autorité;
j) occupant un poste de direction ou de confiance;
k) employées dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I en vertu d'un programme désigné par le Conseil du Trésor comme un programme d'embauche des étudiants;
l) employées par l'Agence Parcs Canada, constituée par la Loi sur l'Agence Parcs Canada, en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants;
m) employées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants;
n) employées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, constituée par la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants.
«fonctionnaire désigné» [Abrogée, 1992, ch. 54, art. 32]
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«grève» "strike"
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«grève» S'entend notamment d'un arrêt du travail ou du refus de travailler, par des fonctionnaires agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des fonctionnaires, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci.
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«grief» "grievance"
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«grief» Plainte écrite déposée conformément à la présente loi par un fonctionnaire, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui de un ou plusieurs autres fonctionnaires. Les dispositions de la présente loi relatives aux griefs s'appliquent par ailleurs :
a) aux personnes visées aux alinéas f) ou j) de la définition de « fonctionnaire »;
b) en ce qui concerne les licenciements visés aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou les mesures disciplinaires portant suspension, aux anciens fonctionnaires, ainsi qu'aux personnes qui auraient eu le statut de fonctionnaires si, au moment de leur licenciement ou suspension, elles n'avaient pas fait partie des personnes visées aux alinéas f) ou j) de la définition de « fonctionnaire ».
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« mode de règlement des différends » "process for resolution of a dispute"
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« mode de règlement des différends » Renvoi à l'arbitrage ou à la conciliation.
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«organisation syndicale» "employee organization"
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«organisation syndicale» Organisation regroupant des fonctionnaires en vue, notamment, de la réglementation des relations entre l'employeur et son personnel pour l'application de la présente loi; s'entend en outre, sauf indication contraire du contexte, d'un regroupement d'organisations syndicales.
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«parties» "parties"
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«parties»
a) L'employeur et un agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d'un arbitrage ou d'un différend;
b) l'employeur et le fonctionnaire qui a présenté le grief.
«personne occupant un poste de direction ou de confiance» [Abrogée, 1992, ch. 54, art. 32]
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« poste de direction ou de confiance » "managerial or confidential position"
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« poste de direction ou de confiance »
a) Poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt, de l'administrateur général d'un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;
b) poste classé par l'employeur dans le groupe de la direction, quelle qu'en soit la dénomination;
c) poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l'Agence des douanes et du revenu du Canada;
d) poste du Conseil du Trésor;
e) poste dont l'occupant dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;
f) poste dont l'occupant a, en matière de relations de travail, des fonctions de confiance auprès des occupants des postes visés aux alinéas b) ou c);
g) poste ainsi qualifié en application des articles 5.1 ou 5.2 et dont la qualification n'a pas été annulée en application de l'article 5.3.
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« poste désigné » "designated position"
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« poste désigné » Poste ainsi qualifié aux termes des articles 78.1, 78.2 ou 78.4 et dont la qualification n'a pas subi la modification prévue dans cette dernière disposition.
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«président» "Chairperson"
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«président» Le président de la Commission.
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«président suppléant» "Deputy Chairperson"
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«président suppléant» Président suppléant de la Commission.
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«règlement» et «réglementaire» "prescribed"
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«règlement» Règlement pris par la Commission; «réglementaire» comporte le même sens.
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«rémunération» "remuneration"
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«rémunération» Traitement ainsi que, notamment, toute allocation journalière ou autre indemnité accordée pour l'exécution des fonctions d'un poste ou d'une charge.
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«unité de négociation» "bargaining unit"
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«unité de négociation» Groupe de fonctionnaires déclaré constituer, sous le régime de la présente loi, une unité habile à négocier collectivement.
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«vice-président» "Vice-Chairperson"
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«vice-président» Le vice-président de la Commission.
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Mention des postes des occupants
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(2) La mention, dans la présente loi, de l'occupant d'un poste -- ainsi que toute mention équivalente qui s'y retrouve -- vaut également mention de l'intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l'essentiel des attributions du poste; de même, la mention d'un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 2; 1992, ch. 1, art. 116, ch. 54, art. 32 et 78(A); 1996, ch. 18, art. 17; 1998, ch. 31, art. 58; 1999, ch. 17, art. 176 et 178; 2002, ch. 8, art. 165, ch. 17, art. 26.
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CHAMP D'APPLICATION
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Fonction publique
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Application à la fonction publique
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3. La présente loi s'applique à tous les secteurs de la fonction publique.
S.R., ch. P-35, art. 3.
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Insertions et transferts dans l'annexe I
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Ajouts à l'ann. I
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4. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à la partie I ou II de l'annexe I, le nom de tout secteur de l'administration publique fédérale, pour lequel :
a) la partie I du Code canadien du travail ne joue pas, notamment parce que ce secteur a été soustrait à son application;
b) les conditions d'emploi du personnel peuvent être, en tout ou en partie, déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.
S.R., ch. P-35, art. 4; 1972, ch. 18, art. 4.
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Transferts à l'intérieur de l'ann. I
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5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, rayer de la partie I ou II de l'annexe I le nom de tout secteur de l'administration publique fédérale; il l'ajoute alors à l'autre partie de l'annexe I. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :
a) soit ne compte plus de fonctionnaires;
b) soit est une personne morale qui a été exemptée de l'application de la partie I du Code canadien du travail.
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Radiation sans ajout correspondant
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(2) La radiation d'une partie de l'annexe I, sans ajout correspondant à l'autre partie, d'une personne morale précisée à l'alinéa (1)b) entraîne la nullité de l'exemption dont bénéficiait cette personne morale.
S.R., ch. P-35, art. 5; 1972, ch. 18, art. 4.
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Postes de direction ou de confiance
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Qualification par la Commission
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5.1 (1) La Commission, à l'occasion d'une demande d'accréditation d'agent négociateur présentée par une organisation syndicale, qualifie de postes de direction ou de confiance ceux qui sont visés par la demande et répondent, à son avis, à l'un ou l'autre des critères suivants :
a) leurs occupants ont des attributions les amenant à participer, dans une proportion notable, à l'élaboration de politiques ou de programmes du gouvernement fédéral;
b) leurs occupants exercent, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l'égard de fonctionnaires ou des attributions les amenant à s'occuper officiellement, pour le compte de l'employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la présente loi;
c) leurs attributions amènent leurs occupants à participer directement aux négociations collectives pour le compte de l'employeur;
d) ils ne doivent pas, à son avis, bien que leurs attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, faire partie d'une unité de négociation pour des raisons de conflits d'intérêts ou par suite des fonctions de leurs occupants auprès de l'employeur;
e) il s'agit de postes de confiance occupés, en matière de relations de travail, auprès des occupants des postes visés aux alinéas a) à c).
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Notification
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(2) La Commission notifie sa décision de qualification à l'organisation syndicale et à l'employeur.
1992, ch. 54, art. 33.
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Qualification par l'employeur
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5.2 (1) Une fois l'agent négociateur accrédité -- avant ou après l'entrée en vigueur du présent article --, l'employeur peut qualifier, selon les modalités réglementaires, de postes de direction ou de confiance ceux visés au paragraphe 5.1(1) et occupés par des fonctionnaires de l'unité de négociation en question; à cette fin, l'avis mentionné à l'alinéa 5.1(1)d) vaut avis de l'employeur.
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Notification
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(2) L'employeur notifie sa décision de qualifier un poste à la Commission et à l'agent négociateur.
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Avis d'opposition
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(3) L'agent négociateur peut, dans les vingt jours suivant cette notification, déposer auprès de la Commission un avis d'opposition à la qualification.
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Décision de la Commission
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(4) La Commission, après avoir étudié l'avis d'opposition et donné à l'employeur et à l'agent négociateur l'occasion de présenter des observations, confirme ou annule la qualification.
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Effet de la qualification
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(5) La qualification faite par l'employeur prend effet, à défaut d'avis d'opposition, à l'expiration du délai fixé au paragraphe (3); dans les autres cas, elle prend effet à compter de la date de sa confirmation par la Commission.
1992, ch. 54, art. 33.
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Opposition au maintien de la qualification
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5.3 (1) L'agent négociateur peut déposer auprès de la Commission un avis d'opposition au maintien de la qualification -- faite au titre des articles 5.1 ou 5.2 -- d'un poste de l'unité de négociation qu'il représente comme poste de direction ou de confiance s'il estime que les attributions de celui-ci ont changé.
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Décision de la Commission
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(2) La Commission, après avoir étudié l'avis d'opposition et donné à l'employeur et à l'agent négociateur l'occasion de présenter des observations, confirme ou annule la qualification.
1992, ch. 54, art. 33.
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DROITS ET INTERDICTIONS ESSENTIELS
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Droits
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Droit d'adhérer à un syndicat
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6. Un fonctionnaire peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l'activité légitime de celle-ci.
S.R., ch. P-35, art. 6.
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Droit de l'employeur
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7. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité de l'employeur quant à l'organisation de la fonction publique, à l'attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.
S.R., ch. P-35, art. 7.
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Interdictions
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Participation de l'employeur à une organisation syndicale
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8. (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu'il agisse ou non pour le compte de l'employeur, de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale, ou d'intervenir dans la représentation des fonctionnaires par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.
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Discrimination et intimidation
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit :
a) de refuser d'employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l'emploi ou l'une quelconque des conditions d'emploi d'une personne, sur l'appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l'exercice d'un droit que lui accorde la présente loi;
b) d'imposer -- ou de proposer d'imposer --, à l'occasion d'une nomination ou d'un contrat de travail, une condition visant à empêcher un fonctionnaire ou une personne cherchant un emploi d'adhérer à une organisation syndicale ou d'exercer un droit que lui accorde la présente loi;
c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l'imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un fonctionnaire :
(i) à adhérer -- ou s'abstenir ou cesser d'adhérer --, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d'adhérer à une organisation syndicale,
(ii) à s'abstenir d'exercer tout autre droit que lui accorde la présente loi.
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Exception
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(3) Toute action ou omission à l'égard d'une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).
L.R. (1985), ch. P-35, art. 8; 1992, ch. 54, art. 34(A).
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Discrimination à l'endroit d'une organisation syndicale
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9. (1) Sauf dans les conditions et cas prévus par la présente loi, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale, il est interdit à une personne occupant un poste de direction ou de confiance, qu'elle agisse ou non pour le compte de l'employeur, de faire des distinctions injustes à l'égard d'une organisation syndicale.
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Réserve
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher une personne occupant un poste de direction ou de confiance de recevoir les observations des représentants d'une organisation syndicale ou d'avoir des discussions avec eux.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 9; 1992, ch. 54, art. 35(A).
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Affiliation sollicitée au cours du travail
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10. (1) Sans le consentement de l'employeur, un dirigeant ou un représentant d'une organisation syndicale ne peut, dans les locaux de l'employeur et pendant les heures de travail d'un fonctionnaire, tenter d'amener celui-ci à adhérer, ou à s'abstenir, continuer ou cesser d'adhérer, à une organisation syndicale.
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Représentation
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(2) Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 10; 1992, ch. 54, art. 36.
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PARTIE I COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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Constitution de la Commission
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Président et membres
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Constitution de la Commission
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11. Est constituée la Commission des relations de travail dans la fonction publique, composée d'un président, d'un vice-président, de trois présidents suppléants au moins, tous membres à temps plein, et des autres membres, à temps plein ou partiel, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses fonctions.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 11; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Durée du mandat
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12. Les membres de la Commission, ci-après appelés les «commissaires», exercent leurs fonctions à titre inamovible. Ils sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus sept ans, qui toutefois, dans le cas du président, du vice-président et des présidents suppléants, peut aller jusqu'à dix ans.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 12; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Qualités requises
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13. (1) Pour être admissible à une charge de commissaire, il faut :
a) être citoyen canadien;
b) [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 37]
c) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l'employeur;
d) ne pas adhérer à une organisation syndicale qui est agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d'une telle organisation.
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Exception
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(2) Un commissaire qui cesse, en raison de l'application de l'un des critères énoncés au paragraphe (1) ou pour tout autre motif ne justifiant pas son renvoi, de faire partie de la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, s'acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission avant qu'il ne cesse d'y siéger et ayant déjà fait l'objet d'un début de procédure auquel il a participé en sa qualité de commissaire.
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Compatibilité
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(3) Malgré l'alinéa (1)c), le seul fait d'être membre d'un organisme, ou commission, constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut et doté de pouvoirs et de fonctions semblables à ceux de la Commission n'est pas incompatible avec la charge de commissaire.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 13; 1992, ch. 54, art. 37; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 231.
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Établissement d'une liste de candidats commissaires par le président
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14. (1) Le gouverneur en conseil choisit les commissaires, à l'exception du président, du vice-président ou des présidents suppléants, sur une liste dressée par le président après consultation de l'employeur et des agents négociateurs et contenant :
a) les noms de personnes admissibles recommandées au président par l'employeur ou un agent négociateur;
b) les noms d'autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
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Renouvellement de mandat
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(2) Le mandat des commissaires peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 14; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Pouvoirs des commissaires à temps partiel
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15. Pour l'application de la présente loi, les commissaires à temps partiel exercent les pouvoirs et fonctions que la Commission peut leur conférer.
1974-75-76, ch. 67, art. 3.
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Vice-président
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16. (1) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
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Délégation
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(2) Le président peut déléguer au vice-président ou à un président suppléant les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés dans la mesure où il l'estime nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 16; 1992, ch. 54, art. 38 et 78(A).
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Rémunération
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Rémunération
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17. Les commissaires en fonctions ou visés au paragraphe 13(2) :
a) reçoivent le traitement ou la rémunération fixés par le gouverneur en conseil;
b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
S.R., ch. P-35, art. 14; 1973-74, ch. 15, art. 4; 1974-75-76, ch. 67, art. 6.
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Siège et réunions
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Siège
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18. (1) Le siège de la Commission est fixé à Ottawa.
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Réunions
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(2) La Commission peut tenir ses réunions aux date, heure et lieu qu'elle estime utiles pour l'exécution de ses travaux.
S.R., ch. P-35, art. 15.
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Quorum
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19. (1) Assistent aux réunions de la Commission, sauf dans le cas d'une affaire qu'elle instruit, au moins les commissaires suivants :
a) le président ou le vice-président;
b) un président suppléant;
c) la majorité des autres commissaires à temps plein.
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Cas d'inhabilité à siéger des commissaires à temps partiel
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(2) Les commissaires à temps partiel ne participent aux réunions de la Commission que sur son invitation, sauf lorsqu'ils font partie de celle-ci ou de la section siégeant pour une affaire dont a été saisie la Commission.
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Création de sections
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(3) La Commission peut créer des sections constituées d'une ou de plusieurs personnes choisies parmi les commissaires.
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Renvoi aux sections
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(4) Afin de faciliter l'audition ou le règlement d'un point particulier, la Commission peut, de façon générale ou selon les cas ou catégories de cas, ordonner que ses pouvoirs et fonctions soient exercés par une de ses sections.
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Décision de la majorité
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(5) Sous réserve des paragraphes 70(2) et (3), la décision prise par la majorité des membres présents de la Commission ou d'une de ses sections vaut décision de l'ensemble de la Commission ou de cette section, selon le cas.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 19; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Personnel et experts
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Premier dirigeant
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20. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
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Nomination d'un secrétaire
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(2) Est nommé, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, un secrétaire de la Commission qui, sous la direction du président, surveille et dirige les travaux et le personnel de la Commission.
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Personnel supplémentaire
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(3) Le personnel supplémentaire que la Commission juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission est nommé sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Nomination d'experts et de conseillers
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(4) Le président peut nommer des conciliateurs, ainsi que d'autres experts chargés d'assister la Commission à titre consultatif, et, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 20; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Pouvoirs et fonctions de la Commission
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Pouvoirs et fonctions de la Commission
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21. (1) La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu'implique la réalisation de ses objets, notamment en prenant des ordonnances qui exigent l'observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu'elle rend sur les questions qui lui sont soumises.
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Délégation de pouvoirs au vice-président et aux présidents suppléants
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(2) Le vice-président et les présidents suppléants peuvent exercer les attributions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci leur délègue, à l'exception du pouvoir de prendre les règlements d'application générale visés à l'article 22.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 21; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Pouvoir réglementaire de la Commission
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22. (1) La Commission peut prendre des règlements d'application générale concernant :
a) le mode de qualification de certains postes par l'employeur au titre du paragraphe 5.2(1);
b) la détermination des unités de fonctionnaires habiles à négocier collectivement;
c) l'accréditation d'agents négociateurs d'unités de négociation, l'audition de demandes d'enregistrement des modifications apportées au mode de règlement des différends applicable aux unités de négociation, et la décision prise à leur égard;
d) l'audition -- et la décision prise à leur égard -- des questions relatives ou consécutives à la révocation de l'accréditation d'un agent négociateur, notamment de celles qui touchent aux droits et privilèges qu'un fonctionnaire a acquis et qu'il conserve malgré cette révocation;
e) les droits, privilèges et fonctions acquis ou conservés par une organisation syndicale relativement à une unité de négociation ou à un fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d'une fusion ou d'un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;
f) l'établissement de règles de procédure pour ses auditions et pour celles d'un arbitre;
g) la spécification du délai d'envoi des avis et autres documents, ainsi que de leurs destinataires et de la date où ces avis sont censés avoir été donnés et reçus;
h) les circonstances permettant à la Commission d'admettre la preuve de l'adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ces fonctionnaires d'être représentés par cette organisation à titre d'agent négociateur, de même que la forme dans laquelle et le moment à compter duquel doit être présentée à la Commission, à la suite d'une demande d'accréditation ou de révocation d'accréditation comme agent négociateur, la preuve :
(i) de l'adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,
(ii) de l'opposition par des fonctionnaires à l'accréditation d'une organisation syndicale,
(iii) de l'expression du désir de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;
i) l'audition des plaintes visées à l'article 23;
j) l'autorité dévolue à un regroupement d'organisations syndicales ayant valeur d'autorité suffisante au sens de l'alinéa 29(2)b);
k) les autres questions et sujets pouvant se rattacher ou contribuer à l'accomplissement de la mission de la Commission ainsi qu'à la réalisation des objets de la présente loi.
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Entrée en vigueur des règlements
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(2) Les règlements d'application générale pris en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès leur publication dans la Gazette du Canada.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 22; 1992, ch. 54, art. 39.
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Plaintes
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23. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle l'employeur ou une organisation syndicale ou une personne agissant pour le compte de celui-là ou de celle-ci n'a pas, selon le cas :
a) observé les interdictions énoncées aux articles 8, 9 ou 10;
b) mis à effet une disposition d'une décision arbitrale;
c) mis à effet une décision d'un arbitre sur un grief;
d) respecté l'un des règlements pris en matière de griefs par la Commission conformément à l'article 100.
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Ordonnance d'exécution de la Commission
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(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), elle juge l'employeur, une organisation syndicale ou une personne coupable d'un des manquements qui y sont énoncés, la Commission peut, par ordonnance, lui enjoindre d'y remédier ou de prendre toute mesure nécessaire à cet effet dans le délai qu'elle estime approprié.
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Idem
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(3) L'ordonnance visant une personne est en outre adressée :
a) lorsque l'auteur du manquement a agi ou prétendu agir pour le compte de l'employeur, au premier dirigeant concerné, dans le cas d'un employeur distinct, ou au secrétaire du Conseil du Trésor, dans les autres cas;
b) lorsqu'il a agi ou prétendu agir pour le compte d'une organisation syndicale, au dirigeant attitré de celle-ci.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 23; 1992, ch. 54, art. 40.
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Défaut d'exécution de l'ordonnance
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24. (1) Dans les cas où une mesure prescrite par une ordonnance rendue conformément à l'article 23 n'est pas prise dans le délai imparti, la Commission transmet au ministre la représentant devant le Parlement une copie de son ordonnance, un rapport circonstancié et tous les documents afférents.
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Dépôt devant le Parlement
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(2) Le ministre fait déposer au Parlement toutes ces pièces dans les quinze jours qui suivent leur réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
S.R., ch. P-35, art. 21.
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Pouvoirs de la Commission lors des procédures
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25. En ce qui concerne l'audition ou le règlement de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment oralement ou par écrit ainsi qu'à produire les documents et objets que la Commission estime indispensables pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;
b) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;
c) recevoir et accepter, sous serment, par affidavit ou sous toute autre forme, les éléments de preuve et les renseignements qu'elle juge appropriés, qu'ils soient admissibles ou non en justice, et notamment refuser tout élément de preuve qui n'est pas présenté dans la forme et au moment prévus par règlement;
d) exiger de l'employeur qu'il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu'elle estime nécessaire de porter à l'attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;
e) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou terrains de l'employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l'examen de tout matériau, outillage, appareil ou objet s'y trouvant, ainsi qu'à celui du travail effectué dans ces lieux, et interroger toute personne à quelque sujet que ce soit;
f) pénétrer dans les locaux ou terrains de l'employeur pour y diriger des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
g) déléguer à quiconque les pouvoirs qu'elle détient aux termes des alinéas b) à f), en exigeant éventuellement un rapport sur l'exercice d'une telle délégation.
S.R., ch. P-35, art. 22; 1974-75-76, ch. 67, art. 10.
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Application des ordonnances
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26. Les ordonnances, les directives, les règlements fixant des modalités et les autres actes pris par la Commission à l'égard d'une personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu'un cas ou une catégorie de cas.
S.R., ch. P-35, art. 24.
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Révision ou modification des ordonnances
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27. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
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Exception
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(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d'une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu'à compter de la date du réexamen, de l'annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.
S.R., ch. P-35, art. 25.
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PARTIE II NÉGOCIATIONS COLLECTIVES ET CONVENTIONS COLLECTIVES
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Accréditation des agents négociateurs
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Demande d'accréditation
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Demande présentée par une organisation syndicale
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28. Sous réserve de l'article 31, une organisation syndicale peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission, dans les formes réglementaires.
S.R., ch. P-35, art. 27.
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Demande présentée par un regroupement
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29. (1) Sous réserve de l'article 31, un regroupement résultant de l'union de plusieurs organisations syndicales peut solliciter l'accréditation de la Commission dans les formes réglementaires.
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Conditions d'accréditation d'un regroupement
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(2) La Commission peut accréditer un regroupement d'organisations syndicales comme agent négociateur d'une unité de négociation si elle est convaincue que :
a) les conditions d'accréditation imposées par la présente loi sont remplies;
b) chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné l'autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d'agent négociateur.
S.R., ch. P-35, art. 28.
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Assimilation d'un regroupement à une organisation syndicale
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30. Sauf pour l'application du paragraphe 29(2), un regroupement d'organisations syndicales est assimilé à une organisation syndicale, et l'adhésion à l'une d'entre elles vaut adhésion au regroupement.
S.R., ch. P-35, art. 29.
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Périodes de présentation des demandes d'accréditation
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Cas où la durée de la convention conclue ne dépasse pas deux ans
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31. (1) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l'accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d'une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l'avant-dernier mois d'application de l'une ou l'autre.
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Cas où la durée de la convention conclue dépasse deux ans
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(2) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l'accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d'une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :
a) soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d'application de la convention ou de la décision;
b) soit pendant les deux derniers mois de chaque année d'application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;
c) soit après le début de l'avant-dernier mois d'application de la convention ou de la décision.
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Cas où la durée de la convention conclue est indéterminée
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(3) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l'accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des fonctionnaires régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l'absence d'un avis de dénonciation donné par l'une des parties à l'autre ou de l'intention de l'une d'entre elles d'en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d'application de la convention postérieures au terme originellement fixé.
S.R., ch. P-35, art. 30.
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Refus d'accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d'une demande antérieure
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32. La Commission n'accorde pas d'accréditation comme agent négociateur pour une unité de négociation à propos de laquelle elle a déjà refusé l'accréditation, ou pour une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d'une omission ou erreur de procédure au cours de la demande.
S.R., ch. P-35, art. 31.
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Détermination des unités habiles à négocier
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Détermination d'une unité
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33. (1) Saisie d'une demande d'accréditation conforme à l'article 28, la Commission détermine le groupe de fonctionnaires qui constitue une unité habile à négocier collectivement.
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Unités correspondant au mode de classification
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(2) En déterminant si un groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte du mode de classification des postes de la fonction publique fixé par l'employeur ou des groupes ou sous-groupes professionnels établis par celui-ci; elle est aussi tenue de définir des unités correspondant aux classes ainsi fixées ou à ces groupes ou sous-groupes, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu'elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 41]
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Unité définie et unité visée par la demande d'accréditation
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(4) L'unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe de fonctionnaires visé par la demande d'accréditation.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 33; 1992, ch. 54, art. 41.
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Appartenance ou non aux unités de négociation
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34. À la demande de l'employeur ou de l'organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l'appartenance ou non d'un fonctionnaire ou d'une classe de fonctionnaires à une unité de négociation qu'elle a préalablement définie, ou sur leur appartenance à une autre unité.
S.R., ch. P-35, art. 33.
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Accréditation
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Accréditation d'une organisation syndicale
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35. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission doit accréditer une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) l'organisation syndicale lui a fait parvenir, conformément à la présente loi, une demande officielle pour être accréditée comme agent négociateur d'une unité de négociation;
b) elle a défini l'unité de négociation conformément à l'article 33;
c) elle est convaincue que la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation désirent que l'organisation syndicale les représente à titre d'agent négociateur;
d) elle est convaincue que les personnes représentant l'organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.
S.R., ch. P-35, art. 34.
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Pouvoirs de la Commission en matière d'accréditation
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36. (1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 35c) et d), la Commission peut :
a) en conformité avec les règlements qu'elle peut prendre à ce propos, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l'adhésion des fonctionnaires de l'unité de négociation proposée à l'organisation syndicale sollicitant l'accréditation;
b) procéder ou faire procéder, si elle le juge nécessaire, à l'examen de dossiers ou à des enquêtes;
c) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l'organisation syndicale sollicitant l'accréditation, ainsi que tout document connexe.
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Scrutin de représentation
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(2) À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d'un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation désirent être représentés par l'organisation qui sollicite l'accréditation.
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Dispositions à prendre
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(3) La Commission doit, lorsqu'elle ordonne la tenue d'un scrutin au titre du paragraphe (2), prendre les dispositions suivantes :
a) elle détermine quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;
b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, la garde et le scellage des urnes.
S.R., ch. P-35, art. 35.
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Spécification du mode de règlement des différends
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37. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), l'agent négociateur précise, en suivant les formes réglementaires, quel mode de règlement -- renvoi à l'arbitrage ou à la conciliation -- doit s'appliquer dans le cas d'un différend auquel il peut être partie du fait de l'unité de négociation qu'il représente.
(2) [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 42]
L.R. (1985), ch. P-35, art. 37; 1992, ch. 54, art. 42.
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Inscription du mode de règlement des différends
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38. (1) La Commission enregistre, dans le cadre de l'accréditation d'un agent négociateur, le mode de règlement des différends choisi par ce dernier conformément au paragraphe 37(1).
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Durée d'application du mode de règlement des différends
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(2) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission conformément au paragraphe (1) vaut, jusqu'à sa modification telle que prévue par l'article 39, pour l'unité de négociation concernée à compter du jour où un avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l'agent négociateur.
S.R., ch. P-35, art. 37.
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Demande de modification du mode de règlement des différends
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39. (1) Un agent négociateur peut, dans les formes et circonstances prévues par règlement, demander à la Commission d'enregistrer une modification du mode de règlement des différends s'appliquant à l'unité de négociation pour laquelle il est accrédité.
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Enregistrement de la modification
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(2) Dans le cas d'une modification du mode de règlement des différends, la Commission applique les modalités prévues au paragraphe 38(1).
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Date d'application et durée
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(3) La modification du mode de règlement des différends prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui la suit; elle reste en vigueur pour l'unité de négociation concernée jusqu'à la prochaine modification effectuée en conformité avec le paragraphe (2).
S.R., ch. P-35, art. 38.
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Refus d'accréditation
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Participation de l'employeur à la formation de l'organisation syndicale
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40. (1) La Commission n'accorde pas l'accréditation si elle conclut à la participation passée ou présente de l'employeur, ou d'une personne agissant en son nom, à la formation ou à l'administration de l'organisation syndicale représentant l'unité de négociation en cause et estime que cela a pu ou peut compromettre l'aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l'unité de négociation.
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Versements au profit d'un parti politique
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(2) La Commission n'accorde pas l'accréditation à une organisation syndicale qui, pour le compte -- directement ou indirectement -- d'un parti politique :
a) soit reçoit de l'argent de certains de ses adhérents qui sont des fonctionnaires;
b) soit utilise ou verse en son propre nom de l'argent pour le compte d'adhérents qui sont des fonctionnaires;
c) soit impose un versement à certains de ses adhérents, comme condition de leur adhésion.
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Discrimination raciale ou autre
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(3) La Commission n'accorde pas l'accréditation à une organisation syndicale qui fait des distinctions injustes à l'égard d'un fonctionnaire en raison du sexe, de la race, de l'origine nationale, de la couleur ou de la religion.
S.R., ch. P-35, art. 39.
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Effet de l'accréditation
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Effet de l'accréditation
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41. (1) L'organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente loi a le droit exclusif, aux termes de celle-ci :
a) de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation qu'elle représente et de les lier par une convention collective jusqu'à la révocation de son accréditation pour cette unité;
b) de représenter un fonctionnaire lors de la présentation, ou du renvoi à un arbitre, d'un grief portant sur l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale visant l'unité de négociation dont fait partie ce fonctionnaire.
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Organisation syndicale antérieurement accréditée
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(2) L'accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée est alors révoquée en ce qui touche les fonctionnaires de l'unité de négociation en cause.
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Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l'accréditation
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(3) L'organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente loi :
a) remplace -- comme partie à la convention collective ou à la décision arbitrale éventuellement en vigueur au moment de son accréditation -- toute autre organisation syndicale antérieurement accréditée;
b) peut, en donnant dans un délai d'un mois à compter de son accréditation un préavis de deux mois à l'employeur, mettre fin -- dans la mesure où elle touche les fonctionnaires de l'unité de négociation en cause -- à la convention collective ou à la décision arbitrale, malgré toute disposition contraire de l'une ou l'autre.
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Droits de l'ancien ou du nouvel agent négociateur
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(4) Sur demande de l'employeur, de l'ancien ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l'un ou l'autre de ces agents consécutivement à l'application des paragraphes (2) ou (3).
S.R., ch. P-35, art. 40.
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Révocation de l'accréditation
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Demande de révocation
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Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d'une organisation syndicale
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42. (1) Quiconque prétendant représenter la majorité des fonctionnaires d'une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l'organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
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Dates de présentation de la demande
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(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :
a) seulement dans les deux derniers mois qui précèdent l'échéance d'une convention collective ou décision arbitrale s'appliquant pour une durée maximale de deux ans;
b) dans le cas d'une convention collective ou décision arbitrale d'une durée supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois de son application, pendant les deux mois qui terminent chaque année de son application à partir de la troisième année, ou après le début de l'avant-dernier mois de son application, selon le cas;
c) à tout moment permis par l'alinéa a) ou b), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d'application de la convention postérieures au terme originellement fixé, dans le cas d'une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l'absence d'un avis donné par l'une des parties à l'autre en vue de sa dénonciation, de son renouvellement -- avec ou sans modifications -- ou de la conclusion d'une nouvelle convention.
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Tenue d'un scrutin de représentation
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(3) Saisie d'une demande au titre du paragraphe (1), la Commission peut, à son appréciation et en prenant les dispositions prévues au paragraphe 36(3), ordonner la tenue d'un scrutin de représentation, afin d'établir si la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation ne désirent plus être représentés par l'organisation syndicale qui en est l'agent négociateur.
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Révocation de l'accréditation d'une organisation syndicale
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(4) Si, après audition de la demande visée au paragraphe (1), elle est convaincue de son bien-fondé, la Commission révoque l'accréditation de l'organisation syndicale en cause.
S.R., ch. P-35, art. 41.
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Révocation pour renonciation ou autre raison
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Renonciation à l'accréditation
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43. (1) La Commission révoque l'accréditation de l'agent négociateur, soit sur avis de renonciation de celui-ci, soit à la demande -- de l'employeur ou d'un fonctionnaire -- dûment motivée par la cessation de fonctions de l'agent.
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Révocation en cas d'accréditation interdite par l'art. 40
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(2) La Commission révoque l'accréditation de l'agent négociateur dans les cas où, en réponse à une demande à cet effet de l'employeur ou d'un fonctionnaire, elle décide que l'accréditation n'aurait pas pu être accordée en raison d'un motif énoncé à l'article 40.
S.R., ch. P-35, art. 42.
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Révocation pour fraude
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Accréditation obtenue en fraude
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44. (1) La Commission révoque l'accréditation d'une organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l'a obtenue frauduleusement.
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Effet de la révocation
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(2) La révocation, conformément au paragraphe (1), d'une accréditation entraîne la perte des droits et privilèges qui en découlent ainsi que la nullité de toute convention collective ou décision arbitrale régissant l'unité de négociation représentée par l'organisation syndicale, et à laquelle celle-ci est partie.
S.R., ch. P-35, art. 43.
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Révocation de l'accréditation d'un regroupement
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Révocation (regroupement)
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45. (1) À la demande de l'employeur ou d'une organisation syndicale faisant, ou ayant fait, partie d'un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l'accréditation de celui-ci si elle en arrive à la conclusion qu'il ne remplit plus les conditions supplémentaires d'accréditation fixées par le paragraphe 29(2), notamment en raison d'une modification de sa composition.
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Application des art. 42 à 44
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(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 42 à 44 s'appliquent aussi dans le cas d'un regroupement d'organisations syndicales.
S.R., ch. P-35, art. 44.
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Effet de la révocation sur les droits des organisations et des fonctionnaires
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Effet de la révocation
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46. Une convention collective ou une décision arbitrale liant les fonctionnaires d'une unité de négociation cesse d'être en vigueur dès la révocation de l'accréditation de l'agent négociateur de cette unité sauf substitution immédiate à celui-ci d'une autre organisation syndicale comme partie à la convention ou à la décision.
S.R., ch. P-35, art. 45.
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Détermination des droits de l'agent négociateur
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47. Sur demande de l'une ou l'autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l'agent négociateur dont elle vient de révoquer l'accréditation au titre des articles 42, 43 ou 45 ou du nouvel agent négociateur qui le remplace.
S.R., ch. P-35, art. 46.
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Directives en cas de révocation
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48. Dans les cas où, par suite de la révocation de l'accréditation d'un agent négociateur en conformité avec les articles 42, 43, 44 ou 45, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d'être en vigueur ou devient nulle, et sur demande présentée par ou pour le compte d'un fonctionnaire, la Commission donne, conformément aux règlements pris par elle à cet égard, des directives sur la manière dont tout droit acquis -- ou déclaré acquis par elle -- par un fonctionnaire touché par la révocation doit être reconnu et appliqué.
S.R., ch. P-35, art. 47.
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Droits du successeur
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Maintien de la convention collective ou de la décision arbitrale
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48.1 (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux fonctionnaires d'un ministère ou d'un secteur de la fonction publique qui, par radiation de son nom de la partie I de l'annexe I -- ou par sa séparation d'un secteur mentionné à cette partie -- et adjonction de son nom à la partie II de l'annexe I -- ou par son intégration à un secteur mentionné à cette partie -- devient un employeur distinct ou est intégré à un secteur qui est un employeur distinct continue d'avoir effet, sous réserve des autres dispositions du présent article, jusqu'à la date d'expiration qui y est fixée.
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Demande d'accréditation
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(2) Une organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d'agent négociateur des fonctionnaires régis par la convention collective ou la décision arbitrale mentionnée au paragraphe (1); elle ne peut toutefois le faire qu'au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l'article 31, de solliciter l'accréditation.
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Demande d'ordonnance
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(3) Dans les cas où les fonctionnaires du secteur qui est devenu un employeur distinct ou a été intégré à un secteur qui constitue un employeur distinct sont régis par une convention collective ou une décision arbitrale, le secteur qui devient l'employeur, ou tout agent négociateur touché par ce changement, peut, au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours suivant le changement, demander à la Commission de statuer par ordonnance sur les questions mentionnées au paragraphe (4).
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Prise de décision
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(4) Saisie de la demande visée au paragraphe (3), la Commission doit rendre une ordonnance par laquelle elle décide :
a) si les fonctionnaires de l'employeur distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quelle organisation syndicale sera l'agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;
c) si chaque convention collective ou décision arbitrale qui s'applique à ces fonctionnaires :
(i) restera en vigueur,
(ii) si oui, le restera jusqu'à la date d'expiration qui y est stipulée ou jusqu'à la date antérieure qu'elle fixe.
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Demande d'autorisation de donner un avis de négocier collectivement
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(5) Si, en application de l'alinéa (4)c), la Commission décide qu'une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l'une des parties à celle-ci peut lui demander, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de lui permettre, par ordonnance, de donner à l'autre partie un avis de négocier collectivement.
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Demande d'autorisation de donner un avis de négocier collectivement
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(6) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, l'employeur ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant le jour où le secteur en cause est devenu un employeur distinct ou a été intégré à un secteur distinct, demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l'autre partie un avis de négocier collectivement.
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Cas où un avis de négocier collectivement avait été donné
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(7) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), un avis de négocier collectivement avait été donné avant que le secteur en cause ne devienne un employeur distinct ou ne soit intégré à un secteur qui constitue un employeur distinct :
a) les conditions d'emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l'effet de l'article 52 continuent de lier -- ou lient de nouveau si l'article 52 avait cessé d'avoir effet -- l'employeur distinct, l'agent négociateur et les fonctionnaires, sauf entente à l'effet contraire entre l'employeur et l'agent négociateur, tant que les conditions des articles 102 à 104 n'ont pas été remplies;
b) sur demande de l'employeur distinct ou de l'agent négociateur touché par le transfert présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, la Commission décide, par ordonnance :
(i) si les fonctionnaires de l'employeur distinct qui sont représentés par l'agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
(ii) quelle organisation syndicale sera l'agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;
c) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l'alinéa b), l'employeur distinct ou l'agent négociateur peut transmettre à l'autre partie un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d'une convention collective.
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Enquêtes et scrutin
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(8) La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe (4) ou de l'alinéa (7)b), faire des enquêtes et ordonner la tenue d'un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés, selon ce qu'elle estime nécessaire. Le paragraphe 36(3) s'applique à la tenue du scrutin.
1996, ch. 18, art. 18.
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Fusions et transferts de compétence
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49. (1) L'organisation syndicale qui, en raison de fusion d'organisations de ce genre ou de transfert de compétence entre celles-ci -- qui ne sont pas la conséquence d'une révocation d'accréditation -- succède à un agent négociateur est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
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Détermination des droits, privilèges, etc.
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(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l'employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine quels sont les droits, privilèges et obligations dévolus à une organisation syndicale en vertu de la présente loi, d'une convention collective ou d'une décision arbitrale à l'égard d'une unité de négociation ou d'un fonctionnaire en faisant partie.
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Enquêtes et scrutin
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(3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d'un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés, selon ce qu'elle estime nécessaire. Le paragraphe 36(3) s'applique à la tenue du scrutin.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 49; 1992, ch. 54, art. 43; 1996, ch. 18, art. 19.
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Négociation des conventions collectives
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Convention collective cadre
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Négociation
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49.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'employeur et l'agent négociateur peuvent décider conjointement d'entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d'une convention collective cadre applicable à plusieurs unités de négociation.
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Effet de la décision
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(2) Le cas échéant, la décision est irrévocable jusqu'à la conclusion de la convention collective cadre.
1992, ch. 54, art. 44.
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Avis de négocier collectivement
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Avis de négocier collectivement
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50. (1) Une fois l'accréditation obtenue par une organisation syndicale et le mode de règlement des différends fixé dans les conditions prévues au paragraphe 37(1), l'agent négociateur -- au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation visée -- ou l'employeur peut, par avis écrit, requérir l'autre partie d'entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d'une convention collective.
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Dates de l'avis
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(2) Un avis de négocier collectivement peut être donné :
a) n'importe quand, si aucune convention collective ou décision arbitrale n'est en vigueur et si aucune des parties n'a formulé de demande d'arbitrage au titre de la présente loi;
b) dans les trois derniers mois d'application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.
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Copie à la Commission
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(3) Copie de l'avis est adressée à la Commission par la partie qui l'a donné.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 50; 1992, ch. 54, art. 45.
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Effet de l'avis
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Début des négociations collectives
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51. Le plus tôt possible, dans les vingt jours suivant celui où un avis de négocier collectivement a été donné ou dans le délai supplémentaire éventuellement convenu par les parties, l'agent négociateur et les représentants de l'employeur doivent se rencontrer et entamer de bonne foi des négociations collectives et faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
S.R., ch. P-35, art. 50.
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Maintien en vigueur des conditions
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52. Sauf entente à l'effet contraire entre l'employeur et l'agent négociateur, toute condition d'emploi pouvant figurer dans une convention collective et encore en vigueur au moment où l'avis de négocier a été donné continue de lier les parties aux négociations, y compris les fonctionnaires de l'unité de négociation :
a) dans le cas d'une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l'arbitrage :
(i) soit jusqu'à la conclusion d'une convention collective,
(ii) soit, si cette condition d'emploi ou une autre proposée à sa place fait l'objet d'une demande d'arbitrage dans les conditions prévues par la présente loi, jusqu'au règlement de la question par une convention collective ou une décision arbitrale;
b) dans le cas d'une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation :
(i) soit jusqu'à la conclusion d'une convention collective par les parties,
(ii) soit, une fois établi un bureau de conciliation ou une fois nommé un commissaire-conciliateur, en conformité avec la présente loi, jusqu'à ce que sept jours se soient écoulés depuis la réception, par le président, du rapport de l'un ou l'autre de ceux-ci,
(iii) soit jusqu'à ce que sept jours se soient écoulés depuis que le président ait avisé les parties, comme le prévoient les paragraphes 77(2) ou 77.1(4), de son intention de ne pas établir de bureau de conciliation ou de ne pas nommer de commissaire-conciliateur, selon le cas.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 52; 1992, ch. 54, art. 46.
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Postes désignés
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52.1 En cas de grève -- non interdite par le paragraphe 102(2) -- des fonctionnaires d'une unité de négociation visée par un avis de négociation collective, les conditions d'emploi fixées par la convention collective applicable à la date de celui-ci continuent de s'appliquer à ceux de ces fonctionnaires qui occupent des postes désignés et de lier l'employeur et l'agent négociateur concerné jusqu'à la conclusion d'une convention collective.
1992, ch. 54, art. 47.
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Conciliation
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Demande de conciliation
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53. Le président peut nommer un conciliateur, lorsque l'employeur ou un agent négociateur avise par écrit la Commission que les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une condition d'emploi pouvant figurer dans une convention collective et qu'il désire l'aide d'un conciliateur. Dès sa nomination, le conciliateur confère avec les parties et s'efforce de les aider à parvenir à un accord.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 53; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Rapport du conciliateur
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54. Le conciliateur fait rapport au président sur sa mission dans les quatorze jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que peut fixer le président.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 54; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Enquête
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Nomination d'un enquêteur
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54.1 (1) La Commission, après consultation des parties par le président, fait une proposition pour le poste d'enquêteur, lorsque l'une ou l'autre des parties à une négociation collective l'avise par écrit que celles-ci, après avoir négocié de bonne foi en vue de la conclusion d'une convention collective, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une condition d'emploi pouvant figurer dans une convention collective et qu'elle désire l'aide d'un enquêteur. Le président nomme ensuite la personne ainsi proposée.
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Date de l'avis
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(2) L'avis ne peut être donné après que l'agent négociateur a fait le choix prévu à l'article 61 ou après que l'employeur ou l'agent négociateur a présenté une demande au titre des paragraphes 64(1) ou 76(1).
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Qualités requises
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(3) Ne peuvent être nommées enquêteurs les personnes qui ont un intérêt pécuniaire direct dans l'objet de l'enquête ou qui, dans les six mois précédant la nomination, ont fait fonction d'avocat, de conseiller -- juridique ou non -- ou de mandataire de l'une ou l'autre des parties.
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Vacance
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(4) En cas de vacance du poste de l'enquêteur avant remise de son rapport, le président en nomme, selon le même mode, un nouveau, lequel reprend l'enquête au départ.
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Notification
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(5) Le président notifie sans délai aux parties la nomination d'un enquêteur.
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Allocations
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(6) L'enquêteur a droit, pour l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le gouverneur en conseil.
1992, ch. 54, art. 48.
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Négociations permises
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54.2 (1) Les parties peuvent, malgré la nomination d'un enquêteur, poursuivre les négociations et conclure une convention collective; elles ne peuvent toutefois pas faire une demande d'arbitrage ou de conciliation ou, dans le cas de l'agent négociateur, faire le choix prévu à l'article 61 avant que l'enquêteur n'ait remis son rapport au titre du paragraphe 54.4(5).
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Fin du mandat
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(2) Le mandat de l'enquêteur prend fin à la notification à la Commission de la conclusion d'une convention collective.
1992, ch. 54, art. 48.
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Questions convenues et en litige
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54.3 (1) Dans les sept jours suivant la notification prévue au paragraphe 54.1(5), les parties notifient l'une à l'autre, ainsi qu'à l'enquêteur et au président, les conditions d'emploi dont elles sont convenues et celles sur lesquelles elles n'ont pu se mettre d'accord.
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Notification des questions en litige
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(2) Dès la réception de la notification prévue au paragraphe (1), le président renvoie par écrit à l'enquêteur les conditions d'emploi en litige.
1992, ch. 54, art. 48.
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Fonctions de l'enquêteur
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54.4 (1) Dans les meilleurs délais suivant la réception de la notification visée au paragraphe 54.3(2), l'enquêteur confère avec les parties, examine les conditions d'emploi en litige et fait un rapport aux parties indiquant, s'il le juge approprié, des recommandations en vue d'un règlement.
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Enquête
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(2) Dans son examen, l'enquêteur peut étudier toute question pouvant faire l'objet d'une disposition de la convention collective et qu'il estime utile à cet égard, notamment les facteurs énumérés à l'article 67.
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Procédure
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(3) L'enquêteur fixe lui-même la procédure à suivre, sous réserve des directives de la Commission; il est cependant tenu de donner à chacune des parties l'occasion de présenter des éléments de preuve et des observations.
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Communication de renseignements
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(4) Les parties communiquent à l'enquêteur, à sa demande, les renseignements directement liés aux questions en litige, dont elles disposent.
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Rapport
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(5) L'enquêteur remet, dans les trente jours suivant sa nomination ou le délai dont peuvent convenir les parties, son rapport à la Commission, qui en adresse copie à chacune d'elles.
1992, ch. 54, art. 48.
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Non-obligation des parties
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54.5 Le rapport de l'enquêteur ne lie pas les parties, son objet étant de fournir renseignements et conseils; elles sont cependant tenues, sur réception du rapport, de négocier collectivement et de faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
1992, ch. 54, art. 48.
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Caractère confidentiel du rapport
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54.6 (1) Il est interdit à la Commission, aux parties ou à toute autre personne de rendre public le rapport de l'enquêteur dans le cas où une convention collective est conclue dans les quinze jours suivant la date où les parties en ont reçu copie.
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Publication
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(2) Dans le cas contraire, la Commission rend public le rapport.
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Prorogation
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(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la Commission peut, avec le consentement écrit des parties, proroger le délai qui y est visé.
1992, ch. 54, art. 48.
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Conventions collectives
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Pouvoir de conclure des conventions
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Pouvoir du Conseil du Trésor
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55. Conformément au règlement intérieur établi aux termes de l'article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut conclure, avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée de fonctionnaires ne travaillant pas pour un employeur distinct, une convention collective applicable aux fonctionnaires de cette unité.
S.R., ch. P-35, art. 54.
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Pouvoir d'un employeur distinct
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56. Avec l'approbation du gouverneur en conseil, un employeur distinct peut conclure, avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée de fonctionnaires travaillant pour lui, une convention collective applicable aux fonctionnaires de cette unité.
S.R., ch. P-35, art. 55.
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Dispositions d'une convention collective
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Délai d'application d'une convention
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57. (1) Sous réserve de l'affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l'employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :
a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;
b) en l'absence d'un délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l'une ou l'autre de celles-ci.
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Condition nécessitant une mesure législative
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(2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :
a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 57; 1992, ch. 54, art. 49.
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Durée et effet
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Entrée en vigueur de la convention
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58. (1) Une convention collective entre en vigueur à l'égard d'une unité de négociation à compter :
a) de la date d'entrée en vigueur stipulée dans la convention, le cas échéant;
b) du premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la convention a été signée, dans les autres cas.
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Durée d'application non prévue
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(2) Une convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est établie pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée d'un an à compter du jour où elle entre en vigueur conformément au paragraphe (1).
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Exception
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(3) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la modification, par les parties, d'une disposition d'une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la durée.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 58; 1992, ch. 54, art. 50.
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Caractère obligatoire de la convention
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59. Pour l'application de la présente loi et sous réserve de dispositions contraires de celle-ci, une convention collective lie l'employeur, l'agent négociateur qui y est partie et ses éléments constitutifs, ainsi que les fonctionnaires de l'unité de négociation pour laquelle cet agent a été accrédité, à compter du jour de son entrée en vigueur sous le régime du paragraphe 58(1).
S.R., ch. P-35, art. 58.
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PARTIE III RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
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Dispositions liées au mode de règlement des différends
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60. Dans les cas où l'employeur et l'agent négociateur d'une unité de négociation ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective sans toutefois y parvenir, les articles à mettre en oeuvre sont :
a) si le mode de règlement des différends est le renvoi à l'arbitrage, les articles 64 à 75;
b) si le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, les articles 76 à 90.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 60; 1992, ch. 54, art. 51.
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Mode substitutif de règlement des différends
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Mode substitutif de règlement
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61. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'agent négociateur représentant une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation peut, à toute étape des négociations collectives et avec le consentement de l'employeur, choisir de renvoyer, pour décision définitive et sans appel, au mode de règlement convenu avec celui-ci toute question concernant les conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité pouvant figurer dans une convention collective.
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Maintien du mode normal de règlement
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(2) Le mode de règlement des différends applicable aux conditions d'emploi non renvoyées au mode substitutif demeure le renvoi à la conciliation.
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Effet du choix
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(3) Le choix visé au paragraphe (1) est irrévocable jusqu'au règlement du différend.
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Forme de la décision
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(4) La décision visée au paragraphe (1) est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à être lue et interprétée par rapport à une convention collective régissant les fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou jointe à une telle convention et publiée avec celle-ci. À défaut d'une telle convention, la décision doit être rédigée de façon à être lue et interprétée comme s'il s'agissait d'une convention collective.
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Obligation des parties
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(5) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et pour l'application de celle-ci, la décision lie l'employeur, l'agent négociateur et les fonctionnaires de l'unité concernée et est réputée faire partie de la convention collective régissant ces derniers. À défaut d'une telle convention, la décision est réputée en tenir lieu.
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Application de certaines dispositions
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(6) Le paragraphe 65(3) et les articles 81, 108 et 111 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne à qui est renvoyée une affaire au titre du présent article comme si elle y était mentionnée.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 61; 1992, ch. 54, art. 52.
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Suspension
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Suspension
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62. (1) Les articles 64 à 75.1 sont inopérants :
a) s'agissant d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I ou d'un employeur distinct désigné au titre du paragraphe (4), à l'égard des différends survenant dans le cadre de négociations collectives qui font suite à un avis de négocier collectivement donné au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de la Loi d'exécution du budget de 1999, et se terminant le 20 juin 2001;
b) s'agissant de tout autre employeur distinct, au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de cette loi, et se terminant le 20 juin 1999.
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Application de la Loi d'interprétation
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(2) L'article 43 de la Loi d'interprétation s'applique, avec les adaptations nécessaires, pendant la période où les articles 64 à 75.1 sont inopérants comme si ceux-ci avaient été abrogés.
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Interprétation du reste de la loi
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(3) Pendant la période où les articles 64 à 75.1 sont inopérants, la présente loi s'interprète indépendamment des mentions de l'arbitrage en tant que mode de règlement des différends sauf en ce qui a trait aux décisions arbitrales existantes.
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Décret
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout employeur distinct pour l'application de l'alinéa (1)a).
L.R. (1985), ch. P-35, art. 62; 1992, ch. 54, art. 52; 1996, ch. 18, art. 20; 1999, ch. 26, art. 19.
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Arbitrage
63. [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 52]
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Demande d'arbitrage
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Demande d'arbitrage
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64. (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n'ont pu s'entendre sur une condition d'emploi visant les fonctionnaires de l'unité de négociation en cause et susceptible d'être incluse dans une décision arbitrale, l'une ou l'autre des parties peut, par avis écrit adressé au secrétaire de la Commission, demander l'arbitrage sur cette condition d'emploi.
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Moment de la demande
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(2) La demande d'arbitrage prévue au paragraphe (1) peut intervenir :
a) à tout moment quand aucune convention collective n'a été conclue et qu'aucune autre demande d'arbitrage n'a été présentée par une des parties depuis le début des négociations;
b) au plus tard sept jours après la conclusion d'une convention collective dans les autres cas.
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Avis à donner
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(3) La partie qui demande l'arbitrage au titre du paragraphe (1) :
a) précise dans l'avis les conditions d'emploi pour lesquelles elle demande l'arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale que la Commission doit rendre en l'espèce;
b) annexe à l'avis une copie de toute convention collective conclue par les parties.
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Pouvoir discrétionnaire de la Commission
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(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut ne pas donner suite à la demande d'arbitrage tant qu'elle n'est pas convaincue que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche à la condition d'emploi qui en fait l'objet.
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Avis à l'autre partie
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(5) Sur réception de l'avis que lui adresse, aux termes du paragraphe (1), l'une des parties, le secrétaire de la Commission en envoie copie à l'autre partie.
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Demande connexe
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(6) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au secrétaire de la Commission, demander l'arbitrage sur toute autre question susceptible d'être incluse dans une décision arbitrale, qui restait en litige au moment où l'avis prévu au paragraphe (1) a été adressé au secrétaire.
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Propositions de décision
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(7) La partie qui demande l'arbitrage au titre du paragraphe (6) précise, dans l'avis, ses propositions quant à la décision que la Commission doit rendre en l'espèce.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 64; 1992, ch. 54, art. 53.
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Constitution d'un conseil d'arbitrage
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Constitution sur demande
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65. (1) Sous réserve de l'article 65.1, le président constitue, sur réception d'une demande d'arbitrage présentée au titre de l'article 64, un conseil chargé de l'arbitrage du différend.
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Composition
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(2) Le conseil se compose de trois personnes nommées de la façon prévue à l'article 79 en ce qui concerne les membres du bureau de conciliation.
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Qualités requises
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(3) Ne peuvent être nommées à titre de membres d'un conseil d'arbitrage les personnes qui, dans les six mois précédant la nomination, ont fait fonction d'avocat, de conseiller juridique ou de mandataire, en matière de relations de travail, de l'employeur ou d'une organisation syndicale intéressée.
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Application de certaines dispositions
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(4) Les articles 81 à 83, les paragraphes 85(1) à (5) et l'article 86 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage comme s'il s'agissait d'un bureau de conciliation.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 65; 1992, ch. 54, art. 54.
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Nomination d'un arbitre de différend
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Nomination d'un arbitre de différend
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65.1 (1) Le président nomme, sur réception d'une demande d'arbitrage présentée au titre de l'article 64 et avec l'accord des parties, une personne chargée de l'arbitrage du différend.
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Arbitre proposé par les parties
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(2) Le président est tenu de nommer, le cas échéant, le candidat proposé conjointement par les parties.
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Pouvoirs de l'arbitre
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(3) L'arbitre de différend est investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 25a) à e).
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Vacance
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(4) En cas de vacance du poste de l'arbitre de différend avant que la décision arbitrale ne soit rendue, le président en nomme, selon le même mode, un nouveau, lequel reprend la procédure d'arbitrage au départ.
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Application de certaines dispositions
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(5) Le paragraphe 65(3), les articles 66 à 75.1, 81 et 83, les paragraphes 85(1) à (5) et l'article 86 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre de différend comme s'il y était mentionné.
1992, ch. 54, art. 54.
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Mandat du conseil d'arbitrage
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66. (1) Sous réserve de l'article 69, dès la constitution d'un conseil d'arbitrage, le président lui renvoie par écrit les questions en litige.
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Accord ultérieur
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(2) Toute question renvoyée à un conseil d'arbitrage est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 66; 1992, ch. 54, art. 54.
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Facteurs à prendre en compte
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67. Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions au sujet d'un différend, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs suivants :
a) les besoins de la fonction publique en personnel qualifié;
b) les conditions d'emploi dans des postes analogues hors de la fonction publique, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il peut juger pertinentes;
c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
d) la nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
e) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 67; 1992, ch. 54, art. 55.
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Audition des parties
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68. Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'arbitrage donne l'occasion aux parties de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 68; 1992, ch. 54, art. 56.
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Portée de la décision arbitrale
69. (1) [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 57]
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Absence de conséquence législative
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(2) Le paragraphe 57(2) s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.
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Questions exclues
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(3) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les questions suivantes :
a) l'organisation de la fonction publique, l'attribution de fonctions aux postes au sein de celle-ci et la classification de ces derniers;
b) les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire;
c) les conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à leur sujet.
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Limitation de la décision arbitrale
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(4) Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 69; 1992, ch. 54, art. 57.
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Établissement de la décision arbitrale
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Établissement
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70. (1) Le conseil d'arbitrage rend, aussitôt que possible après avoir reçu le document visé au paragraphe 66(1), sa décision sur les questions en litige.
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Signature
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(1.1) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d'arbitrage; un exemplaire en est transmis au président de la Commission et les autres membres du conseil ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.
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Exemplaires adressés aux parties
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(1.2) Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en fait adresser une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu'il estime appropriée.
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Décision
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(2) La décision prise à la majorité des membres du conseil d'arbitrage constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.
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Idem
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(3) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du président du conseil d'arbitrage qui constitue la décision arbitrale.
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Forme de la décision arbitrale
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(4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :
a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
b) permettre son incorporation dans les règlements d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus d'établir ou de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 70; 1992, ch. 54, art. 58.
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Durée et application des décisions arbitrales
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Effet obligatoire des décisions arbitrales
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71. (1) Dans le cadre de la présente loi, la décision arbitrale lie l'employeur et l'agent négociateur qui y est partie, ainsi que les fonctionnaires de l'unité de négociation pour laquelle l'agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle est rendue, ou de telle date ultérieure que le conseil d'arbitrage peut fixer.
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Effet rétroactif
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(2) Une disposition d'une décision arbitrale concernant une condition d'emploi peut avoir un effet rétroactif, total ou partiel, jusqu'à une date antérieure à celle à partir de laquelle la décision lie les parties mais non antérieure à celle à laquelle l'avis de négocier collectivement a été donné par l'une ou l'autre partie.
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Effet sur une convention ou une décision arbitrale antérieure
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(3) Les dispositions d'une décision arbitrale auxquelles le conseil d'arbitrage confère un effet rétroactif l'emportent, pour la période fixée, sur les dispositions incompatibles d'une convention collective ou d'une autre décision arbitrale alors en vigueur.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 71; 1992, ch. 54, art. 59.
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Durée de la décision arbitrale
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72. (1) Le conseil d'arbitrage spécifie la durée d'application de chaque décision arbitrale dans le texte de celle-ci. Pour l'établir, il tient compte :
a) de la durée de la convention collective applicable à l'unité de négociation, qu'elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;
b) si aucune convention collective n'a été conclue :
(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s'appliquait à cette unité de négociation,
(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu'il estime pertinente.
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Limitation de la durée d'une décision arbitrale
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(2) Toute décision arbitrale rendue sans que soient appliqués les critères énoncés par les alinéas (1)a) ou b) ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans, à compter du moment où elle lie les parties.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 72; 1992, ch. 54, art. 60.
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Mise en oeuvre des décisions arbitrales
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Mise en oeuvre
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73. Les conditions d'emploi sur lesquelles statue une décision arbitrale sont, sous réserve de l'affectation, par le Parlement ou sous son autorité, des crédits dont l'employeur peut avoir besoin à ces fins, mis à effet par les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir ou que la Commission peut, sur demande de l'une d'elles, accorder.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 73; 1992, ch. 54, art. 61.
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Questions non tranchées et modification d'une décision arbitrale
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Nouveau renvoi
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74. La partie qui estime que le conseil d'arbitrage n'a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, lui renvoyer de nouveau la question et celui-ci doit alors l'examiner.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 74; 1992, ch. 54, art. 61.
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Modification de la décision arbitrale
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75. Sur demande conjointe des deux parties à une décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de celle-ci quand on lui fait valoir que la modification est justifiée soit par des circonstances survenues depuis que la décision a été rendue ou bien dont le conseil d'arbitrage n'avait pas eu connaissance à ce moment, soit par d'autres circonstances qu'elle estime pertinentes.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 75; 1992, ch. 54, art. 61.
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Admissibilité en preuve
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75.1 Les témoignages que les conseils d'arbitrage recueillent et les comptes rendus de leurs séances ne sont pas, sauf en cas de poursuite pour parjure, admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada.
1992, ch. 54, art. 61.
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Conciliation
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Demande de conciliation
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Demande de conciliation
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76. (1) Dans le cas où des parties à des négociations collectives ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective mais n'ont pu s'entendre sur une condition d'emploi visant les fonctionnaires de l'unité de négociation en cause et susceptible d'être incluse dans une convention collective, l'une ou l'autre partie peut, par avis écrit au président, demander le règlement du différend par la conciliation.
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Report
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(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le président peut reporter toute suite à donner à la demande de conciliation tant qu'il n'est pas convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 76; 1992, ch. 54, art. 62.
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Établissement d'un bureau de conciliation
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Établissement sur demande
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77. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 77.1 et 78, le président établit, sur réception d'une demande de conciliation, un bureau chargé de l'enquête et de la conciliation en ce qui touche au différend dans le cas où le conciliateur éventuellement nommé lui a présenté un rapport final l'informant de l'échec de sa mission.
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Établissement refusé
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(2) Sous réserve de l'article 78, le président ne procède pas à l'établissement d'un bureau de conciliation s'il conclut, après consultation de chacune des parties, qu'il est improbable que celui-ci contribue à les aider à se mettre d'accord. Le cas échéant, il en avise aussitôt les parties par écrit.
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Établissement d'un bureau de conciliation dans d'autres cas
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(3) Le président peut, de sa propre initiative, établir un bureau de conciliation, s'il croit qu'un tel bureau peut aider les parties à s'entendre et que sans lui il est peu probable que celles-ci parviennent à un accord.
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Avis préalable
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(4) Le président doit toutefois aviser préalablement les parties de son intention d'établir un bureau de conciliation en application du paragraphe (3).
L.R. (1985), ch. P-35, art. 77; 1992, ch. 54, art. 63 et 78(A).
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Commissaire-conciliateur
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Nomination
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77.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le président nomme, sur réception d'une demande de conciliation et avec le consentement des parties, un commissaire-conciliateur chargé de l'enquête et de la conciliation en ce qui touche au différend, dans les cas où un conciliateur lui a présenté un rapport final l'informant de l'échec de sa mission.
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Commissaire-conciliateur choisi par les parties
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(2) Le président est tenu de nommer, le cas échéant, le candidat proposé conjointement par les parties.
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Vacance
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(3) En cas de vacance du poste du commissaire-conciliateur avant remise de son rapport au président, celui-ci en nomme, selon le même mode, un nouveau, lequel reprend l'enquête et la conciliation au départ.
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Application de certaines dispositions
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(4) Le paragraphe 77(2) et l'article 78 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au cas de nomination d'un commissaire-conciliateur.
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Idem
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(5) Le paragraphe 65(3) et les articles 81 et 83 à 90 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au commissaire-conciliateur comme s'il s'agissait du bureau qui y est mentionné.
1992, ch. 54, art. 64.
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Postes désignés
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Condition préalable
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78. (1) Le président ne peut donner la suite prévue aux paragraphes 77(1) ou (2) à la demande de conciliation en ce qui concerne une unité de négociation tant que tous les postes occupés par les fonctionnaires qui en font partie n'ont pas été, en conformité avec les articles 78.1 ou 78.2, désignés comme postes dont tout ou partie des fonctions sont ou non, à un moment particulier, ou seront ou non, après un délai déterminé, nécessaires pour la sécurité du public.
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Application
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'en ce qui touche à la première demande de conciliation, relativement à une unité de négociation donnée, faite après l'entrée en vigueur du présent article.
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Condition préalable
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(3) Le président ne peut, sauf consentement écrit des parties, donner la suite prévue aux paragraphes 77(1) ou (2) à la demande de conciliation présentée alors qu'un poste fait l'objet de l'examen prévu à l'article 78.4 tant que l'affaire n'a pas été définitivement tranchée.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 78; 1992, ch. 54, art. 65.
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Définition
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78.1 (1) Dans le présent article et aux articles 78.2 à 78.4, « fonctions liées à la sécurité » s'entend des fonctions qui sont, à un moment particulier, ou seront, après un délai déterminé, même en partie, nécessaires pour la sécurité du public.
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Délais
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(2) La mention, dans le présent article et à l'article 78.2, de la date de l'avis vaut mention du premier jour des trois derniers mois d'application de la convention collective ou de la décision arbitrale en vigueur. À défaut de convention collective ou de décision arbitrale, ces articles s'appliquent sans égard aux délais qui y sont fixés.
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Prorogation
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(3) La Commission peut, sur demande de l'employeur ou de l'agent négociateur, proroger tout délai fixé par le présent article ou l'article 78.2.
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Examen des postes
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(4) Les parties sont tenues, au plus tard trois mois avant la date de l'avis, de se rencontrer et d'examiner les postes occupés par les fonctionnaires de l'unité de négociation pour déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité.
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Fonctions non liées à la sécurité
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(5) L'employeur dépose auprès de la Commission, au plus tard deux mois avant la date de l'avis, une déclaration portant que, selon lui et l'agent négociateur, certains postes n'ont pas de fonctions liées à la sécurité ou qu'aucun n'en a, selon le cas.
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Fonctions liées à la sécurité
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(6) Dans le même délai, l'employeur indique à la Commission lesquels des postes ont, selon lui et l'agent négociateur, des fonctions liées à la sécurité; la Commission désigne ceux-ci comme tels.
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Renvoi au comité d'examen
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(7) En cas de désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un poste, l'employeur renvoie, toujours dans le même délai, l'affaire à un comité d'examen.
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Constitution du comité d'examen
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(8) Le comité d'examen se compose de trois personnes nommées selon le mode prévu à l'article 79 pour les membres du bureau de conciliation; les articles 80 à 83, les paragraphes 85(2) à (6) et les articles 86 et 89 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d'examen comme s'il s'agissait d'un bureau de conciliation.
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Examen et recommandations
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(9) Le comité, au plus tard un mois avant la date de l'avis, examine les postes qui ont donné lieu au désaccord et adresse aux parties ses recommandations -- non obligatoires -- en ce qui concerne le lien des fonctions avec la sécurité.
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Mesures consécutives aux recommandations
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(10) L'employeur, après étude des recommandations, dépose auprès de la Commission, au plus tard à la date de l'avis, une déclaration portant que, après étude des recommandations, les parties estiment que soit aucun des postes en cause n'a de fonctions liées à la sécurité, soit certains seulement en ont; il indique à la Commission, au plus tard à la même date, lesquels de ces postes ont, selon les parties, des fonctions liées à la sécurité et la Commission désigne ceux-ci comme tels.
1992, ch. 54, art. 65.
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Renvoi à la Commission
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78.2 (1) Dans les cas où, après étude des recommandations du comité d'examen, le désaccord persiste sur le lien des fonctions de certains postes avec la sécurité, l'employeur est tenu, au plus tard à la date de l'avis, de renvoyer l'affaire à la Commission.
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Examen par la Commission
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(2) La Commission, après avoir donné à chaque partie l'occasion de présenter des observations, détermine si les fonctions des postes en litige sont liées à la sécurité.
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Fonctions non liées à la sécurité
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(3) Le président adresse aux parties la déclaration de la Commission portant qu'aucun des postes de l'unité de négociation n'a de fonctions liées à la sécurité, ou que certains seulement en ont, selon le cas.
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Fonctions liées à la sécurité
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(4) La Commission désigne les postes de l'unité de négociation dont, selon elle, les fonctions sont liées à la sécurité; le président notifie aux parties la désignation.
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Caractère définitif de la décision
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(5) La décision prise par la Commission est, pour l'application de la présente loi et sous réserve de l'article 78.4, définitive et sans appel.
1992, ch. 54, art. 65.
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Postes créés après la désignation
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78.3 Les postes créés au sein d'une unité de négociation dont tous les postes ont fait l'objet d'une désignation ou d'une déclaration en application de l'article 78.1 sont réputés avoir fait l'objet d'une déclaration portant qu'ils n'ont pas de fonctions liées à la sécurité.
1992, ch. 54, art. 65.
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Effet
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78.4 (1) La désignation ou la déclaration visée aux articles 78.1, 78.2 ou 78.3, ou au présent article, ne cesse d'avoir effet qu'à compter de sa modification en application de celui-ci.
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Examen
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(2) L'employeur ou l'agent négociateur, selon le cas, notifie à l'autre partie qu'elle estime que les fonctions d'un poste sont ou non liées à la sécurité; les parties sont alors tenues de se rencontrer et d'examiner le poste en question.
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Limite
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(3) L'examen ne peut cependant avoir lieu avant l'expiration d'un an suivant un examen fait au titre des articles 78.1 ou 78.2 ou du présent article.
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Application de certaines dispositions
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(4) Les paragraphes 78.1(5) à (10) et l'article 78.2 s'appliquent, sans égard aux délais qui y sont fixés et avec les autres adaptations nécessaires, en ce qui concerne les postes qui ont fait l'objet d'un examen au titre du paragraphe (2) comme s'il s'agissait d'un poste visé à ces dispositions.
1992, ch. 54, art. 65.
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Notification
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78.5 La Commission ou, avec l'autorisation de celle-ci, l'employeur notifie au fonctionnaire intéressé la désignation de son poste dans les délais qu'elle fixe suivant la désignation ou la prise des fonctions, et selon les modalités qu'elle précise.
1992, ch. 54, art. 65.
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Composition
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79. (1) Le bureau de conciliation se compose de trois personnes nommées de la façon prévue au présent article.
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Nomination des membres
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(2) En prévision de l'établissement d'un bureau de conciliation, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant, dans les sept jours suivant la réception, de proposer un candidat pour ce bureau; il nomme ensuite les personnes ainsi proposées.
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Idem
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(3) Si l'une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (2), le président nomme membre du bureau de conciliation une personne qu'il estime apte à occuper cette charge. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.
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Nomination du président
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(4) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination du second d'entre eux, les deux membres nommés en application des paragraphes (2) ou (3) proposent, pour le poste de président du bureau de conciliation, le nom d'une troisième personne disposée à agir en cette qualité. Le président entérine leur choix en nommant cette personne président du bureau.
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Idem
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(5) Faute de candidature proposée dans les conditions fixées au paragraphe (4), le président nomme immédiatement au poste de président du bureau de conciliation une personne qu'il estime apte à occuper cette charge.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 79; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Conditions de candidature
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80. Les conditions d'admissibilité énoncées par le paragraphe 65(3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des fonctions de membre d'un bureau de conciliation.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 80; 1992, ch. 54, art. 66.
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Allocations payables aux membres
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81. Les membres d'un bureau de conciliation ont droit, pour l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le gouverneur en conseil.
S.R., ch. P-35, art. 80.
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Vacances
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82. S'il se produit une vacance parmi les membres d'un bureau de conciliation avant que celui-ci lui ait transmis officiellement ses conclusions et recommandations, le président y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l'article 79 pour le choix du titulaire du poste vacant.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 82; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Avis de l'établissement
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83. (1) Immédiatement après l'établissement d'un bureau de conciliation, le président en avise les parties et leur communique les noms des membres.
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Effet de cet avis
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(2) L'avis du président aux parties a immédiatement valeur de preuve concluante en ce qui concerne la conformité de l'établissement du bureau de conciliation avec la présente loi. En conséquence, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal, tant pour en contester l'établissement que pour en examiner, empêcher ou restreindre l'activité.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 83; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Mandat
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Mandat du bureau de conciliation
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84. Dès l'établissement d'un bureau de conciliation, le président remet à celui-ci un document énonçant les questions sur lesquelles il doit lui transmettre ses conclusions et recommandations. Le président peut, même après la transmission du rapport du bureau, apporter au document, par adjonction ou retranchement, toute modification qu'il estime utile pour aider les parties à se mettre d'accord.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 84; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Procédure
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Obligation du bureau de conciliation
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85. (1) Aussitôt que possible après avoir reçu le document visé à l'article 84, le bureau de conciliation s'efforce de mettre les parties d'accord sur les questions qui y sont énoncées.
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Règles de procédure
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(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le bureau de conciliation peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois aux deux parties l'occasion de présenter leurs éléments de preuve et de faire valoir leur point de vue.
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Séances
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(3) Le président du bureau de conciliation peut, après consultation des autres membres, fixer l'heure et le lieu des séances du bureau; il en avise alors les parties.
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Quorum et absences
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(4) Le quorum est constitué par le président du bureau et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l'avance de la tenue de la séance.
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Décision
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(5) La décision de la majorité des membres d'un bureau de conciliation sur toute question qui lui est renvoyée vaut décision du bureau à cet égard.
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Communication des comptes rendus des séances
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(6) Le président du bureau de conciliation transmet au président un compte rendu détaillé de chaque séance, dûment signé par lui et comportant les noms des membres et des témoins présents.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 85; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Pouvoirs du bureau de conciliation
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86. Investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 25a) à e), le bureau de conciliation peut déléguer les pouvoirs énoncés aux alinéas 25b) à e), en assortissant ou non cette délégation d'une obligation de faire rapport.
S.R., ch. P-35, art. 85.
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Rapport
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Rapport au président
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87. (1) Dans les quatorze jours qui suivent la réception du document visé à l'article 84 ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, le bureau de conciliation communique ses conclusions et recommandations à ce dernier.
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Absence de suite législative
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(2) Le paragraphe 57(2) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux recommandations d'un bureau de conciliation.
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Questions exclues du rapport
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(3) Le rapport du bureau de conciliation ne peut contenir de recommandation concernant les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire.
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Nouvel examen des questions contenues dans le rapport
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(4) Après que le bureau de conciliation lui a transmis ses conclusions et recommandations sur les questions énumérées dans le document visé à l'article 84, le président peut lui ordonner de réexaminer et de clarifier ou développer tout ou partie de son rapport, ou encore d'examiner toute nouvelle question ajoutée à ce document au titre de ce même article et de lui présenter un rapport à cet égard.
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Idem
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(5) Le cas échéant, le président est réputé avoir reçu le rapport du bureau de conciliation même s'il n'a pas encore reçu le rapport remanié ou le rapport supplémentaire qu'il a exigé au titre du paragraphe (4).
L.R. (1985), ch. P-35, art. 87; 1992, ch. 54, art. 67 et 78(A).
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Communication d'une copie du rapport aux parties
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88. Dès la réception du rapport du bureau de conciliation, le président en fait immédiatement adresser une copie aux parties; il peut ensuite le faire publier de la manière qu'il estime appropriée.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 88; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Admissibilité en preuve du rapport
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89. Les rapports de bureaux de conciliation ne sont pas, sauf en cas de poursuite pour parjure, admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada, non plus que les témoignages que ces bureaux recueillent ou les comptes rendus des séances qu'ils tiennent.
S.R., ch. P-35, art. 88.
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Caractère obligatoire des recommandations
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90. Pour l'application de la présente loi et sauf disposition contraire de celle-ci, une recommandation du bureau de conciliation lie les parties dans les cas où celles-ci en sont ainsi convenues par écrit préalablement au dépôt du rapport par ce bureau et devient par le fait même exécutoire.
S.R., ch. P-35, art. 89.
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Scrutin sur les offres de l'employeur
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Scrutin ordonné par le ministre
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90.1 (1) Le ministre non-membre du Conseil du Trésor désigné par le gouverneur en conseil peut, avant ou après le déclenchement d'une grève non interdite par la présente loi, s'il estime d'intérêt public de donner aux employés qui font partie de l'unité de négociation visée l'occasion d'accepter ou de rejeter les dernières offres que l'employeur a faites à l'agent négociateur sur toutes les questions faisant toujours l'objet d'un différend entre les parties :
a) ordonner la tenue, sans délai et en conformité avec les modalités qu'il estime indiquées, d'un scrutin parmi ces employés sur l'acceptation ou le rejet des offres;
b) charger la Commission -- ou la personne ou l'organisme qu'il désigne -- de la tenue du scrutin.
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Conséquence sur les autres délais
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(2) L'ordre de tenir un scrutin ou la tenue du scrutin n'ont aucun effet sur les délais prévus par la présente loi, notamment ceux qui s'appliquent à l'acquisition du droit de grève visés à l'article 102.
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Conséquence d'un vote favorable
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(3) En cas de vote favorable de la majorité des employés ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l'employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant ces dernières offres; de plus, toute grève non interdite par la présente loi et en cours lorsque la Commission -- ou la personne ou l'organisme chargé de la tenue du scrutin -- informe les parties par écrit de l'acceptation des employés se termine immédiatement, la reprise du travail se faisant sans délai en conformité avec les directives de l'employeur.
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Pouvoirs à l'égard du scrutin
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(4) Pour l'application du présent article, la Commission -- ou la personne ou l'organisme chargé de la tenue du scrutin -- tranche toute question qui se pose, notamment à l'égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.
1993, ch. 42, art. 42.
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PARTIE IV GRIEFS
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Droit de déposer des griefs
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Droit du fonctionnaire
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91. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si aucun autre recours administratif de réparation ne lui est ouvert sous le régime d'une loi fédérale, le fonctionnaire a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente loi, lorsqu'il s'estime lésé :
a) par l'interprétation ou l'application à son égard :
(i) soit d'une disposition législative, d'un règlement -- administratif ou autre --, d'une instruction ou d'un autre acte pris par l'employeur concernant les conditions d'emploi,
(ii) soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d'emploi.
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Restrictions
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(2) Le fonctionnaire n'est pas admis à présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d'une directive, d'une instruction ou d'un règlement conforme à l'article 113. Par ailleurs, il ne peut déposer de grief touchant à l'interprétation ou à l'application à son égard d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale qu'à condition d'avoir obtenu l'approbation de l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle s'applique la convention collective ou la décision arbitrale et d'être représenté par cet agent.
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Droit d'être représenté par une organisation syndicale
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(3) Le fonctionnaire ne faisant pas partie d'une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l'aide de n'importe quelle organisation syndicale et, s'il le désire, être représenté par celle-ci à l'occasion du dépôt d'un grief ou de son renvoi à l'arbitrage.
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Idem
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(4) Le fonctionnaire faisant partie d'une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l'occasion du dépôt d'un grief ou de son renvoi à l'arbitrage.
S.R., ch. P-35, art. 90.
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Arbitrage des griefs
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Renvoi à l'arbitrage
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Renvoi d'un grief à l'arbitrage
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92. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l'arbitrage tout grief portant sur :
a) l'interprétation ou l'application, à son endroit, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
b) dans le cas d'un fonctionnaire d'un ministère ou secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.
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Approbation de l'agent négociateur
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(2) Pour pouvoir renvoyer à l'arbitrage un grief du type visé à l'alinéa (1)a), le fonctionnaire doit obtenir, dans les formes réglementaires, l'approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d'arbitrage.
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Exclusion
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(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief portant sur le licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Décret
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner, pour l'application de l'alinéa (1)b), tout secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie II de l'annexe I.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 92; 1992, ch. 54, art. 68.
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Nomination des arbitres
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Les commissaires jugent les griefs
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93. La Commission désigne, en tant que de besoin, les commissaires pour entendre et juger les griefs renvoyés à l'arbitrage en application de la présente loi.
S.R., ch. P-35, art. 92; 1974-75-76, ch. 67, art. 24.
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Institution d'un conseil d'arbitrage
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Composition du conseil d'arbitrage
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94. (1) Le conseil d'arbitrage se compose de trois membres :
a) un commissaire, qui assume la présidence;
b) deux personnes choisies respectivement par l'une et l'autre parties.
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Incompatibilité
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(2) L'appartenance au conseil est incompatible avec un intérêt quelconque, direct ou indirect, à l'égard du grief renvoyé à l'arbitrage, de son instruction ou de son règlement.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 94; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Fonction de la Commission
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Obligation de préciser dans un avis si un arbitre de grief est désigné
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95. (1) Le fonctionnaire qui a renvoyé un grief à l'arbitrage en informe la Commission dans les formes réglementaires. Il précise dans son avis si un arbitre particulier soit est déjà désigné dans la convention collective applicable, soit a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, s'il demande l'établissement d'un conseil d'arbitrage.
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Mesure à prendre par la Commission
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(2) Après avoir reçu l'avis contenant l'information exigée par le paragraphe (1), la Commission, dans les formes et le délai réglementaires :
a) soit renvoie l'affaire à l'arbitre désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est déposé;
a.1) soit, dans les cas où les parties ont choisi un arbitre, renvoie l'affaire à celui-ci;
b) soit institue, à la demande du fonctionnaire qui s'estime lésé et à condition que l'employeur ne s'y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d'arbitrage auquel elle renvoie le grief;
c) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de son choix.
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Allocations
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(3) L'arbitre visé à l'alinéa (2)a.1) a droit, pour l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le gouverneur en conseil.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 95; 1992, ch. 54, art. 69.
95.1 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 162]
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Compétence de l'arbitre
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Observation de la procédure
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96. (1) Sauf règlement pris par la Commission aux termes de l'alinéa 100(1)d), le renvoi d'un grief à l'arbitrage de même que son audition et la décision de l'arbitre à son sujet ne peuvent intervenir qu'après l'observation intégrale de la procédure applicable en la matière jusqu'au dernier palier.
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Décision entraînant une modification
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(2) En jugeant un grief, l'arbitre ne peut rendre une décision qui aurait pour effet d'exiger la modification d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
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Décision définitive et obligatoire
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(3) Sauf dans le cas d'un grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage au titre de l'article 92, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est finale et obligatoire, et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l'égard du grief ainsi tranché.
S.R., ch. P-35, art. 95.
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Pouvoirs de l'arbitre de grief
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Pouvoirs
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96.1 L'arbitre de grief a, dans le cadre de l'affaire dont il est saisi, tous les droits et pouvoirs de la Commission, sauf le pouvoir réglementaire prévu à l'article 22.
1992, ch. 54, art. 70.
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Décision de l'arbitre
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Audition du grief
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97. (1) L'arbitre donne aux deux parties au grief l'occasion de se faire entendre.
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Décision au sujet du grief
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(2) Après étude du grief, l'arbitre rend une décision à son sujet, dont il transmet copie :
a) à chaque partie et à son représentant ainsi que, s'il y a lieu, à l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a déposé le grief;
b) au secrétaire de la Commission.
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Décision du conseil d'arbitrage
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(3) La décision, au sujet d'un grief, de la majorité des membres d'un conseil d'arbitrage vaut décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.
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Mise en oeuvre de la décision par l'employeur
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(4) L'employeur prend toute mesure que lui impose une décision rendue à l'arbitrage sur un grief.
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Mesures à prendre par le fonctionnaire ou l'agent négociateur
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(5) Le fonctionnaire ou l'agent négociateur, ou les deux, prennent toute mesure que leur impose une décision rendue à l'arbitrage sur un grief.
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Pouvoirs de la Commission relativement à une décision au sujet d'un grief
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(6) La Commission peut prendre toute mesure prévue par l'article 23 pour donner effet à la décision rendue par un arbitre sur un grief, sans toutefois discuter le fondement ou la substance de cette décision.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 97; 1992, ch. 54, art. 78(A).
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Frais d'arbitrage
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Fonctionnaire non représenté par l'agent négociateur
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98. (1) Dans les cas où le fonctionnaire ayant déposé le grief n'est pas représenté dans la procédure d'arbitrage par un agent négociateur, c'est la Commission qui supporte les frais d'arbitrage.
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Fonctionnaire représenté par l'agent négociateur
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(2) Dans les cas contraires, c'est l'agent négociateur qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d'arbitrage déterminée par le secrétaire de la Commission avec l'approbation de celle-ci.
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Recouvrement
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(3) Tout montant payable à la Commission par un agent négociateur aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvré à ce titre. L'agent négociateur est alors, pour l'application du présent paragraphe, réputé être une personne.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 98; 1992, ch. 54, art. 71.
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Exécution des obligations de l'employeur et des organisations syndicales
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Saisine de la Commission par l'employeur ou l'agent négociateur
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99. (1) L'employeur et l'agent négociateur qui ont signé une convention collective ou sont liés par une décision arbitrale peuvent, dans les cas où l'un ou l'autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou décision, renvoyer l'affaire à la Commission, dans les formes réglementaires, sauf s'il s'agit d'une obligation dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de la part d'un fonctionnaire de l'unité de négociation visée par la convention ou la décision.
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Saisine de la Commission par l'agent négociateur
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(1.1) L'agent négociateur peut, avec le consentement de l'employeur, renvoyer l'affaire à la Commission s'il s'agit d'une obligation dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de la part du fonctionnaire de l'unité de négociation visée par la convention ou la décision.
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Décision de la Commission
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(2) Après avoir entendu l'affaire qui lui est renvoyée au titre du présent article, la Commission se prononce sur l'existence de l'obligation alléguée et, selon le cas, détermine s'il y a eu ou non manquement.
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Assimilation à un grief
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(3) La Commission entend et juge l'affaire qui lui est renvoyée au titre du présent article comme s'il s'agissait d'un grief, et le paragraphe 96(2) ainsi que les articles 97 et 98 s'appliquent à l'audition et à la décision.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 99; 1992, ch. 54, art. 72.
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Règlements concernant les griefs
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Règlements concernant les modalités de présentation des griefs
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100. (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :
a) leurs mode et formalités de présentation;
b) le nombre maximal de paliers hiérarchiques de l'employeur auxquels ils peuvent être présentés;
c) leur délai de présentation à chaque palier de la procédure applicable, y compris pour le dernier de ces paliers;
d) les circonstances permettant d'éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
e) en cas de doute, les circonstances dans lesquelles un fait ou une question quelconques peuvent donner matière à un grief.
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Restriction à l'application des règlements
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(2) Les clauses d'une convention collective conclue à l'égard des fonctionnaires d'une unité de négociation par l'agent négociateur accrédité pour cette dernière et par l'employeur l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).
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Règlements concernant l'arbitrage des griefs
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(3) La Commission peut prendre des règlements régissant l'arbitrage des griefs, notamment en ce qui concerne :
a) le mode et le délai de renvoi d'un grief à l'arbitrage après sa présentation jusqu'au dernier palier inclusivement;
b) le mode et le délai d'institution des conseils d'arbitrage;
c) la procédure à suivre par les arbitres;
d) la forme des décisions rendues par les arbitres.
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Désignation par l'employeur de personnes à tous les paliers
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(4) Pour l'application des dispositions de la présente loi concernant les griefs, l'employeur désigne les personnes dont la décision en cette matière constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier. En cas de doute, il communique par écrit les noms de ces personnes à quiconque voulant déposer un grief, ou à la Commission.
S.R., ch. P-35, art. 99; 1974-75-76, ch. 67, art. 28.
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PARTIE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
101. [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 73]
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Droits et interdictions en matière de grève
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Participation des fonctionnaires à une grève
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102. (1) Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève :
a) s'il ne fait pas partie d'une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;
b) s'il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à l'arbitrage;
c) s'il occupe un poste désigné.
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Idem
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(1.1) Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève s'il appartient à une unité de négociation dont l'agent négociateur a choisi de renvoyer au mode substitutif visé au paragraphe 61(1) toutes les questions en cause dans la grève.
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Idem
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(1.2) Il est aussi interdit au fonctionnaire de participer à une grève s'il appartient à une unité de négociation dont l'agent négociateur a accepté, aux termes de l'article 90, d'être lié en ce qui touche toutes les questions en cause dans la grève.
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Idem
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(2) Il est également interdit au fonctionnaire ne remplissant pas les conditions énoncées au paragraphe (1) de participer à une grève dans les cas où :
a) une convention collective est en vigueur pour l'unité de négociation dont il fait partie;
b) aucune convention collective ne s'applique à l'unité de négociation dont il fait partie, sauf si, selon le cas :
(i) un bureau de conciliation chargé de l'enquête et de la conciliation au sujet d'un différend concernant cette unité a été établi, ou un commissaire-conciliateur a été nommé à cette fin, et sept jours se sont écoulés depuis la réception par le président du rapport du bureau ou du commissaire-conciliateur,
(ii) sept jours se sont écoulés depuis que le président a prévenu les parties, conformément aux paragraphes 77(2) ou 77.1(4), de son intention de ne pas établir de bureau de conciliation ou de ne pas nommer de commissaire-conciliateur.
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Idem
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(3) Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève pendant la période visée par le décret pris au titre du paragraphe 102.1(1).
L.R. (1985), ch. P-35, art. 102; 1992, ch. 54, art. 74; 1994, ch. 26, art. 59(F).
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Suspension de la grève
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102.1 (1) S'il estime qu'une grève qui a été déclenchée ou risque de l'être au cours de l'intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est ou serait, bien que conforme à la présente partie, préjudiciable à l'intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher son déclenchement au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l'intervalle.
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Rapport au Parlement
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(2) Le ministre représentant la Commission devant le Parlement fait déposer un rapport exposant les motifs pour lesquels un tel décret a été pris devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
1992, ch. 54, art. 75.
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Déclaration ou autorisation de grève
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103. Il est interdit à une organisation syndicale de déclarer ou d'autoriser une grève de fonctionnaires, et à un dirigeant ou représentant de l'organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l'autorisation d'une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à celle-ci, quand elle a ou aurait pour effet de placer ces fonctionnaires en situation d'infraction à l'article 102.
S.R., ch. P-35, art. 102.
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Demande de déclaration d'illégalité d'une grève
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104. (1) À la demande de l'employeur qui prétend qu'une organisation syndicale a déclaré ou autorisé une grève de fonctionnaires qui a ou aurait pour effet de placer ces fonctionnaires en situation de contravention à l'article 102, la Commission peut déclarer la grève illégale, après avoir donné toutefois l'occasion à l'organisation syndicale de se faire entendre.
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Demande de déclaration de légalité d'une grève
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(2) À la demande de l'agent négociateur qui prétend que la participation de fonctionnaires de l'unité de négociation en cause à une grève qu'il a autorisée ou déclarée, ou qu'il se propose d'autoriser ou de déclarer, n'est pas ou ne seraitpas en contravention avec l'article 102, la Commission peut déclarer la grève légale, après avoir toutefois donné l'occasion à l'employeur de se faire entendre.
S.R., ch. P-35, art. 103.
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Infractions et peines
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105. (1) Le fonctionnaire qui contrevient à l'article 102 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
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Idem
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(2) Le dirigeant ou représentant d'une organisation syndicale qui contrevient à l'article 103 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
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Idem
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(3) L'organisation syndicale qui contrevient à l'article 103 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 105; 1992, ch. 54, art. 76.
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Poursuite d'une organisation syndicale
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106. Une organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par l'article 105. Le cas échéant, elle est réputée être une personne, et tout acte ou omission par un de ses dirigeants ou représentants dans le cadre de son pouvoir d'agir au nom de l'organisation est imputé à celle-ci.
S.R., ch. P-35, art. 105.
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Autorisation des poursuites
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Consentement obligatoire
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107. Il ne peut être intenté de poursuite pour transgression d'une interdiction prévue aux articles 8, 9 ou 10 ou pour une infraction visée à l'article 105 sans le consentement de la Commission.
S.R., ch. P-35, art. 106.
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Immunité des commissaires et du personnel
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Preuve concernant les renseignements obtenus
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108. Les commissaires, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les membres d'un bureau de conciliation, d'un conseil d'arbitrage ou d'un comité d'examen visé aux articles 78.1 ou 78.4, les arbitres de griefs ou de différends, les fonctionnaires supérieurs ou autres de la Commission, ou les personnes qu'elle nomme, et les enquêteurs nommés au titre de l'article 54.1, ne sont pas tenus de déposer, dans une action -- ou toute autre procédure -- au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l'accomplissement de leurs fonctions aux termes de la présente loi.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 108; 1992, ch. 54, art. 77.
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Indemnités des témoins
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Paiement des indemnités des témoins
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109. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation que lui adresse la Commission, l'arbitre de grief ou de différend, le commissaire-conciliateur, le conseil d'arbitrage, le bureau de conciliation ou le comité d'examen visé aux articles 78.1 ou 78.4, dans le cadre d'une instance entamée sous le régime de la présente loi, des indemnités dont le montant est fixé d'après le tarif en vigueur, pour les témoins en matière civile, à la cour supérieure de la province où cette instance a lieu.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 109; 1992, ch. 54, art. 77.
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Serments ou affirmations solennelles
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Serment ou affirmation solennelle
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110. Préalablement à leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente loi prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels qu'ils sont formulés à l'annexe III, devant la personne autorisée par le gouverneur en conseil à cet effet ou un juge, notaire, juge de paix ou commissaire aux serments ayant compétence dans le ressort où s'effectue la prestation.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 110; 1992, ch. 54, art. 77.
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Installations et personnel
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Installations et personnel
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111. La Commission fournit aux conciliateurs, aux commissaires-conciliateurs, aux bureaux de conciliation, aux conseils d'arbitrage, aux comités d'examen visés aux articles 78.1 ou 78.4, aux arbitres de griefs ou de différends ou aux enquêteurs nommés au titre de l'article 54.1 les locaux, le personnel et les autres installations qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
L.R. (1985), ch. P-35, art. 111; 1992, ch. 54, art. 77.
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Pension
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Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
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112. Sauf décision contraire du gouverneur en conseil visant un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées au titre de la présente loi sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour les besoins de la Loi sur la pension de la fonction publique.
S.R., ch. P-35, art. 111.
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Réserve
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Restriction
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113. (1) La présente loi, ni aucune autre loi, n'a pas pour effet d'imposer à l'employeur l'obligation de faire, ou de s'abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à des directives, instructions ou règlements établis par ou pour le gouvernement du Canada, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou d'un État allié ou associé.
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Force probante absolue du décret
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), un décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet de directives, d'instructions ou de règlements établis par ou pour le gouvernement du Canada dans l'intérêt de la sécurité du pays ou d'un État allié ou associé.
S.R., ch. P-35, art. 112.
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Rapport au Parlement
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Rapport annuel
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114. (1) Au tout début de chaque année, la Commission établit dans les meilleurs délais un rapport sur l'application de la présente loi pendant l'année précédente et le transmet au ministre, non-membre du Conseil du Trésor, désigné par le gouverneur en conseil.
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Dépôt devant le Parlement
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(2) Le ministre fait déposer le rapport devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
S.R., ch. P-35, art. 115.
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ANNEXE I
(article 2)
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PARTIE I
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Ministères et autres secteurs de l'administration publique fédérale pour lesquels Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, est l'employeur
Ministères mentionnés à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques
Administration de l'utilisation des terrains marécageux des provinces maritimes
Maritimes Marshland Rehabilitation Administration
Administration du rétablissement agricole des Prairies
Prairie Farm Rehabilitation Administration
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
Agence canadienne d'évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
Public Service Human Resources Management Agency of Canada
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency
Bibliothèque et Archives du Canada
Library and Archives of Canada
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme
Office of the Co-ordinator, Status of Women
Bureau de l'administrateur de l'Office du transport du grain
Office of the Grain Transportation Agency Administrator
Bureau de l'infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones
Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
Bureau du Conseil privé
Privy Council Office
Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
Bureau du surintendant des faillites
Office of the Superintendent of Bankruptcy
Centre canadien des armes à feu
Canadian Firearms Centre
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada
Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada
Commission canadienne des droits de la personne
Canadian Human Rights Commission
Commission canadienne des grains
Canadian Grain Commission
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission de la fonction publique
Public Service Commission
Commission de l'immigration et du statut de réfugié
Immigration and Refugee Board
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
Commission du droit d'auteur
Copyright Board
Commission du droit du Canada
Law Commission of Canada
Commission mixte internationale (section canadienne)
International Joint Commission (Canadian Section)
Commission nationale des libérations conditionnelles
National Parole Board
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Conseil d'examen du prix des médicaments
Patented Medicine Prices Review Board
Conseil national des produits agricoles
National Farm Products Council
Directeur de l'établissement de soldats
Director of Soldier Settlement
Directeur des terres destinées aux anciens combattants
The Director, The Veterans' Land Act
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police
Imprimerie de l'État
Government Printing Bureau
Information Canada
Information Canada
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
Ministère du Commerce international
Department of International Trade
Office de répartition des approvisionnements d'énergie
Energy Supplies Allocation Board
Office des transports du Canada
Canadian Transportation Agency
Organisation des mesures d'urgence
Emergency Measures Organization
Personnel de la Cour suprême
Staff of the Supreme Court
Secrétariat canadien
Canadian Secretariat
Secrétariat de l'ALÉNA -- Section canadienne
NAFTA Secretariat -- Canadian Section
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat
Secrétariat des relations fédérales-provinciales
Federal-Provincial Relations Office
Secrétariat du gouverneur général
Office of the Governor-General's Secretary
Service administratif des tribunaux judiciaires
Courts Administration Service
Service correctionnel du Canada
Correctional Service of Canada
Statistique Canada
Statistics Canada
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
Tribunal d'appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
Tribunal de la concurrence
Competition Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Veterans Review and Appeal Board
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PARTIE II
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Secteurs de l'administration publique fédérale qui sont des employeurs distincts
Administration du pipe-line du Nord
Northern Pipeline Agency
Agence canadienne d'inspection des aliments
Canadian Food Inspection Agency
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
Agence des douanes et du revenu du Canada
Canada Customs and Revenue Agency
Agence Parcs Canada
Parks Canada Agency
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada
Office of the Correctional Investigator of Canada
Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale
Communications Security Establishment, Department of National Defence
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Security Intelligence Review Committee
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Staff Relations Board
Conseil consultatif canadien de la situation de la femme
Canadian Advisory Council on the Status of Women
Conseil de recherches en sciences humaines
Social Sciences and Humanities Research Council
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Natural Sciences and Engineering Research Council
Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research
Office national de l'énergie
National Energy Board
Office national du film
National Film Board
Opérations des enquêtes statistiques
Statistics Survey Operations
Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes
Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces
Pétrole et gaz des Indiens Canada
Indian Oil and Gas Canada
Placements Épargne Canada
Canada Investment and Savings
Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service
Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie
National Round Table on the Environment and the Economy
L.R. (1985), ch. P-35, ann. I; DORS/85-361, 614; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 53, ch. 35 (2e suppl.), art. 15; DORS/86-961; L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 41, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 28 (3e suppl.), art. 309; DORS/87-297, 491, 625, 644; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 49, ch. 7 (4e suppl.), art. 8, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 41 (4e suppl.), art. 54, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; DORS/88-103, 104, 105, 368, 426, 644; 1989, ch. 3, art. 48; DORS/89-76, 77, 114; 1990, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 26; DORS/90-340; 1991, ch. 6, art. 25, ch. 16, art. 24, ch. 38, art. 30; 1992, ch. 1, art. 118 et 156, ch. 37, art. 79; DORS/92-744; 1993, ch. 1, art. 21, 33 et 43, ch. 3, art. 19 et 20, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 106 et 150; DORS/93-83, 130, 304; DORS/94-273, 584, 733; 1995, ch. 1, art. 60, ch. 18, art. 93 et 94, ch. 29, art. 16 et 36; DORS/95-388; 1996, ch. 9, art. 30, ch. 10, art. 255 et 256, ch. 11, art. 84; DORS/96-358, 540; 1997, ch. 6, art. 85, ch. 9, art. 117 et 118; DORS/97-24; 1998, ch. 9, art. 48 et 49, ch. 26, art. 81 et 82, ch. 31, art. 59, ch. 35, art. 124 et 125; DORS/98-148; DORS/98-319, art. 1; 1999, ch. 17, art. 177; 2000, ch. 6, art. 47 et 48, ch. 17, art. 91; DORS/2000-313; 2001, ch. 9, art. 591, ch. 29, art. 62 et 63; DORS/2001-142, art. 1; DORS/2001-199, 328; 2002, ch. 8, art. 166 et 167, ch. 17, art. 27; DORS/2002-45, 70, 290; 2003, ch. 22, art. 249, 257 et 258; DORS/2003-147, 406, 421, 426, 432, 438; 2004, ch. 11, art. 45 et 46; DORS/2004-22.
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ANNEXE II
(article 57)
Loi sur la pension de la fonction publique
Public Service Superannuation Act
Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Public Service Employment Act
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
Government Employees Compensation Act
S.R., ch. P-35, ann. III.
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ANNEXE III
(article 110)
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SERMENT DE LOYAUTÉ
Je, ...................., jure d'accomplir loyalement, honnêtement et de mon mieux les devoirs qui m'incombent aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique en ma qualité de ....................
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AFFIRMATION SOLENNELLE DE LOYAUTÉ
Je, ...................., affirme solennellement et sincèrement que j'accomplirai loyalement, honnêtement et de mon mieux les devoirs qui m'incombent aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique en ma qualité de ....................
S.R., ch. P-35, ann. IV.
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
-- 2003, ch. 22, par. 278(1) et (8) :
278. (1) Les paragraphes (2) à (9) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur le règlement des revendications particulières (appelé « autre loi » au présent article).
...
(8) Si l'article 82 de l'autre loi n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur :
...
b) l'article 82 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.
-- 2003, ch. 22, art. 285 :
285. Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985), sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.
-- 2003, ch. 23, art. 82 :
82. La partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
-- 2004, ch. 2, art. 76 :
76. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
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DISPOSITIONS CONNEXES
-- 1992, ch. 54, art. 94 à 107 :
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Postes désignés
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94. (1) Les personnes visées à la définition de « fonctionnaire désigné », à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont réputées occuper, pour l'application de l'alinéa 102(1)c) de cette loi -- édicté par le paragraphe 74(1) de la présente loi -- et à compter de l'entrée en vigueur du paragraphe 32(1) de la présente loi, un poste désigné jusqu'à ce que la convention collective régissant l'unité de négociation en question soit en vigueur.
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Postes de direction ou de confiance
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(2) Les personnes visées à l'alinéa c) de la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance », à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont réputées occuper, à compter de l'entrée en vigueur du paragraphe 32(1) de la présente loi, un poste visé à l'alinéa g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » -- édictée par le paragraphe 32(4) de la présente loi.
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Opposition au maintien de la qualification
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(3) L'article 5.3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique -- édicté par l'article 33 de la présente loi -- s'applique en ce qui touche les postes mentionnés au paragraphe (2).
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Avis de négocier collectivement
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95. Par dérogation à l'article 46 de la présente loi, l'alinéa 52b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de cet article, continue de s'appliquer en ce qui touche les avis de négocier collectivement comme il s'appliquait à cette date.
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Demande ou procédure d'arbitrage en instance
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96. (1) Les demandes d'arbitrage présentées au titre de l'article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur des articles 52 à 61 de la présente loi sont réglées en conformité avec cette loi comme si celle-ci n'avait pas été modifiée par la présente loi; de même, les arbitrages régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et en instance à cette date sont menés à terme de la même manière.
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Décisions arbitrales
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(2) Les décisions arbitrales rendues par la Commission au titre du paragraphe 66(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de l'article 54 de la présente loi, y compris celles rendues sous le régime du paragraphe (1), sont réputées être des décisions arbitrales aux termes de cette loi dans sa version modifiée par la présente loi.
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Demandes et procédures de conciliation
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97. Les demandes présentées au titre de l'article 76 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de l'article 62 de la présente loi, et en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur des articles 62 à 67 de la présente loi, sont réglées en conformité avec cette loi comme si cette loi n'avait pas été modifiée par la présente loi; de même, les procédures de conciliation régies par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et en instance à cette date sont menées à terme de la même manière.
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Postes désignés : convention collective ou décision arbitrale applicable
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98. (1) Dans les cas où une convention collective ou une décision arbitrale régit une unité de négociation et expire soit à la date d'entrée en vigueur des articles 78 à 78.2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique -- édictés par l'article 65 de la présente loi --, soit dans les six mois qui suivent, ces articles ne s'appliquent pas en ce qui touche les demandes présentées au titre de l'article 76 de cette loi relativement à un différend au sujet du remplacement de cette convention ou décision.
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Postes désignés : absence de convention collective ou de décision arbitrale
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(2) À défaut de convention collective ou de décision arbitrale à la date mentionnée au paragraphe (1), les articles 78 à 78.2 ne s'appliquent pas en ce qui touche les demandes présentées au même titre relativement à l'unité de négociation à la date de leur entrée en vigueur ou dans les six mois qui suivent.
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Disposition applicable
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(3) C'est l'article 78 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de l'article 65, qui s'applique aux demandes visées aux paragraphes (1) ou (2).
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Postes désignés
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(4) Les fonctionnaires désignés, sur accord des parties ou sur décision prise par la Commission, sous le régime du paragraphe (3) sont réputés occuper, pour l'application de l'alinéa 102(1)c) de cette loi -- édicté par le paragraphe 74(1) de la présente loi -- un poste désigné jusqu'à ce que la convention collective régissant l'unité de négociation en question soit en vigueur.
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Griefs en instance
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99. Les griefs présentés au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et en instance à la date d'entrée en vigueur des articles 68 à 72 de la présente loi sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si celle-ci n'avait pas été modifiée par la présente loi.
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Sens de certains termes
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100. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 101 à 107.
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« date de mise en oeuvre » "effective date"
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« date de mise en oeuvre » La date à laquelle tel groupe professionnel a été défini dans un avis publié conformément au paragraphe 101(4).
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« groupe professionnel » "occupational group"
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« groupe professionnel » Groupe ou sous-groupe de fonctionnaires défini dans un avis publié conformément au paragraphe 101(4).
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Groupes professionnels : définition
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101. (1) Le Conseil du Trésor définit, avant le sixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, des groupes de façon à y classer toutes les personnes employées dans les secteurs de la fonction publique mentionnés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, mais seulement celles-ci.
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Critère applicable
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(2) Les groupes sont définis en fonction des attributions des postes.
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Sous-groupes
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(3) Les groupes peuvent être subdivisés.
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Publication d'un avis
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(4) Le Conseil du Trésor fait publier sans délai un avis de la définition du groupe et de la date de celle-ci dans la Gazette du Canada.
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Modification
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102. (1) Le Conseil du Trésor peut modifier la définition de tout groupe professionnel.
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Publication d'un avis
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(2) Le Conseil du Trésor fait publier sans délai un avis de la modification dans la Gazette du Canada.
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Accréditation antérieure
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103. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'accréditation qui, d'une part, vise une unité de négociation dont les fonctionnaires font partie d'un groupe professionnel, d'autre part, est accordée en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date de mise en oeuvre correspondant à ce groupe, demeure valide, sauf révocation en application de cette loi.
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Modification des termes de l'accréditation
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(2) La Commission modifie les termes de l'accréditation visée au paragraphe (1), en ce qui touche la définition de l'unité de négociation qu'elle représente, en conformité avec la définition des groupes professionnels effectuée en application de l'article 101. De plus, dans le cas où l'agent négociateur représente plusieurs unités de négociation du groupe en question, elle procède à la fusion de celles-ci.
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Unités habiles à négocier collectivement
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104. Chacun des groupes professionnels est réputé, pour l'application du paragraphe 33(2) et de l'alinéa 35b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique en ce qui touche les demandes d'accréditation présentées dans les six ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 101 de la présente loi, constituer une unité habile à négocier collectivement.
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Spécification du mode de règlement des différends
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105. En cas d'application du paragraphe 103(1), l'agent négociateur précise, en conformité avec le paragraphe 37(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, quel mode de règlement -- renvoi à l'arbitrage ou à la conciliation -- doit s'appliquer dans le cas d'un différend auquel il peut être partie du fait de l'unité de négociation qu'il représente.
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Avis de négocier collectivement
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106. (1) Une fois le mode de règlement des différends fixé en application de l'article 105, l'agent négociateur, au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation en question, ou l'employeur peut, par avis écrit donné conformément aux paragraphes (2) ou (3), requérir l'autre partie d'entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d'une convention collective.
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Dates de l'avis
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'avis peut être donné, selon le cas :
a) n'importe quand, si aucune convention collective ou décision arbitrale n'est en vigueur et si aucune des parties n'a formulé de demande d'arbitrage au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
b) dans les trois derniers mois d'application de la convention collective ou décision arbitrale régissant l'unité de négociation.
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Idem
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(3) Dans le cas d'une unité de négociation composée de fonctionnaires d'un groupe professionnel et résultant de la fusion de plusieurs unités prévue au paragraphe 103(2), l'avis peut être donné, selon le cas :
a) n'importe quand, si aucune convention collective ou décision arbitrale n'est applicable à l'une ou l'autre des unités fusionnées et si aucune des parties n'a formulé de demande d'arbitrage au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de l'article 107 de la présente loi;
b) dans les trois derniers mois d'application de la première des conventions collectives ou décisions arbitrales régissant les unités fusionnées à expirer après la date de mise en oeuvre correspondant au groupe professionnel en question.
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Règlements des différends
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107. Il est interdit, dans le cas d'une unité de négociation composée de fonctionnaires d'un groupe professionnel et résultant de la fusion de plusieurs unités prévue au paragraphe 103(2), de prendre les mesures prévues aux articles 61, 64 ou 76 ou au paragraphe 77(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version modifiée par la présente loi, en ce qui touche l'unité jusqu'à ce que soient expirées, après la date de mise en oeuvre correspondant au groupe professionnel en question, toutes les conventions collectives ou décisions arbitrales applicables à cette date aux différentes unités fusionnées.
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